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ANC — ANG

est différentes formalités à remplir, & dont l’objet est de constater que les vins ont consommé leur destination.

Ces mêmes droits d’anciens & nouveaux cinq sols, sont dûs sur les vendanges, dans les mêmes cas où ils se perçoivent sur le vin ; mais on compte trois muids de vendanges pour deux muids de vin.

Les droits dont il s’agit doivent être acquités, savoir, dans les lieux fermés, sur tous les vins qui y entre journellement pendant le cours de l’année, à l’entrée des portes, s’il y a bureau établi ; s’il n’y en a pas, au bureau principal du lieu, avant que d’être déchargés. Si ces vins viennent par eau, les droits doivent en être acquités, avant d’être tirés des bateaux & mis à terre, à peine de confiscation & de trois cents livres d’amende pour chaque muid de vin.

Il en est de même pour les vendanges , les droits doivent être payés, à mesure qu’elles sont importées dans les lieux où le vin doit être fait.

D’après la déclaration de 1688, le fermier étoit déclaré non-recevable dans la demande qu’il pourroit faire des droits d’anciens & nouveaux cinq sols après l’année expirée, à moins que par opposition des redevables il n’y eût instance indécise qui eût empêché le recouvrement de ces droits dans le délai prescrit. Mais une autre déclaration du 26 novembre 1709, a sursis à l’exécution de la premiere. Ainsi cet objet rentre dans la classe commune des droits sur lesquels a prononcé l’article 34 du titre commun de l’ordonnance de 1681. Voyez Subvention, Gros.

ANCRAGE (droit d’), s. m. Cette imposition est commune à plusieurs états en Europe.

En France, l’arrêt du 4 mai 1745 avoit réglé que ce droit seroit payé par tous navires, barques & bâtimens étrangers arrivans dans les ports du royaume, à raison de trois sols par tonneau plein, & un sol six deniers par tonneau vuide ; & la perception de ce droit se faisoit au profit de l’amiral.

L’arrêt du 22 mars 1753 a ordonné qu’il seroit payé annuellement une somme de cinquante mille livres à M. le duc de Penthievre & à ses successeurs dans la charge d’amiral, pour tenir lieu du droit d’ancrage & il a été supprimé.

Ce même droit se perçoit dans les douannes du royaume de Naples, en raison de la grandeur des vaisseaux.

Les vaisseaux à deux ponts paient neuf ducats, (vingt-huit livres cinq sols) ; ceux à un pont, six ducats ; ceux qui n’ont point de pont, trois ducats ; les petites barques à proportion de leur grandeur.

Les droits sont perçus toutes les fois que le bâtiment rentre dans le port, même après le voyage le plus court. Voyez Naples.

ANGLETERRE (Finances de l’).

On distingue le revenu de l’Angleterre en ordinaire & extraordinaire.

On entend par le revenu extraordinaire, l’ancien patrimoine de la couronne : son produit est presque anéanti.

Le revenu ordinaire est subdivisé en revenu ecclésiastique & revenu séculier.

Le revenu ecclésiastique est composé de deux branches.

1o. De la garde du temporel des évêchés vacans : revenu qui s’attribue ordinairement au doyen & au chapitre. C’étoit autrefois un très-gros article des finances royales, mais il est aujourd’hui d’un foible produit, les rois étant dans l’usage de remettre tout ce qu’ils en ont touché, au nouvel évêque, aussi-tôt après son installation.

2o. Les premiers fruits des bénéfices appelés annates, c’est-à-dire le produit entier de la premiere année. Il faut y joindre les décimes, ou la premiere partie du produit annuel qui se payoit, ainsi que les annates, au pontife romain. La reine Anne a fait exempter du paiement des décimes, tous les bénéfices dont le produit annuel est au-dessous de cinquante livres sterling ; & elle a fait même ordonner, par un acte passé sous la seconde année de son règne, qu’il seroit formé du produit des annates & décimes, un fond perpétuel pour subvenir aux besoins des petits bénéficiers. Ainsi cette branche de revenu est nulle pour le roi.

Le revenu séculier ordinaire, est formé de quatorze branches.

1o. Les rentes payées au roi par les terres domaniales de la couronne. La plupart de ces terres ayant été successivement aliénées à perpétuité, ou engagées par des baux de très-longue durée, cet article de revenu est d’un modique rapport. Il pourra néanmoins devenir plus considérable, à la faveur d’une loi passée sous Guillaume III, qui restreint les concessions & baux des terres du domaine.

2o. L’accise héréditaire, droit créé à perpétuité au rétablissement de Charles II, qui est de quinze deniers sterlings sur chaque baril de bierre ou d’aile, & d’une somme proportionnelle sur certaines autres liqueurs.

3o. Une somme annuelle de sept milles liv. ster. payable sur le produit du contrôle des permissions de vendre du vin en détail.

4o. Les amendes levées pour satisfaction des délits commis contre les loix des forêts du roi. Cet objet de produit est nul. Le tribunal chargé du maintien de ces droits étant odieux au peuple, ne s’est pas assemblé depuis 1632.

5o. Les droits de justice, comme amendes pour défaut & pour fol appel, & autres droits pour une infinité d’actes judiciaires.

Les rois ont donné ou transporté la plupart de ces droits à des particuliers qui les perçoivent. Cependant, depuis la reine Anne, ces concessions