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chaque région, en tenant toujours compte, en ce qui concerne le taux de l’impôt, que le revenu du travail doit-être imposé moitié moins que celui du rentier.

En ce qui concerne le revenu des capitaux, c’est encore le possesseur qui aura à faire sa déclaration par laquelle il se soumettra à une amende de dix fois le droit non payé, et prescrite seulement après trente ans ; sans inquisition, sans vexation de la part du fisc, bien peu de fraudeurs échapperont à l’amende ; l’expérience de l’administration de l’enregistrement prouve actuellement que bien peu de fraudes échappent, même avec une prescription de cinq ou dix ans. À supposer que le fraudeur ait traversé trente ans de sa vie sans se faire prendre en défaut, la circonstance inévitable de sa mort révélera fatalement la situation. Le fisc prélèvera sur sa succession le droit et l’amende avant tout partage. Supposons que le contribuable ait déclaré cent mille francs de capitaux ; sa succession en révèle cinq cent mille, sans qu’il soit justifié d’une autre origine qu’une accumulation de revenus. La fraude sera suffisamment dé montrée.

« Le problème est de savoir comment vous déterminerez que tel citoyen a mille ou deux mille francs de revenu. C’est le vice capital du système par catégories. L’enquête a démontré qu’il serait difficile., impossible même, de déterminer le revenu des propriétés non louées. Or ces propriétés sont les trois quarts des propriétés françaises ».

Ici, M. Jules Roche paraît avoir oublié une chose qui est connue de tous les Français, c’est que préci-