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durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l’amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le bénéfice de notre présent Édit, sans qu’il en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faite pleine et entière main-levée.

LXXXIV.

Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite religion des oppositions et empêchements qu’ils ont donnés par ci-devant, même depuis les troubles, à l’exécution des arrêts et jugements donnés pour le rétablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie d’hostilité ou par hostilité contre les règlements publics ou particuliers des chefs ou des communautés des provinces qui avaient commandement,