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AMI

Il est des amendes plus considérables, prononcées dans les cas d’introduction de certaines marchandises dont l’entrée est prohibée, ou restreinte par certains bureaux, comme les étoffes d’Angleterre, & toute espece d’étoffes de soies & de laine ; les drogueries & épiceries ; & dans le cas d’exportation de celles qui sont défendues, comme les bois, les armes & munitions de guerre.

Les arrêts des 21 octobre 1720, 16 octobre 1722, 9 mai 1725, & l’article 577 du bail, défendent aux juges de modérer les amendes relatives aux contraventions sur la partie des traites, & celui du 8 février 1724, casse une sentence du maître des ports de Rouen, qui avoit modéré à cinquante livres une amende de trois cents livres.

L’arrêt du conseil du 24 janvier 1726, a prononcé que les parties n’étoient pas contraignables par corps pour ces mêmes amendes.

Le même article 577 du bail des fermes, confirme l’adjudicataire dans la faculté de transiger pour raison de ces amendes, sans attendre le jugement des saisies ou contraventions, & de les modérer après ces jugemens ; faculté qui lui avoit été déja accordée par l’arrêt du 19 janvier 1694. Il est enjoint par ce même article aux directeurs & receveurs, de donner quittance de ces amendes, à peine de concussion.

On ne parle pas des amendes prononcées en matieres de droits d’aides, de gabelles, de domaine & de tabac, on fera mention des principales en traitant de ces objets en particulier.

Voyez Contrebande, Prohibition.

AMIDON (droit sur l’), s. m. L’édit du mois de février 1771, a imposé un droit de deux sols par livre sur l’Amidon fabriqué dans un royaume. Celui qui vient du pays étranger acquite, ainsi que la poudre à poudrer, le double de ce droit.

Ce réglement défend de fabriquer de l’Amidon & de la poudre, ailleurs que dans les lieux où cette fabrication étoit établie en 1771.

Les fabricans sont tenus de souffrir à toute heure la visite des commis à la perception de ce droit ; & il est défendu aux amidonniers de faire entrer dans la fabrication de la poudre à poudrer, d’autres matieres que l’Amidon.

Un arrêt du conseil du 20 mars 1772, renouvelle les dispositions des réglemens qui défendent aux amidonniers de se servir de bons grains pour faire de l’amidon, & ne permettent d’en tirer que des sons & autres issues des farines employées par les boulangers & des grains gâtés, absolument hors d’état d’être convertis en pain : dispositions rappellées dans les statuts de la communauté des amidonniers de la ville de Paris, autorisées par lettres-patentes du mois de mars 1744, registrées au parlement le 12 janvier 1746. On voit que le motif du renouvellement de ces dispositions, est que les amidonniers des provinces, achetent journellement les plus beaux grains pour les faire servie à la fabrication des amidons ; que sous ce prétexte même ils commettent un double abus, en les préparant de façon à les rendre propres à faire du pain, & les faisant passer à l’étranger sous le nom d’amidon ; que par des manœuvres aussi répréhensibles, ils soutiennent le prix excessif des grains, & arrêtent l’effet des sages mesures prises pour empêcher l’exportation des bleds.

Comme l’amidon entre dans la composition des desserts & sucreries de toute espece, n’est-il pas à craindre que ces comestibles deviennent ou nuisibles, ou au moins désagréables, s’ils sont faits d’amidons provenans de bleds gâtés ?

Le produit de ce droit sur l’amidon, est évalué à six cents mille livres.

AMIRAUTÉ. C’est une jurisdiction établie dans la plupart des ports de mer, pour juger tous les différens relatifs à la construction, à l’armement, aux échouemens & naufrages des vaisseaux ; aux contrats, dettes de cargaison, & à tous actes faits pour le commerce de mer.

On ne parle ici des amirautés, que pour indiquer en quel cas, la régie des droits des fermes, a des rapports avec ces jurisdictions.

Leur compétence leur donne la faculté de connoître, conjointement avec les intendans des provinces, des contraventions découvertes sur les vaisseaux, dans les ports, côtes & rivages de la mer, sur le fait des marchandises de contrebande ou prohibées à l’entrée & à la sortie du royaume, & des fraudes de même espece qui se font aux isles & colonies françoises de l’Amérique. C’est ainsi que s’en expliquent les arrêts du conseil des 25 mai & 14 septembre 1728, & 24 juin 1738.

Les officiers de l’amirauté de saint Malo avoient exigé que les affirmations des procès-verbaux sur ces matieres fussent présentées par des actes séparés, au lieu d’être au pied du procès-verbal, pour se taxer des droits & vacations en conséquence, & prétendoient que les commis des fermes devoient déposer les originaux même des procès-verbaux, afin d’en délivrer des grosses, & procurer des émolumens aux greffiers. Ces prétentions, contraires aux ordonnances des fermes, furent réprimées par l’arrêt du conseil du 7 octobre 1738, qui enjoint aux officiers des amirautés de se conformer aux ordonnances de 1670, 1680, 1687, aux déclarations des 25 mars & 23 septembre 1732, & leur défend de prendre de plus grands droits pour leurs épices & vacations, que ceux portés par les édits & déclarations de 1686, 1687 & 1688, à peine de restitution du quadruple, & de mille livres d’amende.

Les officiers des sièges d’amirautés ont, privativement à tous autres juges, la connoissance des bris & échouemens ; mais lorsqu’il s’éleve des contestations sur le paiement des droits des marchandises sauvées du naufrage, elles doivent être