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et trouvaient promptement place parmi les rouleurs de plaine, les compagnons de Jéhu, les chauffeurs, qui, sous prétexte de ramener au trône de France les rois légitimes, incendiaient les fermes, arrêtaient les diligences et détroussaient les voyageurs. Ces méfaits de la mendicité ne seront point oubliés lorsque l’on rédigera le code pénal, car l’article 277 édictera la peine de deux ans à cinq ans d’emprisonnement pour tout mendiant qui aura été trouvé travesti ou porteur d’une arme quelconque, d’un instrument propre à l’effraction, quand bien même il n’en aurait pas fait usage ; de plus, sa peine expirée, il sera soumis à la surveillance de la haute police pendant cinq ou dix ans.

Au Consulat, on sortit de l’empirisme dont, faute de mieux, on s’était contenté jusqu’alors. L’arrêté constitutif du 12 messidor an VIII charge une seule autorité de prendre les mesures propres à réprimer la mendicité ; à l’article 5 de la section II, on lit : « Il (le préfet de police) fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage ; en conséquence, il pourra envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, aux maisons de détention, même à celles qui sont hors Paris, dans l’enceinte du département de la Seine. Dans ce dernier cas, les individus détenus par son ordre ne pourront être mis en liberté que d’après son autorisation. » L’agrandissement de la maison de répression de Saint-Denis, la création d’un dépôt de mendicité à Villers-Cotterets, les articles du code pénal que j’ai déjà cités, complétèrent l’ensemble des dispositions à la fois préventives et répressives dont l’administration est armée pour refréner autant que possible un mal qui a été inguérissable jusqu’à présent et qui semble inhérent à la nature humaine, car il a existé, il existe sous toutes les latitudes et dans toutes les civilisations.