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On n’a point rapporté le nombre des maisons ayant vingt-six fenêtres & au-dessus ; mais on sais que le nombre de ces fenêtres est de 1,340,292, qui ont été toutes taxées à deux sols par fenêtre.

Cette imposition sur les maisons & sur les fenêtres a été considérablement augmentée en 1778 ; on en a mis de nouvelles.

7o. Les permissions pour les carosses de place & les chaises à porteurs dans Londres & ses environs.

En 1654, le nombre des carosses de place n’étoit que de deux cent cinquante-quatre. On compte aujourd’hui huit cents carosses & quatre cents chaises, tant dans les villes de Londres & Westminster, que dans leurs banlieues.

On peut mettre au même rang les permissions de vendre de la biere, un certain droit sur les polices d’assurances & sur les saisies ; les droits des actes de justice, & plusieurs autres branches peu considérables.

8o. Le droit particulier d’un sol pour livre sur le produit des offices & des pensions payés par la couronne, & dont le revenu est de plus de cent livres sterling.

La plupart de ces taxes n’étoient que pour un tems. Les unes se renouvelloient tous les ans, les autres avoient un terme fixe, tel qu’un certain nombre d’années, ou la durée de la vie du monarque régnant.

Mais vers la fin du règne de George Ier (1726), on a commencé à les renouveller, pour être perçues jusqu’à ce que les emprunts auxquels leur produit étoit affecté, fussent éteints, en capitaux & en intérêts. A cette clause on a substitué dans la suite que ces taxes seroient perçues à perpétuité, à condition qu’après l’acquitement de la dette hypothéquée, on ne pourroit pas disposer du produit sans le consentement du parlement. Ainsi les revenus de l’Angleterre consistent dans les impôts fixes & permanens, & dans ceux qui se renouvellent tous les ans. La taxe sur les terres & le droit sur le malt ou la drêche sont du nombre de ces derniers.

Le produit de ces huit branches perpétuelles de revenu, déduction faite de toute charge, est employé dans l’état de l’année 1775, pour huit millions trois cent soixante mile liv. ster. 2 s. 7 d. ainsi les dix dernieres taxes produisoient alors un million soixante-sept mille deux cents dix-sept livres sterling 4 sols 6 .

Il existe en Angleterre une autre imposition, qui est moins un revenu de l’état qu’une cotisation forcée des citoyens ; on l’appelle la taxe des pauvres. Elle est assise sur tout ce qui donne un produit réel, tel que les terres, les maisons, & même les dîmes. Il n’y a aucune exception ni exemption ; elle varie suivant que le nombre de ceux qui se trouvent en chaque paroisse est plus ou moins considérable. Dans des cas urgens elle devient personnelle ; ainsi un marchand qui a des fonds & des marchandises est souvent taxé à raison de cette double propriété.

Dans les paroisses qui sont le moins chargées de pauvres, on paie cinq pour cent du produit des fonds, dans d’autres, dix pour cent, & dans quelques-unes jusqu’à quinze pour cent.

Cette taxe est une espece d’imposition pieuse, qui se fait par ceux qui composent la sacristie, à l’exception du ministre, qui n’y influe que par la nomination du collecteur. Ce sont deux juges de paix qui évaluent les fonds pour les taxer, & cette opération se fait deux fois par an ; à Noël & à la S. Jean. Elle produit soixante millions de notre monnoie, somme considérable, mais encore insuffisante pour son objet, puisqu’on compte plus de quinze cent mille personnes à qui les secours de cette taxe sont indispensables.

On peut ajouter aux taxes annuelles & perpétuelles dans le détail desquelles on est précédemment entré, le produit des droits sur les peaux de castor, qui paient un denier par piece à l’importation, & sept à l’exportation ; & sur la gomme du Sénégal, dont l’Angleterre s’étoit attribué le commerce exclusif. Cette drogue payoit une livre dix sols sterling par cent pesant à l’exportation, tandis qu’elle n’étoit sujette à l’importation qu’à six deniers sterling.

En 1775, le produit du droit sur la gomme exportée d’Angleterre, a été de seize mille cent quatre-vingt-cinq liv, ster. ; mais le Sénégal ayant passé sous la domination de la France, par le traité de paix de 1783, cette branche de revenu ne doit plus entrer dans les finances de l’Angleterre.

Il faut encore compter dans le revenu de cette puissance, des sommes accidentellement payées par la compagnie des indes, pour obtenir le renouvellement de sa charte. Toutes ces parties réunies font un objet d’environ deux cent quarante millions de notre monnoie, sans compter les ressources fictives qu’elle se procure, par le secours de la banque de Londres, par des emprunts en annuités ou rentes, par des lotteries, billets de l’échiquier, &c.

Les finances sont administrées par un bureau composé de cinq commissaires de la trésorerie, qui sont à la nomination du roi. C’est le premier de ces commissaires qui fait les fonctions de contrôleur général ; & c’est le chancelier de l’échiquier qui revoit les comptes de ce bureau.

L’échiquier est le nom du tribunal de justice qui connoît de toutes les matieres de finance & de ce qui concerne les revenus de l’état.

On a vu que ces revenus consistent chaque année dans environ deux cent quarante millions de notre monnoie.

Les dépenses consistent dans le paiement des intérêts des sommes empruntées, qui fait un objet immense ; dans l’entretient de sa marine, de ses troupes & des officiers du gouvernement civil, & enfin dans la liste civile qui est affectée aux dépenses du trône dont le montant s’éleve à huit cents mille livres sterling.

Suivant le mémoire remis au parlement le 5