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venu est en dehors de ce même revenu, qui est réglé & assuré par le bail ; au lieu que si la taille suivoit la même proportion dans l’autre cas, la moitié au moins retomberait fur le revenu indécis des propriétaires. Or la culture avec des métayers est fort ingrate, & fort difficile à régir pour les propriétaires, sur-tout pour ceux qui ne résident pas dans leurs terres, & qui payent des régisseurs, elle se trouverait trop surchargée par la taille, si elle étoit imposée dans la même proportion que dans la grande culture.

Mais la proportion seroit juste à l’égardde l’une & de l’autre si la_tailk étoit à F égal du tiers ou de la moitié des revenus des propriétaires dans la grands 8c dans la petite culture, où les terres font affermées, & où ks propriétaires ont un revenu décidé par k fermage : elk seroit juste aussirsi elle étoit environ égale au quart du revenu cafuel du propriétaire , qui fait valoir par le moyen des métayers ce quart seroit à-peu-près le sixième de Ja part du métayer.

Ainsi, en connoissant à-péu-près k produit ordinaire d’une métaire, la tailk proportionnelle & fixe seroit convenablement & facilement réglée pendant le bail du métayer, au sixième ou au cinquième de la moitié de cé produit, qui revient au métayer.

Il y a des cas où les terres font si bonnes que Je métayer n’a pour fa part que le tiers du produit dela métairie : dans ces cas même le tiers lui est aussiavantageux que la moitié~du produit d’une métairie dont les terres feroient moins bonnes : ainsila taille établie fur le même pied dans ce caslà , ne seroit pas d’un moindre pfoduit que dans les autres ; mais elle seroit foible proportionnellement au revenu du propriétaire qui auroit pour sa parties deux tiers de la récolte. ; elle pourrait alors être rnise-à régal du tiers du revenu : ainsi en taxant ks métayers dans Jes cas où la récolte separtage par moitié ,. au sixième ou au cinquième dii produit des grains de la métairie, on auroit unerègle générale & bien simple pòur établir une taille proportionnelle qui augmenterait au profit du Roi à mesure que l’agriculture seroit des progrès par la liberté du commerce des grains 8c par lafureté d’une imposition-déterminée.

Cette imposition réglée fur ks bàux_, dans la grande culture se trouveroit être à-peu-près le ’• ; double de celle de la petite culture j parce que ks produits de l’une font bien plus" considérables que les produits de l’autre. Je ne fais pas si relativement à l’état actuel de la taille, ks taxes que je suppose rempliraient l’objet ; mais il seroit facile de s’y conformer en suivant ks proportions convenables. Voyz Impot.

Si ces règles étoient constamment & exactement observées , si Je commerce des grains étoit librè , si Ja milice épargnoit les enfaris des fermiers, si les corvées étoient abolies[1], grand nombre de propriétaires taillables réfugiés dans les villes, fans occupation, retourneraient dans les" campagnes fairë valoir paisiblement kurs biens 8c participer aux profits de Tagriculture. C’est par ces habitans aisés qui quittes oient ks villes avec fureté que la campagne sc repeuplerait de cultiva teurs en état de rétablir la culture des terres. Ils payeraient la taille comme les fermiers fur ks prohts de la culture proportionnellement aux revenus qu’ils retireraient de leurs terres comme si elles étoient affermées ; & comme propriétaires taillables , ils payeraient de plus pour la taille de leur bien même le dixième du revenu qu’ils retireraient du fermage de kurs .terres s’ils ne les cultivoient pas eux-mêmes. L’intérêt fait chercher les établissemens honnêtes 8c lucratifs. Il n’y en a point où legain soit plus certain & plus irréprochable que dans l’agriculture, si elle étoit protégée : ainsi elle seroit bientôt rétablie par des hommes en état d’y porter les richesses qu’elle exige. H seroit même très-conyenabkpour favoriser la noblesse & l’agriculture , de permettre aux gentilshommes qui font valoir leurs biens , d’augmenter leur emploi en affermant des terres -, & en payant l’imposition à raison du prix du fermage ; ils trauveroientain plus grand profit, & contribueraient beaucoup aux progrès de l’agriculture. Cette occupation est plus analogue à leur. condition que l’état de marchands débirans dans les villes qu’on voudrok qui leur fût accordé. Ce surcroît demarchands dans.ks villes serait même fort préjudiciable.à l’agriculture , qui est beaucoup plus intéressante pour l’état, que le trafic en détail, qui occupeta toujours un assez grand nombre d’hommes.

L’état du riche laboureur seroit considéré & protégé ; la grande agriculture seroit en vigueur

  1. Les fermiers un peu aisés font prendre à leurs enfans des professions dans les villes, pour les garantir de la milice ; & ce qu’il y a de plus désavantageux à l’agriculture, c’est que non-seulement la campagne perd des hommes destinés à être fermiers, mais aussi les richesses que leurs pères employoient à la culture de la terre. Pour arrêter ces effets destructifs, M. de la Galaisière, intendant de Lorraine, a exempté de la milice par une ordonnance, les charretiers & fils de fermiers, à raison des charrues que leur emploi exige. Les corvées dont on charge les paysans sont très-désavantageuses à l’état & au roi, parce qu’en réduisant les paysans à la misère, on les met dans l’impuissance de soutenir leurs petits établissemens ; d’où résulte un grand dommage sur les produits, sur les consommations & sur les revenus : ainsi loin que ce soit une épargne pour l’état de ménager de cette manière les frais des travaux publics, il les paye très-cher, tandis qu’ils lui coûteroient fort peu, s’il les faisoit faire à ses frais ; c’est-à-dire, par de petites taxes générales dans chaque province pour le paiement des ouvriers. Toutes les provinces reconnoissent tellement les avantages de travaux qui facilitent le commerce, qu’elles se prêtent volontiers à ces sortes de contributions pourvu qu’elles soient employées sûrement & fidelement à leurs destinations.