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EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. manuscrit, eut au seizième siècle plusieurs éditions fort incorrectes, et qui a été réimprimé d’une manière défectueuse par Dumoulin (Opp., t. II, p. 409). Ce style avait reçu une sorte de sanction législative par l’ordonnance du mois de décembre 1344, et par celle du 28 octobre 1446, qui s’y réfèrent et le modifient en quelques points (t). Ces réflexions m’amènent à parler des articles contenus dans le Glossaire sons le mot Stilus ou Stillus. On sait qu’au moyen âge on appelait stiles les ouvrages qui exposaient la procédure observée dans les tribunaux et les règles les plus usitées du droit et de la jurisprudence. Du Cange n’avait point admis ce mot dans son édition peut-être avait-il eu tort, parce que stilus, pris dans ce sens, n’est point de la bonne latinité, et n’appartient qu’au moyen âge. Les Bénédictins l’ont trouvé dans plusieurs documents, et même avec des acceptions trèsvariées ils les ont compris dans leurs additions, et avec raison. Mais les exemples qu’ils donnent à l’appui de leurs définitions ne sont pas toujours bien choisis, ni snrtout bien appliqués. Au mot Stillus n° 4, qu’ils définissent consuetudo, mos, ce qui rentrerait dans ce que je viens de dire, ils citent uniquement un passage d’une enquête de 1 288, concernant des devoirs auxquels des hommes de certaines professions étaient tenus envers un monastère. Certainement ce passage ne répond point à la définition donnée dans le numéro que je viens de citer. Au mot Stilus, ils citent une ordonnance de Charles V de 1370 (en juillet), relative à la ville de Cahors, par laquelle le roi confirme « omnes consuetudines, liberta« tates, saisinas, et stilos in seu de quibus usi sunt « pacifice ab antiquo;  » c’était évidemment à sidlus n° 4 que cette citation devait être faite les Bénédictins disent, au contraire, que stilus dans l’ordonnance dont il s’agit signifie titre, ce qui est formellement contredit par le texte, où il n’est possible d’entendre stilos que dans le sens de coutumes, usages, formes de procéder on peut s’en assurer en lisant le t. V des ordonnances, p.324. A l’article Stillus n° 1 où ils ont défini ce mot par mcthodus confickndi ncta judicialia, ils n’auraient pas dû omettre de dire quelques mots non-seulement du Style du Parlement, dont il vient d’être question, mais de plusieurs autres ouvrages du même genre composés au moyen âge, la plupart inédits, et notamment du Style du Chdtelet, dont il est très-expressément question dans deux ordonnances du3juin 1391 (t.VIII, p. 438 et 785), rendues précisément pour réformer ce style (2). Je regrette que M. Henschel, ou par trop d’égards pour les savants dont il réimprimait le travail, ou par une trop grande défiance de ses propres forces, n’ait pas corrigé ces erreurs et rempli ces lacunes. Puisque j’en suis à parler de législation, qu’il me per(1) On les trouve dans la collection des Ordonnances de la troisième race, t. II, p. 210, et t. XIII, p. 471. Dumoulin, dans sa préface, a, par erreur, donné la date de 1444 à l’ordonnance de 1446. (2) Secousse avait donné au premier de ces documents la date ce 1389 mais il a depuis reconnu son erreur. mette aussi de lui reprocher de n’avoir pas fait une note pour rectifier la définition que les Bénédictins ont donnée du mot Committimus. On appelait ainsi au moyen âge, et l’usage en a subsisté jusqu’à nos jours, le privilège que le souverain accordait à des établissements ecclésiastiques ou civils, même à des particuliers, de n’être pas tenus de reconnaître la juridiction ordinaire et locale, et de n’avoir d’autres juges que ceux que désignait le privilège, quelquefois même le parlement seul. D’après la définition donnée par les Bénédictins, le committimus aurait attribué à celui qui l’avait obtenu le droit de choisir la juridiction dans laquelle il lui plaisait de faire juger son procès, ce qui est diamétralement opposé à la législation en cette matière. En signalant l’erreur des Bénédictins, M. Henschel aurait pu parler de l’origine des committimus, qui remonte à la première race des motifs qui les ont fait établir, des ordonnances qui eurent pour objet d’en prévenir et d’en corriger les abus. Je crois devoir encore indiquer à M. Henschel une plus importante rectification, qu’il aura le moyen de faire très-facilement dans l’une des tables du dernier volume qu’il nous promet. Elle concerne la liste des chartres de communes que Du Cange a donnée sous le mot Commune, Communia, et à laquelle ses continuateurs n’ont ajouté que peu de chose. Les documents indiqués dans cette liste sont de deux sortes. Les uns émanés de seigneurs, sans qu’on sache si les rois les ont autorisés ou confirmés les recueils, les histoires imprimés, en contiennent un très-grand nombre dont la liste du Glossaire ne fait pas mention. Les autres sont des concessions ou des confirmations royales. Presque toutes celles que la liste fait connaître ne sont indiquées que d’après des manuscrits. Mais on les trouve aujourd’hui, et même avec beaucoup d’autres, dans les volumes de la collection des Ordonnances de la troisième race qui ont paru depuis 1766. Il serait à désirer que M. Henschel en eût donné l’indication dans la nouvelle édition du Glossaire. Le silence à cet égard peut faire supposer que ces chartres sont encore inédites, ce qui a deux inconvénients: l°les lecteurs qui désireront les connaître resteront persuadés qu’on ne les trouve qu’à la Bibliothèque nationale ou aux Archives, et se croiront obligés d’aller chercher bien loin ce qui est sous leur main dans toutes les bibliothèques 2° ceux qui auront l’espoir de bien mériter des savants en les publiant seront exposés à faire imprimer comme inédites des pièces qui ont vu le jour. Il s’en faut d’ailleurs que la liste du mot Commune, Communia, indique toutes les chartres de communes que Du Cange a citées dans le Glossaire. Ce savant en a prévenu ses lecteurs il leur annonce la nécessité d’en faire la recherche dans les différents mots où il les cite, et ne leur dissimule pas la difficulté de ses recherches en disant tametsi in mergitum acervo acum quaerere « sit ». Cela est excusable dans un homme qui, composant une des premières lettres de son premier volume,