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SECTION IV

Des recours

Art. 49. — Le contribuable qui a fait sa déclaration a droit de recours contre la taxe de la commission. Le contribuable qui n’a pas fait sa déclaration est, au contraire, privé de ce droit, à moins qu’il n’établisse avoir été empêché par des circonstances décisives de formuler cette déclaration.

Art. 50. — Le recours contre les opérations de la commission de district s’exerce par mémoire écrit, motivé, déposé, chez le préfet, dans les 20 jours dès la notification de la décision de la commission. Les recours déposés sont transmis par le préfet à la commission centrale instituée par l’art. 33.

SECTION V

Des contraventions et de leur répression .

Art- 53. — Le contribuable qui fait une déclaration inexacte, au préjudice du fisc, commet une contravention et est passible d’une amende de dix fois le montant de l’impôt soustrait, indépendamment du paiement de cet impôt.

Si l’inexactitude n’est reconnue qu’après la mort du contribuable, l’amende et l’impôt soustrait sont prélevés sur les biens de la succession.

Art. 54. — Le créancier convaincu d’avoir mis l’impôt à la charge de son débiteur en contravention à l’art. 29, est tenu de lui rembourser cet impôt et est, en outre, passible d’une amende de vingt fois cette valeur.

Art. 55. — Les-pénalités mentionnées dans le pré