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AFF — AGI

verbaux ont été faits en présence d’un juge qui signe avec les commis, ainsi que s’en expliquent les arrêts du conseil & lettres-patentes des 22 octobre & 16 novembre 1718.

Le motif de cette exception est, que la signature du juge confirmant le rapport des commis, l’affirmation, qui n’est qu’un moyen imaginé pour assurer la vérité de leur procès-verbal, devient alors sans utilité.

La déclaration du 23 septembre 1732, autorise les employés à prêter leur affirmation non-seulement pardevant les juges des fermes, mais encore pardevant les plus prochains juges, soit royaux, soit seigneuriaux.

Pourvu qu’un praticien ait le caractère de juge, il est en état de recevoir cette affirmation ; mais il doit seulement faire mention du lieu où il l’a reçue, afin de constater qu’il étoit dans le ressort de sa jurisdiction, & même cette omission ne peut être une nullité, d’après l’arrêt de la cour des aides de Paris, du 14 décembre 1746.

Quoique un arrêt de la même cour des aides, du 11 janvier 1759, ait prononcé que le procureur du roi de la jurisdiction des traites des sables d’Olonne pouvoit, en l’absence du juge, recevoir l’affirmation d’un procès-verbal, cependant, afin de prévenir tout prétexte de contestation, on a pensé que les affirmations des procès-verbaux des employés à la perception des revenus du roi, ne devoient être portées strictement que devant des juges.

Il est enjoint par les arrêts du conseil du 10 décembre 1707, 22 février 1710, 26 mai & 7 septembre 1722, aux juges de recevoir ces affirmations au moment où se présentent les employés, & sans frais, à peine d’interdiction & de trois cents livres d’amende.

D’après l’article 8 du titre 11 de l’ordonnance de 1687, l’affirmation doit être faite, en matiere de droits de traites, dans le même délai que l’assignation, parce qu’elle fait le complément d’un procès-verbal, & qu’il faut que ce dernier acte soit revêtu de toutes ses formes pour mettre le juge en état de prononcer.

Deux commis ou gardes suffisent pour affirmer un procès-verbal fait & signé par un plus grand nombre, suivant l’article 32 de la déclaration du premier août 1721.

A l’égard du dépôt au greffe du procès-verbal tout affirmé, il n’est point de rigueur, si l’on consulte la déclaration du roi du 30 janvier 1717, les arrêts du conseil des 5 avril 1723, 9 août & 8 octobre 1729, & enfin les arrêts de la cour des aides de Paris, des 31 janvier 1740, 23 mars 1742, & 6 mai 1749.

L’arrêt de la cour des aides de Paris, du 7 août 1777, a infirmé une sentence de l’élection de Poitiers, qui avoit annullé un procès-verbal de visite chez un chantre, sous prétexte qu’en lui signifiant le procès-verbal on ne lui avoit pas donné copie de l’acte d’affirmation.

AFFIRMER, v. a. Faire devant un juge l’affirmation d’un procès-verbal relatif à une contravention aux droits du roi.

L’arrêt du conseil du 25 juin 1709, défend aux officiers des élections de percevoir aucuns droits pour l’affirmation des procès-verbaux, nonobstant le réglement contraire fait par la cour des aides, du 15 décembre 1707, à peine de concussion.

Voyez Affirmation.

AFFRANCHISSEMENT, s. m. Quoique ce mot ne dût proprement s’employer qu’à l’égard des personnes, pour désigner l’action par laquelle on accorde la liberté à un esclave, cependant il s’applique aussi aux choses. Dans cette acception il signifie une immunité quelconque, une exemption de certains droits, une libération de l’asservissement à quelques formalités ou à toute espece de redevance exprimée dans le titre d’affranchissement.

AGE, s. m. Tous les employés dans les fermes & dans les régies des droits royaux, doivent être âgés de vingt ans au moins. Article 8 du titre 14 de l’ordonnance de 1687.

AGIOTAGE, s. m. Agio est un mot italien qui signifie aide ou aise, commodité. Il désigne la différence qu’il y a entre l’argent courant ou de caisse, & l’argent de banque ou le billet. Lorsqu’il existe, par exemple, une différence de quatre & demi pour cent entre l’argent courant d’Amsterdam & celui de banque, c’est-à-dire que pour avoir cent florins argent de banque, il faut donner cent quatre florins & demi courant, on dit que l’agio est à quatre & demi. En 1748, l’agio à la banque de Venise étoit de vingt pour cent. Il falloit cent vingt ducats courans pour en avoir cent à la banque.

L’agio exprime encore le profit que l’on fait sur des especes dont le cours est fixé ; sur des matieres d’or & d’argent dont la valeur est déterminée.

L’agiotage est l’art de pratiquer l’agio. Mais rarement ce mot se prend en bonne part.

L’agiotage qui eût lieu en France en 1720 sur les billets de banque, donna lieu à tant de monopoles, il eut des effets si funestes, que depuis ce tems ce trafic a été regardé comme odieux & usuraire.

Agioter, c’est faire le commerce de l’agio ; & l’on donne le nom d’agioteur à ceux qui le font.

M. Melon, qui avoit été employé dans le systême de Law, & témoin de tous les désordres occasionnés par les manœuvres des agioteurs, pense, dans son Essai politique sur le Commerce, que l’état pourroit tirer des avantages de cette espece de trafic, & en réprimer les abus, sans le proscrire absolument. Voyez Billet de Banque.