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Pontoise, pour aviser aux moyens d’acquiter les dettes de l’état. On s’arrêta à des impôts. En conséquence, un édit du 22 septembre 1561, ordonna qu’il seroit payé un droit de cinq sols par muid de vin, à l’entrée des villes & lieux clos, par toutes sortes de personnes sans exception, soit ecclésiastiques, nobles, soit privilégiés relativement aux autres droits, même pour le vin du domaine du roi, ou destiné pour sa maison. Cette imposition ne devoit avoir lieu que six années ; elle fut ensuite prorogée par plusieurs déclarations.

Comme celle du 16 juin 1568, portoit que cet impôt ne seroit levé qu’à l’entrée des villes, bourgs & lieux qui avoient été taxés pour la solde des cinquante mille hommes, & pour tenir lieu de cette taxe, on appella d’abord cette imposition les cinq sols des cinquante mille hommes.

Treize années après, Henri III se trouvant dans le même besoin que Charles IX, suivit son exemple. Ses lettres-patentes du 18 juillet 1581, ajouterent aux premiers cinq sols une augmentation de quinze sols par muid de vin, dont le produit devoit être employé au rachat des rentes aliénées. Un droit aussi considérable donna lieu à des représentation. Elles furent suivies des lettres-patentes du 28 décembre 1581, qui réduisirent ces quinze sols à cinq sols. Dès-lors on distingua les premiers cinq sols par la dénomination d’anciens, & on appella les derniers, nouveaux.

Les uns & les autres avoient été imposés dans tous les pays d’aides ; mais les déclarations qui les prorogerent, & les baux qui les affermerent, font voir qu’ils ne furent réellement levés que dans les provinces de Normandie, Picardie, Champagne, & dans la généralité de Paris, qui y sont encore sujettes. Les autres pays d’aides se redimèrent des nouveaux cinq sols ; ceux où elles n’ont pas cours, furent taxées à des sommes équivalentes à cette imposition.

Quelques provinces & élections des pays d’aides, se racheterent en même tems des anciens & des nouveaux cinq sols. Telles sont les généralités de Bourges, la Rochelle, Moulins & Poitiers ; les élections d’Auxerre, Bar-sur-Seine, Mâcon, Angoulême & Bourganeuf.

Les généralités où ne se paient point les anciens cinq sols, sont Orléans, Tours & Lyon.

Les droits d’anciens & nouveaux cinq sols se perçoivent, ainsi que tous les droits d’aides, à raison du muid de Paris, de trente-six septiers, composé de huit pintes chacun. D’après ce principe, consigné dans l’ordonnance des aides de 1680, le fermier peut faire jauger tous els vaisseaux entrans dans les lieux sujets aux anciens & nouveaux cinq sols, & percevoir son droit sur leur réduction au muid de Paris. Il est cependant une observations à faire à l’égard des vins qui ne sont par tirés au clair, c’est de déduire sur chaque muid un septier & demi, pour la place qu’occupe la lie, suivant les lettres-patentes du 8 avril 1715.

La même ordonnance des aides porte, que les anciens & nouveaux cinq sols seront levés non-seulement dans les villes, mais encore dans les paroisses, hameaux, écarts & maisons détachées en dépendans, compris dans l’état arrêté au conseil. La perception des hameaux, donna lieu à des difficultés pour déterminer la dépendance de ces hameaux. Il fut décidé, par déclaration du 19 décembre 1682, qu’elles seroient réglées selon les mandemens & commissions des tailles. Le mal étoit diminué, mais non pas guéri. Il s’éleva de nouvelles plaintes. Une déclaration du 4 mai 1688, y fit droit, en ordonnant qu’il seroit dressé par les intendans des provinces, des états des hameaux & écarts, contenant le nombre de feux, avec la consistance du territoire ; & déchargea, par provision, les lieux sur lesquels il y avoit difficulté du paiement des anciens & nouveaux cinq sols, & pour l’année seulement dans laquelle on devoit procéder à la confection de ces états. Cette décharge a été prorogée par différens arrêts, & a reçu en quelque sorte force de loi. Une déclaration du 10 avril 1714, deux arrêts du conseil des 5 septembre 1716, & 16 octobre 1734, ont fixé la législation sur ce point, en ordonnant que les droits dont il s’agit seroient levés conformément aux états annexés à l’ordonnance de 1680 ; que les hameaux, écarts & habitations détachées dépendans des lieux compris auxdits états, y seroient de même assujettis, lorsqu’ils n’en seroient séparés que par des rues, chemins, ponts, rivieres, fossés, chaussées ou ruisseaux ; & que les seuls écarts qui jouiroient de l’exemption accordée par la déclaration de 1688, seroient ceux qui se trouveroient détachés des lieux sujets, en conformité de la déclaration du 10 avril 1714.

Les cas où les anciens & nouveaux cinq sols sont perceptibles, se réduisent à quatre. 1o. Toutes les fois que le vin entre dans un lieu sujet à ces droits, pour y être vendu ou consommé.

2o. Autant de fois que le vin est transporté d’une paroisse sujette, en une autre de même qualité ; pour y être vendu ou consommé, quand même ces paroisses seroient de la même élection.

3o. A la sortie des provinces où les aides ont cours, sur les vins destinés pour les provinces réputées étrangeres, ou pour le pays étranger.

4o. Sur des vins sortans d’un pays sujet aux aides, pour rentrer dans un pays de même qualité, ou enlevés d’un pays exempt & passant dans une province sujette pour aller dans une exempte. Cet emprunt de territoire, à moins que le passage ne soit que de trois lieues & au-dessous, entraîne le paiement des anciens & nouveaux cinq sols. Dans le cas où ces vins sont affranchis de ces droits, en ne traversant qu’un espace de trois lieues, soit sur le pays exempt, soit sur le pays sujet, il