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AUB — AUG

des cas dont la compétence appartient aux commissions. Voyez ce mot.



AUBAIN, ad. & s. On donne ce nom à un étranger décédé dans le royaume, sans y être naturalisé, & dont la succession est, en conséquence, dévolue au fisc, ou domaine du roi.



AUBAINE, s. f. par lequel on désigne le droit que le souverain a de recueillir la succession d’un aubain.

L’esprit philosophique, qui a fait tant de progrès dans ce siecle, & qui n’est que la raison mieux connue, a fait sentir aux souverains qu’il étoit également humain & avantageux, de renoncer au droit d’aubaine.

Le roi de France en a donné divers exemples, en passant des traités ou conventions avec plusieurs princes, pour abolir ce droit en faveur de leurs sujets respectifs.

Tel est l’objet du traité du 15 août 1761, avec les rois d’Espagne & des deux Siciles.

Des lettres-patentes du mois de mai 1764, en faveur des habitans d’Aix-la-Chapelle.

De la convention du 23 novembre 1765, avec le Marcgrave de Baden Dourlach.

De celle du 10 mars 1766, avec le duc des Deux-Ponts.

De celle du 3 août 1766, avec l’impératrice reine de Bohême & d’Autriche.

De celle du 23 août 1768, avec le prince évêque de Spire.

De celle du 12 octobre 1768, avec l’archevêque de Cologne.

De celle du 19 décembre 1768, avec le prince évêque de Liége.

Des lettres-patentes du mois de février 1769, en faveur de la noblesse immédiate de l’empire des cercles de Suabe, Franconie & du Rhin.

Des lettres-patentes du mois de novembre 1774, renouvellant, en faveur des citoyens & habitans des vingt-trois villes impériales dénommées, l’exemption du droit d’aubaine, qui leur avoit été accordée en 1710.

De celles du 12 janvier 1775, renouvellant le même privilège accordé en 1770, aux habitans de la ville impériale de Rentlingen.

De la convention du 28 février 1774, avec la république de Venise.

De celle du 25 janvier 1776, avec le prince de Nassau Weilbourg.

De celle du 20 juillet 1776, avec l’électeur de Saxe.

De celle du mois de septembre de la même année, avec le prince de Schwartrenberg.

De celle du 29 octobre de la même année, avec la république de Raguse.

De celle du 16 mai 1777, avec le prince de Nassau Usingen, pour renouveller en faveur de ses sujets le privilège qui leur avoit été accordé en 1767.

Enfin, de celle du 12 novembre 1752, en faveur des sujets du comte de la Leyen.



AUDITEURS des comptes, officier de la chambre des comptes, créé pour examiner, clorre & arrêter tous les comptes des comptables qui ont le maniement des deniers royaux.

Les auditeurs des comptes sont seuls rapporteurs des comptes, & de tout ce qui en dépend ; par conséquent, juges examinateurs de toutes les pieces qui servent à l’appurement des comptes, & à la décharge des comptables.

Ils sont aussi rapporteurs de toutes les lettres ou pieces propres à justifier de l’emploi régulier d’une somme rayée ou mise en souffrance.

Ce sont encore les auditeurs des comptes qui expédient les attaches sur les foi & hommage, aveux & dénombremens, sermens de fidélité, & sur les déclarations du temporel.

Voyez le traité de la chambre des comptes, & le mot auditeur, dans le dictionnaire de jurisprudence.



AUGMENTATIFS (droits). On distingue par cette qualification, les droits des fermes qui ont reçu quelque augmentation, postérieurement à la concession d’un privilège. Ces droits ont ordinairement pour objet, ou de conserver dans le royaume une matiere nécessaire à l’aliment de l’industrie nationale, ou de repousser le produit de l’industrie étrangere.

Dans le premier cas, des droits augmentatifs sont imposés à la sortie du royaume.

Dans le second, ils le sont à l’entrée. On doit en exiger le paiement malgré les privilèges des foires. Voyez Droits uniformes.



AUGMENTATION de gages C’est une addition qui s’accorde aux pourvus d’office de toute nature, en raison d’un supplément de finance qui leur est demandé.

Un édit du mois d’août 1758, créa une augmentation de gages d’un million de livres, à répartir entre tous les pourvus & les propriétaires des charges du royaume, en finançant, par eux, une somme de vingt millions.

En 1770, il fut encore créé une augmentation de gages de six cents mille livres, en faveur des trois cents secrétaires du roi du grand collège, dont on exigea une finance à raison du denier vingt.

La même année, autre édit, qui ordonne une augmentation de gages à différens officiers ; savoir, deux cents mille livres aux trésoriers payeurs de tout genre ; deux cents mille livres à d’autres officiers, non compris ceux de judicature.

Quatrieme édit ordonnant une augmentation de gages aux officiers de la chancellerie, en payant un supplément de finance de huit cents mille livres.