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5° Que chacun des dits cimetières sera clos de murs de 10 pieds d’élévation dans tout le pourtour ; et que dans chacun d’iceux il y aura une chapelle de dévotion et un logement de concierge, sans qu’on y puisse construire autres bâtiments, ni même mettre dans l’intérieur aucune épitaphe, si ce n’est sur les dits murs de clôture, et non sur aucunes sépultures.

6° Que les enterrements se feront comme par le passé, mais qu’après les prières finies dans l’église, les corps seront portés dans le lieu de dépôt, ou chapelle mortuaire, tel qu’il sera ci-après indiqué article 10, pour un certain nombre de paroisses de chaque arrondissement, sans que, sous aucun prétexte, l’on puisse y accorder de sépulture particulière, non plus que dans le cimetière commun.

7° Que les pierres ou serpillières seront marquées d’une lettre alphabétique indicative de la paroisse, et d’un numéro qui, porté également à la marge de l’extrait mortuaire de chaque défunt, indiquera que le corps y est renfermé ; et les corps seront accompagnés lors du transport au dépôt d’un ecclésiastique de la paroisse d’où le transport sera fait, et y demeureront jusqu’au lendemain matin.

8° Il restera toujours au dit lieu de dépôt l’un des ecclésiastiques qui y aura accompagné les corps jusqu’au moment où l’on viendra les lever pour les transporter au cimetière commun de chaque arrondissement pour prier Dieu pour les défunts ; à l’effet de quoi il sera bâti dans le dépôt de chaque arrondissement une ou deux chambres pour le dit ecclésiastique ; et sera le dit ecclésiastique pris alternativement dans chaque paroisse de l’arrondissement, et nommé par le curé de la paroisse.

9° Tous les jours, à deux heures du matin, depuis le 1er avril jusqu’au 1er octobre, on ira lever les corps qui auront été portés au dit dépôt, et ils seront transportés dans un ou plusieurs chars couverts de draps mortuaires, attelés de deux chevaux, allant toujours au pas, au cimetière commun de l’arrondissement. Le conducteur du dit chariot se rendra d’abord au premier des dépôts de l’arrondissement qui sera sur la route, et ira successivement à chacun des dépôts, et le dit chariot sera toujours accompagné d’un ecclésiastique ou deux au plus, qui seront choisis alternativement dans chaque paroisse de l’arrondissement. Le chariot sera précédé d’autant de lanternes qu’il y aura de dépôts dans l’arrondissement ; et les porteurs d’icelles chargeront le chariot, et aideront en route en cas d’accident ; ils seront en même temps les fossoyeurs du cimetière commun.

10° Que chaque entrepôt où seront déposés les corps, en attendant qu’ils soient portés au cimetière commun, sera un lieu fermé, à la hauteur de 6 pieds au moins, de murailles garnies au-dessus de barreaux de fer de 4 pieds de haut dans tout le pourtour, et terminé par une voûte ouverte dans son sommet.