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ne peuvent plus avoir lieu, que durant la vie du souverain qui a jugé à propos de les faire.

6o. Les poissons royaux, c’est-à-dire la baleine & l’esturgeon, qui appartiennent au roi lorsqu’ils sont échoués sur les côtes, avec cette réserve par rapport à la baleine, que la tête seulement doit être portée au roi ; la queue étant destinée à la reine. Le motif de ce partage est, suivant les anciennes annalles, pour que la garde-robe de la reine soit fournie de côtes de baleines.

7o. Le droit de bris & de naufrage.

Le roi, en vertu de ce droit, s’emparoit anciennement de tous les vaisseaux & effets échoués : aujourd’hui il ne l’exerce qu’autant qu’il ne se présente point de réclamateur, autrement les vaisseaux & marchandises sont rendus à quiconque prouve qu’il en est propriétaire.

Le revenu des bris & naufrages non réclamés, est abandonné aux seigneurs les plus voisins ; mais les choses trouvées sur la mer appartiennent au roi.

8o. Les mines royales. Elles ne comprennent que celles d’or & d’argent. A l’égard des autres, le roi n’a que la faculté de retirer ces métaux lorsqu’ils s’y trouvent mêlés, en les payant comme s’ils n’étoient que du métal de la mine même.

9o. Les trésors trouvés en terre ; mais non les trésors abandonnés ou perdus, ou retirés du fonds des eaux : ceux-ci appartiennent aux personnes qui en font la découverte.

10o. Les effets volés & jettés, ou abandonnés par le voleur dans sa fuite. Il en faut néanmoins excepter les effets volés aux marchands étrangers.

11o. Les épaves, c’est-à-dire les animaux utiles qui sont égarés & errans, & que personne ne réclame.

Les seigneurs particuliers sont presque tous aujourd’hui en jouissance de ce droit, par concession de la couronne.

12o. Les confiscations. Elles transportent au roi la propriété des biens meubles d’un délinquant, & dans le cas de crime de haute trahison, & autre de nature atroce, celle de ses biens immeubles, ou pour un tems, ou a perpétuité.

Les rois ont encore abandonné ce droit aux seigneurs.

13o. La reversion qui se fait au profit du roi, des terres à la propriété desquelles personne ne succède en qualité d’héritier.

14o. La garde des imbécilles de naissance.

A cette garde est attachée le revenu des biens, & elle est ordinairement donnée par le roi à quiconque a assez de crédit pour l’obtenir.

Le roi est aussi le gardien de ceux qui sont devenus imbécilles ; mais il est comptable de leurs revenus envers eux ou leurs héritiers.

Le revenu extraordinaire est appelé plus communément subside. Ce subside est réglé par les communes de la grande Bretagne, assemblés en parlement, c’est-à-dire par la chambre basse.

On donne aujourd’hui le nom de subside à la somme totale de ce qui est octroyé pour le service de l’année. Autrefois il ne s’entendoit que d’un droit levé sur les terres, & accordé suivant les besoins du gouvernement. Il est composé présentement des taxes annuelles & des taxes perpétuelles, ou du surplus du fond d’amortissement & de l’emprunt.

La taxe annuelle est composée de celle sur les terres, & du droit sur la drêche.

La taxe annuelle des terres a remplacé plusieurs anciennes taxes auxquelles on avoit recours dans les besoins extraordinaires. On les appeloit secours occasionels ; on les levoit sur les propriétés ou sur les personnes, relativement à leur propriété, par dixiemes ou quinziemes, par subsides sur les terres, & par hydages, scutages & taillages. Voyez ces mots.

Les dixiemes & les quinziemes étoient la dixieme ou quinzieme partie de tout le mobilier des sujets. Henri II établit ce dixieme à l’occasion d’une croisade contre Saladin. Aussi cet impôt prit le nom de dixieme Saladin. Le produit en étoit d’autant plus foible, que les richesses mobiliaires de ce tems-là étoient peu considérables.

D’ailleurs ces taxes n’avoient point de base certaine. On en faisoit une nouvelle assise, chaque fois qu’on les octroyoit. Elles ne furent fixées par un tarif permanent, que sous Edouard III. Le quinzieme du mobilier de toutes les villes & communautés, ne se monta, dans la huitieme année du règne de ce prince, qu’à 28000 livres sterlings. Chaque communauté levoit le quinzieme, & le versoit dans l’échiquier.

C’est sous les règnes de Richard II & d’Henri IV, que les subsides succédèrent aux anciennes taxes. Ils étoient imposés sur les sujets en proportion du bien qu’on leur connoissoit, à raison de quatre schellings par livre pour les immeubles ; de deux sols dix deniers sterlings pour les meubles, & du double pour les étrangers.

Comme le clergé ne payoit aucune des anciennes taxes ; de même aujourd’hui il n’y a aucun subside ecclésiastique ; mais les terres qu’ils possèdent supportent la taxe commune ; ce qui procure aux bénéficiers le droit, qu’ils n’avoient pas auparavant, de donner leur voix à l’élection des représentans du comté où leur bénéfice est situé.

La taxe des terres est réglée sur une évaluation faite sous le règne de Guillaume III. Elle varie depuis un schelling jusquà quatre, pour liv. sterling du produit des terres. On l’a vue depuis 1693 jusqu’en 1783, plus de la moitié de ce tems, à quatre sols pour livre, plusieurs fois à trois & à deux ; & dans les seules années 1732 & 1733, à un schelling ; elle a été fixée en 1767 à trois schellings pour livre, & portée à quatre en 1778.

Cette imposition a été réglée par comtés, villes, bourgs & villages, sur leur déclaration volontaires. Comme les Jacobins firent des déclarations infé-