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justifiant que ces objets sont du cru ou des fabriques de la province, c’est un nouvel appât pour se livrer à la contrebande, puisque ces certificats, qu’on se procure facilement, deviennent une sorte de passe-ports qui assurent le commerce frauduleux, en favorisant le débouché & le débit des marchandises qui en sont la matiere.

La multiplicité des abus de ce genre ayant excité, il y a deux ans, les plaintes du commerce de la Flandre & du Haynault, le conseil les a accueillies. Dans cette vue, il a jugé devoir prescrire les formalités, qui devoient être suivies, dans le transport des marchandises de l’Artois en Flandre, par l’arrêt suivant, du 16 juin 1781.

Vu par le roi, étant en son conseil, les représentations adressées à sa majesté, tant par la chambre du commerce de Lille, que par les rafineurs des provinces de Flandre & du Haynaults, sur les versemens frauduleux qui s’y font des marchandises de l’Artois, spécialement des sucres, qu’on suppose faussement, & à la faveur des certificats surpris, provenir des rafineries de cette province, laquelle jouit de plusieurs privilèges particuliers. Sa majesté a reconnu la nécessité d’empêcher la continuation d’un abus aussi contraire au bon ordre, que nuisible à l’intérêt général du commerce. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, &c. Le roi, étant en son conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit.

Article premier.

Les marchandises provenantes des fabriques de la province d’Artois, ou de son commerce avec d’autres provinces du royaume, qui, par leur nature, sont soumises à la marque & au plomb de fabrique nationale, seront admises en franchise, comme par le passé, à l’entrée de la Flandre, du Haynault & du Cambresis, toutes les fois qu’elles seront revêtues de ces marques ou plombs.

Article II.

Les denrées & productions du sol de l’Artois, jouiront aussi, comme elles ont toujours joui, de la même franchise.

Art. III.

Les sucres & cafés n’obtiendront la franchise à leur passage de l’Artois dans la Flandre, le Haynault & le Cambresis, qu’autant que les envois seront accompagnés d’un certificat des officiers municipaux des villes d’Arras, S. Omer, Béthune, Aire, Bapaume, Hesdin & S. Pol. Ceux qui seroient délivrés par les gens de loi des villages, bourgs & tous autres lieux non dénommés, ne seront plus reçus à l’avenir.

Art. IV.

Lesdits certificats devront être signés par deux échevins, ou autres officiers municipaux, & par le greffier de la ville. Ils ne seront délivrés qu’après que le rafineur qui fera l’envoi des sucres, aura présenté aux officiers municipaux une déclaration signée de lui, expositive des quantités & qualités de marchandises qu’il déclarera provenir de sa fabrique, & le certificat qui sera mis au bas de ladite déclaration, assurera que le rafineur qui l’aura signée est domicilié en Artois.

Art. V.

Dans le cas où l’envoi des surcre ou cafés seroit fait par un négociant ou marchand, sa déclaration ne pourra être reçue & certifiée par les échevins & greffier de la ville de son domicile, ou de la ville la plus voisine, qu’après qu’il leur aura justifié avoir tiré lesdites marchandises d’une ville située en Artois, ou qu’il leur aura représenté l’acquit du paiement des droits à un des bureaux des fermes de sa majesté, & le certificat qui sera délivré en conséquence, au bas de ladite déclaration, fera mention expresse du nom du fabricant d’Artois qui aura vendu la marchandise, ou de celui du bureau qui aura délivré les acquits de paiement ; & ladite déclaration attestera que le marchand qui prend le certificat est domicilié en Artois, le tout à peine de nullité.

Art. VI.

Afin que le même acquit ne puisse pas servir par double emploi à l’exportation d’une quantité de marchandise, plus considérable que celle qui s’y trouveroit mentionnée, les officiers municipaux qui délivreront les certificats, auront soin d’annoter en marge dudit acquit de paiement, les parties exportées, jusqu’à l’entier épuisement d’icelle.

Art. VII.

Quant aux marchandises & objets d’especes & qualités semblables à ceux des crus & fabriques étrangeres, qui par leur nature ne sont susceptibles, ni de la marque, ni du plomb, autres que les sucres & les cafés, il ne sera rien innové ; se réservant néanmoins, sa majesté, dans le cas où il seroit reconnu qu’il en résultât des abus, d’y pourvoir par un nouveau réglement. Enjoint, sa majesté, aux officiers municipaux des villes de l’Artois, de se conformer au contenu du présent arrêt, & au sieur intendant & commissaire départi, de tenir la main à son exécution, auquel effet il le fera imprimer, publier & afficher par-tout où besoin sera.



ASSALIR, v. act. qui paroît signifier la même chose qu’ensaliner, donner un goût de sel. Ce terme est fort usité en Provence. On ne le rappelle ici, que pour observer que l’article 175 du bail des fermes, fait à Forceville, porte : « Il ne sera permis à aucun de nos sujets, ni étrangers, d’assalir leurs bestiaux dans les marais salans, & autres lieux où il y a du sel ; de les faire boire aux eaux de la mer, ni de les faire conduire hors des