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déterminée par le sommaire de la valeur au cadastre de tous les immeubles que ce contribuable peut posséder dans le canton, où qu’ils soient situés et en quoi qu’ils consistent.

Art. 72. — Les fortunes immobilières du mari, de sa femme non séparée de biens et de ses enfants mineurs sont considérées comme un seul tout devant l’impôt et réunies pour déterminer la catégorie aux taux de laquelle elles doivent l’impôt.

Art. 73. — La fortune immobilière soumise à usufruit est également jointe à celle que l’usufruitier peut posséder, pour déterminer la catégorie au taux de laquelle ces fortunes doivent l’impôt.

Art. 74. — L’impôt est perçu au lieu où le contribuable a sa résidence, s’il habite dans le canton et au district dans lequel les immeubles sont situés, s’il habite hors du canton.

Art. 75. — Sont exemptés de l’impôt foncier :

a) Les immeubles appartenant à l’État ;

b) Les églises et cimetières appartenant aux communes et les bâtiments pour hôpitaux appartenant aux communes et aux sociétés reconnues par l’État comme personnes morales ;

c) Les immeubles qui en sont exonérés par des actes législatifs spéciaux.