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de l’octroi ; il naissait de là un abus fort préjudiciable à la ville. On peut admettre que les maîtres se soient fait quelque scrupule d’échapper par la fraude aux taxes municipales ; mais les domestiques remplissaient volontiers les coffres de denrées prohibées. D’un autre côté, s’il était interdit aux préposés de visiter ces voitures, il leur était prescrit de les saisir lorsqu’elles faisaient la fraude. Quand les commis avaient acquis la certitude qu’une voiture servait habituellement à l’introduction d’objets taxés, ils se jetaient donc à la tête du cheval et tâchaient de l’arrêter malgré les coups de fouet que le cocher ne se faisait pas faute de leur cingler à travers le visage ; parfois ils étaient renversés et les roues leur passaient sur le corps. Pour éviter si mauvaise aventure, ils tenaient leur couteau ouvert à la main et coupaient les rênes afin de maîtriser plus facilement l’élan du cheval. La loi du 29 mars 1832 mit fin à ces collisions déplorables en prescrivant que toute voiture, quelle qu’elle fût, serait visitée aux barrières. La visite n’est pas longue : une interrogation, un coup d’œil, et c’est tout.

Il n’en est pas de même lorsqu’une charrette, un baquet, un fardier, un camion chargé d’objets soumis aux droits veut entrer dans Paris. Le conducteur se rend d’abord à la roulette administrative, et, s’adressant aux employés du contrôle qui sont les jaugeurs-mesureurs, il fait la déclaration de son chargement, bois, vin, alcool, plâtre, viande, ardoises ou vitres, peu importe. Les employés vont sur place jauger ou mesurer ; leur déclaration est inscrite sur un registre et reportée sur un bulletin qui est remis au charretier. Celui-ci traverse le vestibule et donne le bulletin à un des écrivains de la recette qui fait le compte de la somme exigée par les taxes municipales, par les impôts généraux, par les centimes additionnels ; le total est écrit sur un registre ; l’introduc-