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les quatre autres n’en ont qu’un seul chacun ; celui-ci est en même temps directeur du cercle, tandis que des premiers, lorsqu’il y a deux princes convoqués, l’un d’eux fait les fonctions de directeur du cercle : il faut excepter néanmoins le cercle de Baviere, dont les deux princes convoquans sont aussi les directeurs. Selon les loix de l’empire chaque cercle doit avoir son colonel, (Kreis-oberster), qui autrefois portoit le nom de capitaine du cercle, (Kreis hauptmann) ; il obtint quelquefois le titre de général-feld-marschall, avec l’inspection des troupes & des affaires militaires du cercle ; cependant plusieurs n’ont jamais eu de colonel, dans d’autres il n’y en a plus ; & on n’en trouve aujourd’hui que dans les cercles de Franconie & du haut-Rhin. Chaque colonel doit avoir ses adjoints (Zuud nach geordnete.) Nous ne dirons rien des autres officiers subalternes des cercles.

Des assemblées des cercles. Les cercles s’assemblent pour délibérer sur le bien de l’empire & des cercles. Les assemblées sont universelles, lorsque les princes convoquans, les directeurs & même les adjoints de tous les cercles s’y rendent. C’est l’électeur de Mayence qui les convoque, mais elles se tiennent rarement, & il paroît qu’on veut les laisser tomber tout-à-fait. Les assemblées particulières ont lieu lorsque tous les membres & états d’un seul cercle s’assemblent, ou bien lorsqu’on assemble les députés de quelques-uns d’entr’eux choisis pour cela. Les cercles d’Autriche dépendent d’un seul chef ; il n’y a point d’assemblées particulières du cercle ; il n’y en a pas non plus dans les cercles de haute & basse-Saxe, à cause de quelques démêlés intérieurs. On nomme état du cercle, celui qui a voix & séance à l’assemblée du cercle. Les états d’un cercle, lorsqu’ils en a de plus ou moins considérables, se partagent en cinq bancs ; celui des princes ecclésiastiques & séculiers, celui des prélats, celui des comtes & barons, & celui des villes impériales : les électeurs siégent au banc des princes. Depuis 1691 les guerres avec la France ont souvent occasionné l’alliance des cercles antérieurs, situés le long du Rhin ; ils se réunissent alors pour veiller tous à la fois à leur défense mutuelle & à celle de l’empire.

Les cercles de Franconie, de Suabe & de Baviere, ont des assemblées particulières pour l’évaluation des monnoies. Elles sont appellées Müuz-probations-tages ; elles se tiennent alternativement à Nuremberg, Augsbourg & Ratisbonne, c’est l’évêque de Bamberg qui les convoque.

Section Ve
Des divers états de l’empire.

L’empire d’Allemagne est composé d’environ trois cens états libres & immédiats, qui sont plus ou moins grands, mais qui reconnoissent tous l’empereur pour chef commun : l’un de ces états porte le titre de royaume, les autres se nomment archevêchés, évêchés, abbayes, prévôtés, duchés, margraviats, principautés, landgraviats, (quelques-uns des landgraviats tels que la Hesse, ont le rang de principautés) comtés-princiers, comtés, seigneuries & villes impériales ; il y a aussi des districts nobles, des ganérbiats, (communes heredes, condomini), & des villages impériaux ou immédiats.

Ces divers états ont leur gouvernement particulier & ils jouissent de tous les droits appartenans à la souveraineté territoriale. Plusieurs d’entre eux ont sous leur jurisdiction d’autres archevêques, évêques, prélats, ducs, princes, comtes, barons, chevaliers & nobles. Les seigneurs territoriaux sont appellés membres immédiats du saint-empire romain, & leurs vassaux & sujets membres médiats.

Plusieurs de ces états libres appartiennent au même souverain ; il est des princes qui possédent un royaume étranger, & qui dépendent néanmoins de l’empire & de son chef, en qualité de membres immédiats du saint-empire ; tel est le roi d’Angleterre.

Des choses nécessaires pour être compté parmi les états de l’empire. Pour être compté parmi les états de l’empire, & pour être reçu dans le collège des princes ou comtes, il faut être possesseur d’une principauté, comté ou seigneurie immédiate ; se faire inscrire & aggréger à un cercle, & payer une taxe matriculaire selon le tarif que fixe la diète ; il faut en outre obtenir le consentement de l’empereur & des électeurs, celui du Collège & du banc, auquel on veut être admis. On y a quelquefois admis des princes qui ne possédoient aucun bien immédiat ; on exigeoit seulement d’eux une taxe convenable, avec la réserve néanmoins que cette grace ne deviendroit pas un usage, que l’état ainsi reçu se pourvoirait incessamment de biens immédiats, & qu’à ce défaut, le droit de séance & de suffrage ne passeroit pas à ses héritiers. Le droit de donner sa voix & de siéger à la diete de l’empire & aux diètes des cercles, est attaché au domaine & non à la personne. Il y a des princes, qui, sans avoir séance & suffrage particulier à la diète, & sans avoir part aux suffrages collectifs (ce qu’on appelle votum curiatum), ne laissent pas d’être états de l’empire, & jouissent également de toutes les prérogatives attachées à à cette qualité. Ils ne veulent point exercer leur droit, ou l’exercice en a été suspendu. Un état de l’empire n’est pas pour cela un état de l’un des cercles, & ainsi réciproquement.

La noblesse immédiate de l’empire n’est point comptée parmi les états de l’empire proprement dits, quoique ce corps, ainsi que les autres états, ait l’empereur pour chef.

Au reste, les nobles immédiats de l’empire jouissent, dans les terres immédiates qu’ils possèdent, des droits de la souveraineté. Toutes les