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jouissent d’aucun privilège, relativement aux droits des fermes, il ne sera question ici que de ceux de la course. On parlera aux articles Guinée, Colonies & Pêche, des immunités attachées à ces armemens.

Celles que procurent les armemens pour la course, sont fondées sur la politique, qui, dans les guerres maritimes, a en vue de multiplier les corsaires, pour troubler & intercepter le commerce des ennemis.

Ces immunités consistent, suivant la déclaration du roi du 24 juin 1778, registrée en parlement le 14 juillet, en ce que, tout ce qui sert à la construction, armement & avitaillement des navires destinés pour la course, sont exempts des droits de traites.

On peut voir dans les soixante-deux articles qui composent cette déclaration, le détail de tous les avantages qu’elle accorde pour encourager les armemens en course.


ARMEMENT (droit d’), droit qui se percevoit autrefois dans les douannes de Naples, toutes les fois qu’un bâtiment entroit dans le port, & relativement à la valeur des armes qu’il portoit.

Aujourd’hui ce droit se rachete pour toujours, la quotité en est arbitraire, & dépend du grand amiral ou de son lieutenant.

Voyez Naples.

ARMES. (port d’). Les fermiers & régisseurs des droits du roi, & tous ceux de leurs commis qui ont serment en justice, jouissent du droit de porter des armes ; article 11 du titre commun de l’ordonnance de 1681.

Cette disposition est toujours confirmée par l’arrêt de prise de possession de chaque adjudicataire. Elle l’a très-récemment encore, par l’arrêt du conseil du 21 août 1779, concernant les privilèges, franchises & exemptions des préposés, commis & employés des fermes de sa majesté, administrations & régies.

Voyez Commis



ARRENDEMENT, s. m. Ce mot signifie revenu, & vient d’arrendamenti, fort en usage dans le royaume de Naples, pour désigner une branche des finances du roi. Ainsi on dit les arrendemens royaux ; l’arrendement du sel, l’arrendement de la soie, l’arrendement du fer, de la manne, &c. &c. Voyez Naples.



ARRÉRAGES, s. m. On appelle ainsi, ce qui est échu d’une rente constituée. Quoique les arrérages d’une rente de cette nature soient prescrits par cinq ans, le roi n’use jamais du bénéfice de la prescription à cet égard, & le rentier parvient aisément à se faire rétablir dans les états du roi, lorsqu’il a cessé d’y être employé.

Voyez Rentes.



ARRÊT du conseil, s. m. Les arrêts du conseil des finances font loi en cette partie. Ils expliquent, restraignent ou amplifient les édits & déclarations. Les cours des aides sont dans l’usage, en matiere de perception de droits, non-seulement de juger conformément aux arrêts du conseil, mais même de renvoyer par devers le roi, pour avoir un arrêt ou une décision du conseil, lorsque la quotité d’une perception n’est pas clairement établie.

Suivant l’article 185 du bail de Forceville, qui sert de base à tous les baux subséquens des fermes du roi, & qui sont enrégistrés dans toutes les cours souveraines, l’adjudicataire doit se conformer à la jurisprudence établie par les arrêts du conseil, dans l’administration & la perception des droits dont la régie lui est confiée.

Voyez Bail des Fermes, Droits.

ARRÊTÉ de compte, s. m. déclaration mise au pied d’un compte, pour établir la balance de la recette & de la dépense, & annoncer si le comptable redoit ou s’il est quitte.

Voyez Appurer.



ARRÊTER un compte, v. act. c’est, après l’avoir examiné & vérifié sur les pieces justificatives, & en avoir calculé les différens chapitres de recette & de dépense, en former la balance, déclarer au pied, par un écrit, si le comptable est quitte, ou s’il est reliquataire, & de quelle somme.

Voyez Appurer.



ARRÊTS (droits des nouveaux). Droits qui se perçoivent à l’entrée & à la sortie du royaume, sur des marchandises particulieres qui ont été tirées de la classe générale des tarifs, soit à cause de leur abondance, soit par rapport à leur rareté. Cette dénomination, donnée à ces droits, vient de ce que la perception en a été ordonnée par des arrêts postérieurs aux tarifs. Ces droits sont plus connus sous le nom de droits uniformes.

Voyez Droits uniformes.



ARRIÉRÉ, arriérée, adjectif. Cet terme est passé en usage depuis assez peu de tems, sur-tout en matiere de finance, pour exprimer un recouvrement en retard, une pension exigible, & qui n’est pas payée depuis plusieurs années.

Depuis 1780, il ne se trouve plus de pensions arriérées ; elles se paient exactement, tous les six mois, au trésor-royal.

Cette exactitude est dûe à l’ordre qui a été mis dans les finances, d’abord en 1775, par M. Turgot, & ensuite par M. Necker, qui a rendu de grands services à l’administration dans ce genre.