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chose doit être observée pour les cavaliers, les dragons, & les troupes étrangeres.

Il lui est défendu, sous peine d’être cassé & d’un an de prison, d’employer aucun nom de soldat supposé.

Il marque sur ce registre, régulierement & à côté de chaque article, la date précise des changemens à mesure qu’ils arrivent, soit par la mort, les congés absolus ou la désertion des soldats ; il envoie tous les mois à la cour l’état & le signalement des soldats de recrues arrivés pendant le mois précédent.

Il tient un contrôle des engagemens limités de chaque compagnie ; il y fait mention des sommes qu’il vérifie avoir été données ou promises pour ses engagemens.

Il doit enregistrer & motiver tous les congés des soldats, sous peine de perdre ses appointemens pendant un mois pour chaque omission.

Il doit aussi tenir un état exact du tems & des motifs des congés limités de ceux qui ne sont engagés que pour un tems, & en donner copie au commissaire des guerres pour y avoir recours en cas de besoin.

Les majors de cavalerie doivent tenir un contrôle signalé des chevaux de leur régiment ; ils en sont responsables, & payent 300 livres pour chacun de ceux qui sont détournés.

Les majors d’infanterie sont seuls chargés des deniers & des masses, ils en répondent ; ils peuvent se servir d’un aide-major dont ils sont garans ; ils doivent donner tous les mois un bordereau signé d’eux à chaque capitaine du compte de sa compagnie ; le même compte doit être sur leurs livres, & signé par le capitaine.

Ceux qui sont pourvus des charges de major ou aide-major, n’en peuvent point posséder d’autres en même tems. Art militaire par M. d’Héricourt.

Les jours de bataille, les majors doivent être à cheval pour se porter par-tout où il est besoin, pour faire exécuter les ordres du commandant.

Major, dans une place de guerre, est un officier qui doit y commander en l’absence du gouverneur & du lieutenant de roi, & veiller à ce que le service militaire s’y passe avec exactitude.

Tous les majors des places n’avoient pas anciennement le pouvoir de commander en l’absence du gouverneur & du lieutenant de roi : mais sous le ministere de M. de Louvois, il fut réglé que ce pouvoir seroit énoncé dans toutes les commissions des majors, ce qui a depuis été observé à l’exception de quelques villes ; telles que Peronne, Abbeville, Toulon, & quelques autres où les magistrats sont en droit, par des privileges particuliers, de commander en l’absence du gouverneur ou commandant naturel. Code milit. de Briquet.

Les majors doivent être fort entendus dans le service de l’infanterie. Ils sont chargés des gardes, des rondes, &c. Ils doivent aussi être habiles dans la fortification & dans la défense des places.

Major, (Marine.) c’est un officier qui a soin dans le port de faire assembler à l’heure accoutumée les soldats gardiens pour monter la garde ; & il doit être toujours présent, lorsqu’elle est relevée, pour indiquer les postes. Il doit visiter une fois le jour les corps-de-garde, & rendre compte de tout au commandant de la marine. Les fonctions du major de la marine & de l’aide-major sont réglées & détaillées dans l’ordonnance de 1689. Liv. I. tit. viij. (Z)

MAJORAT, s. m. (Jurisprud.) est un fidei-commis graduel, successif, perpétuel, indivisible, fait par le testateur, dans la vûe de conserver le nom, les armes & la splendeur de sa maison, & destiné à toujours pour l’aîné de la famille du testateur.

Il est appellé majorat, parce que sa destination est pour ceux qui sont natu majores.

L’origine des majorats vient d’Espagne ; elle se tire de quelques lois faites à ce sujet du tems de la reine Jeanne en 1505, dans une assemblée des états qui fut tenue à Toro, ville située au royaume de Léon.

Au défaut de ces lois, on a recours à celles que le roi Alphose fit en 1521 pour régler la succession de la couronne, qui est un majorat.

Le testateur peut déroger à ces lois, comme le décident celles qui furent faites à Toro.

Pour faire un majorat, il n’est pas nécessaire d’y être autorisé par le prince, si ce n’est pour ériger un majorat de dignité.

Ce n’est pas seulement en Espagne que l’on voit des majorats, il y en a aussi en Italie & dans d’autres pays. Il y en a quelques-uns dans la Franche-comté, laquelle en passant de la domination d’Espagne sous celle de France, a conservé tous ses privileges & ses usages.

Les majorats sont de leur nature perpétuels, à moins que celui qui en est l’auteur, n’en ait disposé autrement.

La disposition de la novelle 159, qui restraint à quatre générations la prohibition d’aliéner les biens grévés de fidei-commis, n’a pas lieu pour les majorats.

Les descendans, & même les collatéraux descendans d’un souche commune, soit de l’agnation ou de la cognation du testateur, sont appellés à l’infini chacun en leur rang, pour recueillir le majorat sans aucune préférence des mâles au préjudice des femelles, à moins que le testateur ne l’eût ordonné nommément.

La vocation de certaines personnes, à l’effet de recueillir le majorat, n’est pas limitative ; elle donne seulement la préférence à ceux qui sont nommés sur ceux qui ne le sont pas, de maniere que ces derniers viennent en leur rang après ceux qui sont appellés nommément.

Quand le testateur ne s’est point expliqué sur la maniere dont le majorat doit être dévolu, on y suit l’ordre de succéder ab intestat.

La représentation a lieu dans les majorats, tant en ligne directe que collatérale, au lieu que dans les fidei-commis ordinaires elle n’a lieu qu’en directe.

Voyez le Traité de Molina sur l’origine des majorats d’Espagne, où les principes de cette matiere sont parfaitement développés. (A)

MAJORDOME, s. m. (Hist. mod.) terme italien qui est en usage pour marquer un maître-d’hôtel. Voyez Maitre-d’hotel, ou Intendant. Le titre de majordome s’est donné d’abord dans les cours des princes à trois différentes sortes d’officiers, à celui qui prenoit soin de ce qui regardoit la table & le manger du prince, & qu’on nommoit autrement Eleata, præfectus mensæ, architriclinus dapifer, princeps coquorum. 2o. Majordome se disoit aussi d’un grand-maître de la maison d’un prince ; ce titre est encore aujourd’hui fort en usage en Italie, pour le surintendant de la maison du pape ; en Espagne, pour désigner le grand-maître de la maison du roi & de la reine ; & nous avons vû en France le premier officier de la maison de la reine douairiere du roi Louis I. fils de Philippe V. qualifié du titre de majordome. 3o. On donnoit encore le titre de majordôme au premier ministre, ou à celui que le prince chargeoit de l’administration de ses affaires, tant de paix que de guerre, tant étrangeres que domestiques. Les histoires de France, d’Angleterre & de Normandie fournissent de fréquens exemples de majordomes. Dans ces deux premiers sens, voyez Maître-d’hotel, ou Grand-Maître & Maire.

Majordome, (Marine.) terme dont on se sert