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assez fait en empêchant que, sous prétexte de chercher la vérité, l’innocent fût livré à la vengeance de ses ennemis  ; elles ont voulu y soustraire le coupable convaincu lui-même ; 8c loin de tourmenter les criminels, qui doivent mourir à Tybum, on les traite avec une douceur 8c une humanité dont on n’a jamais vu dexempje ailleurs (í). ’.Pour ôter jusqu’à la possibilité des abus, c’est encore Un usage invariable que la procédure soit publique. Lexoupable ne comparaît 8c ne répond que dans des lieux dont Taccès est ouvert à tout le monde, 8c les témoins lorsqu’ils déposent, le juge lorsqu’il expose son avis, les jurés lorsqu’ils font leur déclaration, sont sous les yeux du public. Enfin, le juge ne peut changer ni le lieu ni la forme de Texécutión d’un jugement j Sc le shérifs, qui ôterpit la vie à un homme d’une autre manière^ que celle que la loi prescrit , seroit coupable de meurtre , 8c poursuivi comme tel. SECTI ON Xe. De la sagesse de la jurisprudence criminelle, &du respect qu’elle a pour la liberté des citoyens. Non - seulement, par Tinstitutión admirable des jurés, le pouvoir judiciaire est absolument hors des mains de celui qui a le pouvoir exécutif 5 il est de plus hors des mains du juge lui - même. Celûi qui a le dépôt de la force publique , ne peut la déployer qu’après en avoir reçu, pour ainsi dire, {a permission de ceux qui ont le dépôt des loix. Ces hommes , fans le suffrage desquels le pouvoir exécutif Sc le pouvoir judiciaire sont réduits à Tinactión, ne forment pas entr’eux une assemblée permanente, Sc ils n’ont pas eu le temps de voir en quoi leur autorité peut servir à leur intérêt particulier : ce sont des hommes choisis parmi les citoyens ; ils n’ont peut-être jamais été appelles à cette fonction, 8c ils ne prévoient pas qu’on les y rappelle jamais. ;

Les loix d’Angleterre n’exposent aucun accusé audanger d’une procédure, que sur Tavis de douze personnes aùThoins (2). Soit dans les prisons, soit devant le juge , elles ne ferment pas uii seul moment Taccès-à quiconque a dés avis ou des consolations à lui donner : elles lui permettent même d’appeller tous ceux qui peuvent avoir quelque chose à dire en fa faveur. Enfin, ce qui est très-important, les-témoins qui déposent contre lui, déposent en sa présence ; il a le droit de leur proposer des questions, 8c de déranger un plan de calomnie par une demande imprévue. Les loix des autres états ne lui accordent aucun de ces secours. ’Lorsque lès jurés d’accord furie fait, sont embarrassés fur le degré du crime qui s’y trouve lié, ils laissent la chose à la décision du juge , en rendant ce qu’on appelle unspeclal verdict (3). Toutes les fois que les circonstances leur paraissent ex.cuser un homme reconnu coupable, ils le recommandent à la merci du roi ; ce qui ne manque jamais d’opérer au moins une diminution de la peine. Quand les jurés ont absous Taccufé, on ne peut , fous aucun prétexte , ordonner une nouvelle instruction , mais on Taccorderoìt s’il avoit été condamné fur des preuves fortement soupçonnéesd’être fausses (4). Enfin, ce qui.donne un nouveau prix aux loix d’Angleterre, ne connoiífant pas la torture, elles ne connoiffent pas non plus de peine plus grande que le gibet ou là décapitation. . L’exercice de la justice criminelle est si doux, que Thabitude d’être jugé par ses pairs, est Tarric íe de fa liberté auquel le peuple anglois est le plus fortement 8c le plus généralement attaché y Sc la seule plainte que j’ai entendu à cet égard , est faite par des hommes plus sensibles à la nécessité de Tordre, qu’aux égards dûs à Thumanîté : ils trouvent que trop de crimes demeurent impunis ; ils .oublient la sagesse de cette maxime^ qui a. dirigé les législateurs , 8c qui dirige les tribunaux 8c les juges : il vaut mieux sauver dix coupables que punir un Innocent. La loi a pris des précautions fans nombre fur les emprisonnemens. D’abord, dans le plus grand nombre des cas , elle relâche sous caution les hommes, qu’on a arfêtés ; 8c elle nelaiífe rien.à la discrétion du juge. De cette manière, elle a détruit les prétextes que les circonstances pourroíent fournir de priver un citoyen de fa liberté. Mais c’est fur - tout contre la puiflance exécutrice que les loix ont dirigé leurs efforts ; elles sont parvenues, un peu tard je Tavoue, à lui arracher un pouvoir qui la mettoit en_ état d’enlever au peuple ses défenseurs, 8c d’effrayer ce-ux qui pourraient être tentés de le devenir. La nation-a enfin senti que le roi muni de cette arme d’autant " ; ( 11 Un étranger qui assiste aux exécutions de Tybum , pleure, d’admiration & ’d'attendrissement,. non-feulement fuiîe malheureux à q’ui’on ôte la vie, mais fur la manière dont la-justice immole certe victime. Le croiroit-on

! le bourreau 

lui-même semble avoir de.la délicatesse ; & par un usage dont on ne doit pas :lui’faire un mérite, mais qui montre jusqu’où,on respecte Tes-, scélérats eux-mêmes, parce ..qu’ils sont, des hommes, il touche à peine celui qu’on fait expirée . siir le gib.et.

. . (2) Du grand juré. - „ .< (î) « Lorsque les jurés, dit Coke, doutent de la lòi, & désirent faire ce qui est juste, ils prononcent d une manierç jpéciale.- b super tota maierioe.petuntdiscretionem justiciariorum», ia&, 4. p. 41. í 4) Blackstone, Corn. I, IV. c, n, ,r . y* . . .