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AMO — ANC

cette nature où l’hospitalité est exercée. Ces institutions, par une suite de la faveur que mérite leur destination, sont exemptes de l’amortissement pour leurs acquisitions & constructions, ainsi que pour les fondations faites à leur profit, qui ont pour objet le soulagement des malades, la subsistance des pauvres ou leur instruction gratuite ; si l’objet de ces établissemens n’y fût plus exercée, l’exemption cesseroit, & l’amortissement deviendroit exigible pour ces biens acquis ou donnés précédemment.

2o. Les acquisitions & constructions destinées soit pour des églises & chapelles, soit pour servir de lieux réguliers & clôtures aux personnes religieuses de l’un & l’autre sexe, sont aussi exemptes d’amortissemens tant que ces bâtimens & terrains ne sont pas mis dans le commerce & ne produisent point un revenu particulier ; car dans le cas de changement l’amortissement devient exigible, si l’usage est dénaturé & la destination changée à perpétuité ; mais si au contraire la disposition n’est que momentanée, il y a seulement ouverture, tant qu’elle subsiste, au droit de nouvel acquet, lequel consiste au vingtieme du revenu annuel que produit l’objet.

A l’égard des acquisitions que les villes & communautés sont de terrains ou de bâtimens destinés au service du roi, à l’utilité publique & à la décoration des villes, l’amortissement n’en est dû que sur le pied du sol seulement ; mais si dans la suite l’usage de ces bâtimens vient à changer, & qu’ils produisent un revenu aux villes & communautés qui en sont propriétaires, le droit devient alors exigible sur la valeur entiere, à la déduction de ce qui a d’abord été payé pour le sol.

Quant à la forme de l’amortissement, au lieu des quittances sur parchemin qui étoient ci-devant délivrées aux gens de main-morte par les receveurs généraux, & contrôlées par les contrôleurs généraux des domaines & bois, sur lesquelles on requéroit souvent des lettres d’amortissemens qui passoient au grand sceau & étoient enrégistrées dans les cours, l’usage actuel, depuis la déclaration du roi du premier juin 1771, est qu’il soit délivré de simples quittances sur papier timbré, par les préposés à la perception : quittances qui sont insinuées, & suffisent pour établir le paiement du droit & la libération de la main-morte.

Quoique les droits d’amortissemens soient imprescriptibles, ainsi qu’on l’a observé, l’époque des recherches est néanmoins fixée au premier janvier 1700, à l’égard des bénéficiers, corps & communautés qui font partie du clergé de France, ayant été accordé des amortissemens généraux pour les biens acquis & possédés antérieurement.

La quotité du droit d’amortissement est en général du cinquieme de la valeur des fiefs & biens nobles, & du sixieme des biens en roture & des sommes & effets mobiliaires ; mais cette règle souffre quelques exceptions.

En Franche-Comté la fixation, pour les fondations à prix d’argent, est à raison de trois années du revenu.

En Roussillon l’amortissement, dans tous les cas, se paie sur le pied du quart de la valeur des biens.

Dans les provinces de Flandre, Hainault & Artois, à raison d’une année & demi du revenu des biens nobles ou roturiers, pour les hôpitaux & maisons de charité, dans le cas où ils y sont sujets, & sur le pied de trois années du revenu pour les autres gens de main-morte.

Le droit d’amortissement produit annuellement, dans le royaume, environ cent vingt mille liv. non compris les dix sols pour livre qui se perçoivent en sus. Le produit en étoit bien plus considérable avant l’édit d’août 1749, qui prohibe les acquisitions des gens de main-morte ; mais l’état a gagné à perdre ce revenu.

(Par M. L. directeur des domaines).

Amortissement signifie aussi extinction, remboursement ; dans ce sens on appelle caisse d’amortissement celle qui est destinée à payer certaines parties des dettes de l’état, soit en intérêts, soit en capitaux.

La caisse d’amortissement, ou des arrérages, qui existe actuellement, est ouverte toute l’année ; elle paie par ordre de numéros, & non suivant l’ordre alphabétique des noms. Cette méthode, lors des constitutions de rente, pourroit être également adoptée, & paroît la plus propre à accélérer le complément des emprunts. Voyez Caisse.

AMPLIATION, s. f. par lequel on désigne un double, une copie de décision du conseil, de quittance & de pieces de toute espece en finance, revêtues d’une signature qui constate l’autorité d’où cette décision est émanée.

Lorsqu’une ampliation portant quelque ordre particulier est adressée par une régie à un employé supérieur, il la renvoie avec la soumission de faire exécuter ce qu’elle contient.

ANCIEN, adj. pris substantivement, titre que l’on donne à un comptable lorsqu’il a un alternatif, c’est-à-dire un second, qui fait les mêmes fonctions que lui de deux années l’une.

Cette distinction vient de ce que lors de la création des offices alternatifs, celui qui a exercé le premier a reçu le nom d’ancien.

ANCIENS CINQ SOLS, s. m. droit qui fait partie de la régie des aides, & qui se perçoit en général à l’entrée des villes où il est dû, le plus souvent avec les nouveaux cinq sols.

A l’avénement de Charles IX au trône, les finances étoient épuisées. Il convoqua les états à