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(17 janvier 1801), qui créait un conseil général et une commission administrative des hospices ; un second arrêté du 29 germinal (19 avril) de la même année réunissait l’administration des secours à domicile aux attributions du conseil général des hôpitaux. Ce système a été en vigueur jusqu’au jour où l’Assistance publique en a pris la place. Il était conçu d’après la division des pouvoirs, qui est le principe même de l’administration française. Le conseil général représentait le pouvoir délibérant, et la commission était le pouvoir exécutif ; mais ces deux autorités, fonctionnant simultanément, détruisaient souvent l’unité d’action si indispensable en pareil cas ; de plus, la constitution de 1848, afin d’éviter d’avoir à décréter le droit au travail, pour lequel avaient voté des personnalités considérables, n’hésita point à faire de l’assistance un dogme obligatoire : « La société fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources et que leurs familles ne peuvent secourir. »

En présence d’une déclaration si formelle, l’ancienne organisation devenait insuffisante, et le 10 janvier 1849 une loi fut votée qui règle cette délicate matière. En fait, l’ancien conseil général d’administration est remplacé par un conseil de surveillance et la commission exécutive s’est effacée devant un directeur général responsable. Au lieu du système républicain inauguré par l’arrêté des consuls, maintenu sous la Restauration et par la dynastie de Juillet, on a aujourd’hui le principe monarchique constitutionnel voté par une assemblée républicaine. C’est là un de ces accidents de logique française dont notre histoire n’offre que trop d’exemples.

Cette centralisation de tous les pouvoirs hospitaliers en une seule main a produit, il faut le reconnaître, d’excellents résultats. En assurant l’unité d’impulsion à des services multiples, elle a permis de faire concou-