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ANN

du droit annuel qui n’auront pas été acquittées.

On ne peut se dispenser d’observer ici, que ce parti de modération & de bienfaisance se trouve indiqué dans les Recherches sur les finances, par M. de Forbonnais, (tome premier, pag. 267, édition in-12, Liége, 1758). Les changemens utiles dont cet ouvrage, ainsi qu’un petit nombre d’autres, ont donné l’idée, sont une preuve de l’utilité qui résulte de la publication des écrits sur l’administration.

Un arrêt du conseil du mois de mars 1780, a réglé le traitement du receveur de l’annuel & des revenus casuels, à 25000 livres par an, à commencer de l’exercice de 1781, indépendamment des gages au denier vingt, tant de la finance de son office, que de la finance particuliere qu’il a payée en 1722, pour jouir des droits de quittance, que sa majesté a supprimé, le tout franc de retenue, & de tous frais quelconques.


Annuel est aussi un droit uni à la régie des aides, & qui se paie chaque année. C’est le prix de la permission de fabriquer des boissons, ou d’en vendre en gros & en détail. Un édit du mois de mars 1577, défend de tenir hôtellerie, taverne ou cabaret, sans permission du roi, & la finance en fut fixée. Cinq années ensuite, la déclaration du 30 décembre 1582 ordonna que les marchands de vins en gros, seroient tenus de payer aussi la même finance.

Enfin, l’ordonnance de 1680 l’a fixé à huit livres par an dans les villes, & à six livres dix sols dans les autres lieux.

Il doit être payé en un seul paiement, après le 15 février de chaque année, & sans répétition de la part de ceux qui quitteroient leur commerce dans le cours de l’année.

Ce droit se perçoit dans toute l’étendue des pays d’aides, même en Bretagne, conformément aux conditions exprimées dans le bail du grand & petit devoir de cette province, & sur le taux qu’on vient d’indiquer, sans égard pour l’espece de boisson qui a été vendue. La seule différence qui existe à cet égard ; c’est que le revendeur de biere n’est assujetti qu’au demi droit, & que le brasseur le paie en entier.

L’annuel est dû par les marchands & fabriquans d’eau-de-vie, par les marchands & brasseurs de bierre, marchands en gros de vins & autres boissons, par les hôtelliers taverniers, cabaretiers, même par les suisses & marchands privilègiés suivant la cour ; loueurs de chambres garnies, aubergistes, traiteurs, & par tous autres qui font trafic de boissons en gros ou en détail.

Il faut observer encore que ce droit est exigible pour chaque genre de fabrication ou de commerce, & pour la vente de chaque espece de boisson.

Ainsi les marchands qui vendent en même tems en gros & en détail, doivent autant d’annuels qu’ils ont de caves ouvertes hors de leurs maisons, pour le débit.

Suivant les arrêts & lettres-patentes du 24 août 1728, celui qui fait à la fois commerce en gros d’eau-de-vie, de vin, de cidre, poiré & de bierre, doit trois annuels ; savoir un pour l’eau-de-vie, un pour le vin, cidre & poiré, dont le commerce réuni ne peut donner ouverture qu’à un seul droit, & un pour la bierre ; s’il vend en détail les mêmes boissons, il est encore sujet à trois autres droits d’annuels.

Ce droit est également dû par tous particuliers, quoique non marchands de profession, qui vendent, pendant une année, plus de trois muids de vin, ou plus de dix muids de cidre & poiré.

Tous autres particuliers qui n’ont point chez eux de boissons d’achat ; peuvent vendre en gros & en détail, en exemption du droit d’annuel, les vins, cidres & poirés provenans des héritages ou pressoirs qu’ils font valoir par leurs mans, & dont ils sont propriétaires, usufruitiers & preneurs à longues années. Ils peuvent aussi vendre, en gros seulement, sans être sujets au même droit, les boissons de pareille espece, provenant des vignes, dîmes & pressoirs qu’ils tiennent à ferme. Quant à l’eau-de-vie, il n’existe d’exemption qu’en faveur d’un propriétaire qui, dans son domicile, & non ailleurs, en fait fabriquer, pour sa consommation, un demi muid & au-dessous.

ANNUITÉS, s. f. forme d’emprunt combiné de maniere qu’au bout d’un certain nombre d’années l’état débiteur se trouve libéré du capital & des intérêts.

Les annuités sont très-usitées en Angleterre ; elles portent les noms des fonds sur lesquels elles sont assignées.

Voyez Angleterre.

Un ouvrage que nous avons déja cité plusieurs fois avec éloge, nous fournit un plan de création d’annuités qui peut être utile. Recherches sur les finances, édition in-12, 1758, tom. 2, pag. 106.

Dans les circonstances où les besoins du gouvernement forcent de déroger aux loix de l’économie, pour se procurer de l’argent, on pourroit, sans recourir aux tontines ou aux rentes viageres, essayer quelque combinaison d’un désanvantage moins sensible.

Ce seroit d’établir des annuités viageres ; c’est-à-dire, un emprunt dont le capital seroit remboursé certainement, par égales portions, dans un nombres d’années, soit que les prêteurs vécussent ou non ; mais on y attacheroit un intérêt, qui ne cesseroit qu’à la mort du prêteur.

Le remboursement annuel d’une partie du capital, mettroit les familles en état de replacer à intérêt les sommes, à mesure du remboursement ; ainsi, lorsque le capital entier seroit rentré, le prêteur jouiroit en sus de son intérêt