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ANN

ANJOU. Province de France qui fait partie des cinq grosses fermes. Elle est sujette aux aides, aux gabelles, au tabac & à toutes les impositions ordinaires. C’est de toutes les provinces celle où se trouve le plus de droits locaux ; comme droits de simple, double & triple cloison d’Angers, droits de concédés, droits d’imposition foraine & de traite par terre, droits des officiers, &c.

Voyez ces mots.

La situation de l’Anjou, qui confine à la Bretagne, avec laquelle on communique par la Loire, paroît avoir été la cause de ces impositions, établies dans la vue de les faire supporter à la Bretagne, qui a toujours été traitée comme province réputée étrangere. Voyez Bretagne.

ANNUEL, ad. pris substantivement. Droit au moyen du paiement duquel les propriétaires des offices casuels les rendent transmissibles par succession ou par vente.

Ce droit est fondé sur le principe que toute charge est une aliénation du domaine, à raison de ce qu’elle est un exercice de la puissance qui réside toute entiere dans le souverains, & qu’attendu sa nature, elle est purement personnelle.

L’origine de ce droit remonte à Charles IX ; dans un tems où les guerres du fanatisme rendoient les besoins extrêmes. Ce prince permit indistinctement à tous propriétaires d’offices, de les résigner, en payant le tiers de leur valeur. Ces dispositions furent ensuite renouvellées sous Henri III, par les édits de 1576 & 1586.

Ces résignations n’avoient leur effet que dans le cas où les titulaires survivoient quarante jours après la date de la quittance de finance, qui étoit payée pour raison du droit de résignation. S’il arrivoit que les titulaires mourussent dans l’intervalle, leurs offices étoient dévolus au roi, de même que s’ils mouroient sans en avoit disposé.

Comme le terme fatal de quarante jours, engageoit la plupart des pourvus d’offices à s’en démettre, d’après les sollicitations de leurs familles, & avant d’avoir acquis les connoissances nécessaires pour en remplir dignement les fonctions, il en résultoit que les charges n’étoient le plus souvent remplies que par des jeunes gens sans talens & sans expérience. Henri IV se détermina à les rendre héréditaires, & son édit du 12 sept. 1604, porte sur ces motifs apparens. Mais la véritables raison fut que M. de Sully, reconnoissant que l’état ne retiroit aucun avantage de la casualité des offices, parce qu’ils étoient souvent accordés à l’intrigue & aux importunités, résolut de mettre à profit l’expédient que lui suggéra Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi.

Cet expédient fut d’assurer l’hérédité des offices à la veuve & aux héritiers des titulaires, pourvu que ceux-ci payassent annuellement le soixantieme denier de la finance à laquelle leurs charges avoient été évaluées. Ce droit fut appelé annuel ou Paulette, du nom de son inventeur, qui en devint le fermier.

Le paiement de ce droit ne fut point forcé, son premier établissement ne devoit être que de neuf ans. Le souverain a souvent fait difficulté de le renouveller. On trouve plusieurs remontrances du parlement qui demandoit sa suppression. Enfin, elle fut accordée aux états généraux assemblés en 1615. Mais le parlement, alors mieux instruit de l’avantage de ce droit pour l’intérêt & le repos des sujets, en sollicita vivement la continuation. Elle ne fut cependant accordée qu’en 1720, avec la condition de payer par tous les pourvus le vingtieme du prix de leur office.

Ce droit a, comme la plupart des autres impositions, éprouvé beaucoup de changemens & de variations. Un édit du mois d’octobre 1641, supprima tous les offices & les déclara casuels. Une déclaration du 25 janvier suivant, rétablit l’hérédité moyennant une redevance annuelle & perpétuelle du soixantieme denier. Un édit du mois de juin 1644, remit les choses dans l’état où elles étoient auparavant, en confirmant l’hérédité des charges.

Cette disposition fut encore révoquée par édit du mois de décembre 1709, qui ordonna que les offices seroient à l’avenir possédés à titre de survivance, en payant par les pourvus, pour le prêt & annuel, une somme fixée au denier seize de leur office.

Enfin, en 1722, le prêt & annuel ont été rétablis pour neuf ans. En 1731, continués pour neuf années, & renouvellés ainsi à leur échéance.

Ce droit est aujourd’hui fixé au centieme denier, réglé sur l’évaluation volontaire faite en conformité de l’édit de 1771.

Il se paie chaque année avant l’expiration du mois de décembre ; passé ce tems les offices pour lesquels il n’avoit point été acquitté tomboient aux parties casuelles à la mort du titulaire, & ses héritiers en étoient privés.

Par lettres-patentes du 27 février 1780, le roi a ordonné que les pourvus d’offices royaux casuels, sujets au droit annuel, se racheteroient du paiement de huit années de ce droit, en payant avant le premier octobre 1780, le montant de six années, conformément aux fixations faites par le rôle général des évaluations des offices du royaume.

Le même réglement a abrogé les dispositions des précédens, qui rendoient vacans au profit du roi les offices de ceux qui venoient à décéder sans avoir payé l’annuel, ou sans avoit survécu quarante joutes à leur résignation. Cette peine a été convertie en un paiement du double droit de mutation, & du double du montant de la somme qui se trouvera alors dûe, pour toutes les années