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jourd’hui elle ne fait que consacrer par ses prières l’acte que seul l’état civil a pouvoir de rendre indissoluble ; elle accorde donc les dispenses qu’on lui demande, mais les formalités mêmes qu’elle exige sont une sorte de protestation qui semble mettre sa responsabilité à l’abri. Elle interdit les unions au quatrième degré canonique[1], elle les trouve dangereuses pour la pureté des relations de famille, et dans un ordre exclusivement physiologique, elle estime qu’elles ne sont pas sans inconvénients. Ce n’est pas d’hier qu’elle pense ainsi et qu’elle avoue nettement que l’intérêt de la propagation de la race la préoccupe vivement. En effet, le pape Grégoire le Grand écrit au moine Augustin, le convertisseur de l’Angleterre, à propos de mariages entre cousins issus de germains, cette phrase, qui mérite d’être retenue et prouve des connaissances très-avancées pour l’époque : Experimento didicimus ex tali conjugio sobolem non posse succrescere[2]. Un professeur de physiologie expérimentale ne dirait pas mieux. L’Église ayant pris certaines prescriptions des lois de Moïse et des épîtres de saint Paul, avait d’abord poussé les choses à l’extrême, car elle défendait les unions aussi loin que la parenté pouvait être constatée ; c’était, à peu de chose près, mettre obstacle à tout mariage dans certaines contrées isolées : on revint à des idées moins exclusives, et l’opinion de saint Grégoire parait avoir dominé au quatrième concile de Latran, en 1215, lorsque l’on régla définitivement ce point longtemps controversé de discipline ecclésiastique.

Au courant des siècles, selon les exigences complexes de la politique, la cour de Rome, qui si souvent avait

  1. Le quatrième degré canonique correspond au sixième degré civil et comprend les cousins issus de germains.
  2. L’expérience montre que par de telles unions la lignée ne peut pas s’accroître.