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La loi française, quoiqu’on l’ait souvent sollicitée, n’est jamais intervenue dans cette question qui touche aux prérogatives les plus intimes de la liberté individuelle ; elle n’atteint le célibataire ni d’une peine, ni d’une réprimande ; elle ne le conseille même pas, elle se contente d’apporter quelques restrictions aux alliances contractées dans certains cas de parenté prévus par le Code civil et pour lesquels il faut obtenir du chef de l’État des dispenses qui jamais ne sont refusées. En ligne directe, le mariage est prohibé entre ascendants et descendants légitimes ou naturels ; en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur et les alliés au même degré, entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ; cependant l’article 164 autorise le souverain à lever les prohibitions dont les mariages entre beaux frères et belles-sœurs, oncles et nièces, neveux et tantes sont frappés. En résumé, l’union n’est réellement interdite d’une façon formelle qu’entre parents du second, degré, frères et sœurs ; au troisième, il est toléré, sinon admis ; mais nul officier de l’état civil ne peut procéder à un mariage dans de telles conditions si les époux ne lui présentent pas des dispenses qui, comme tout acte souverain, sont écrites sur parchemin, signées par le chef du pouvoir exécutif lui-même et scellées du grand sceau de la chancellerie. C’est l’écho des Institutes de Justinien, qui ne permettent le mariage qu’à partir du quatrième degré, c’est-à-dire entre cousins germains : Duorum autem fratrum vel sororum liberi, vel fratris et sororis, jungi possunt.

L’Église, qui en cette matière a toujours été d’une perspicacité remarquable, va plus loin que la loi française ; elle a été forcée de céder sur bien des points pour ne pas voir les époux lui échapper absolument, car au-

    fabriquer des mariages (célérité, discrétion). Si l’on ne se marie pas plus à Paris, ce n’est pas leur faute.