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AMB — AME

pour lui procurer un million, ou même deux, de bénéfice, cette somme répartie entre tous les habitans, répare en tems de paix les dommages qu’ils souffrent pendant la guerre, & leur fournit les moyens de satisfaire aux contributions qui leur sont demandées.

Supposons que des arrangemens nouveaux fassent entrer ces deux millions dans le royaume ; de quel effet seroit une pareille somme sur l’universalité des provinces ? Elle n’y feroit aucune sensation remarquable. L’Alsace aura donc perdu, sans que le reste de la nation en reçoive un soulagement sensible.

Outre les droits de péage qui se levent en Alsace sur les marchandises, cette province est encore sujette à la taille qui s’y appelle subvention ; à des droits sur le sel, sur le tabac étranger & sur le vin ; ce dernier porte la dénomination de Masphening ; à une imposition connus sous le nom des Epics du Rhin, dont le produit s’applique à l’entretien des digues sur ce fleuve, à l’imposition du fourage. Le Roi y jouit aussi de tous les droits domaniaux, tels que ceux d’aubaine, de déshérence, transmigration, enfin du droit de protection sur les juifs. Voyez ces différens mots.

ALTERNATIF, adj. nom qu’on donne à un receveur ou trésorier pourvu d’un office dont l’exercice n’a lieu que tous les deux ans.

Ce mot est opposé à l’ancien.

En 1776, 1779 & 1780, il avoit été ordonné qu’une partie des offices de finance qui sont alternatifs, tels que les recettes des tailles, seroient réunis à mesure qu’ils deviendroient vaquans, sous le titre de receveur des impositions ; mais en 1781 & 1782, les receveurs généraux des finances qui de quarante-huit avoient été réduits à douze, pour former une régie, ayant été rétablis pour faire un exercice alternatif ; il en a été de même des recettes des tailles.

ALUN (droit sur l’). Ce droit consiste dans le trentieme de l’Alun qui se tire des mines de Suede, lequel appartient au roi, & se paie en argent. Voyez Suede.

AMBULANT, ad. pris substantivement. On appelle ambulant dans les fermes & les régies du roi, des commis dont les fonctions sont de parcourir un certain nombre de bureaux, pour voir s’il ne s’y passer rien contre l’intérêt public & contre celui des droits du roi. La résidence des cet ambulant est au milieu de son département, & il rend compte de ses opérations au directeur & aux fermiers ou régisseurs généraux.

On ne donne le nom de contrôleurs ambulans, qu’aux contrôleurs dans les aides & les domaines. Dans les fermes générales, les employés qui remplissent les mêmes fonctions portent le nom de contrôleurs généraux des fermes.

AMBULANCE, s. f. qui désigne l’emploi que remplit un contrôleur ambulant, & l’étendue de pays qu’il est chargé d’inspecter. Voyez Commis, Droits, Ferme générale.

AMENDE, s. f. Peine pécuniaire prononcée par les ordonnances, dans tous les cas où leurs dispositions ont été enfreintes.

En matiere de droits des fermes, toute contravention est punie par la confiscation des objets qu’on a voulu soustraire aux droits, & toute confiscation emporte amende, qui doit être arbitrée par les juges, lorsqu’elle n’a point été fixée par les réglemens.

Voici les cas principaux pour lesquels elles le sont, & dont la connoissance intéresse toutes les classes de la société.

Marchandises ou denrées destinées pour les pays étrangers, ou pour les provinces réputées étrangeres, enlevées dans les cinq grosses fermes, & passées devant le bureau le plus près du lieu de leur chargement, sans y avoir été déclarées, trois cents livres ; articles 1 & 2 de l’ordonnance de 1687 ; article 23 du titre commun de l’ordon. de 1681.

Marchandises enlevées d’un lieu où il y a bureau, sans y avoir été conduites avant le chargement, ou qui après la déclaration seroient reconduites dans les maisons des marchands ou voituriers, trois cents livres ; articles premier & 10 du titre 2 de l’ordonnance de 1687.

Marchandises sujettes à des droits d’entrée ou de sortie, ayant passé les premiers bureaux d’entrée ou de sortie, ayant passé les premiers bureaux d’entrée ou de conserve sans déclaration & sans être accompagnées d’expéditions, trois cents livres ; articles 1, 2, 3, 4, 6, 7 & 13 du titre 2 de l’ordonnance de 1687 ; articles 24 & 25 du titre commun de celle de 1681.

Marchandises faussement déclarées, soit en quantité, soit en qualité, trois cents livres ; article 13 du titre 2 de l’ordonnance de 1687 ; article 24 du titre commun de celle de 1681.

Marchandises conduites par d’autres bureaux que ceux qui sont indiqués par les acquits, ou après l’expiration des délais de ces acquits, deux cents livres ; article 16 du titre 2 de l’ordonnance de 1687.

Marchandises conduites par des chemins obliques & détournés, ou roulant dans les quatre lieues limitrophes du pays étranger, sans être accompagnées d’acquits à caution, trois cents livres ; article 23 du titre 2 de l’ordonnance de 1687 ; article 15 & 16 du titre 6 de la même ordonnance ; arrêt & lettres-patentes des 13 & 23 juillet 1725 ; arrêt du 13 août 1772.

Contrefaction des plombs, marques ou signatures des commis, & de tous actes qu’ils délivrent, est punie par le fouet & le bannissement pour la premiere fois ; par les galeres en cas de récidive ; article 21 & 22 du titre commun de l’ordonnance de 1681.