Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/464

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les rentes & redevances sont dûes, & si depuis leurs derniers aveux ou déclarations ils ont acheté ou vendu quelques héritages tenus de ladite seigneurie, le nom du vendeur ou de l’acheteur, le prix porté au contrat, & le nom du notaire ou tabellion qui a reçû l’acte.

Lorsque les sujets du seigneur sont défaillans de comparoir au gage-plege, on les condamne en l’amende qui ne peut excéder la somme de cinq sols pour chaque tête ; cette amende est taxée par le juge, eu égard à la qualité & quantité des héritages tenus par le vassal ou sujet ; & outre l’amende, le juge peut faire saisir les fruits de l’héritage, & les faire vendre pour le payement des rentes & redevances qui sont dûes sans préjudice de l’amende des plaids, qui est de 8 s. 1 den.

La proclamation du gage-plege doit être faite publiquement un jour de dimanche, à l’issue de la grande messe paroissiale, par le prevôt de la seigneurie, quinze jours avant le terme d’icelui ; & cette publication doit annoncer le jour, le lieu, & l’heure de la séance. Voyez la coûtume de Normandie, art. 185. & suiv. (A)

Gage-plege de duel, étoit le gage ou otage que ceux qui se battoient en duel donnoient à leur seigneur. Ces otages ou gages-pleges étoient des gentils-hommes de leurs parens ou amis. On disoit pleiger un tenant, ou se faire son gage-plege de duel, pour dire que l’on se mettoit en gage ou otage pour lui. (A)

Gage prétorien, pignus prætorium, étoit chez les Romains celui qui se contractoit, lorsque par l’édit du préteur, c’est-à-dire en vertu d’un mandement & commission du magistrat, ce que l’on appelloit autore prætore, le créancier étoit mis en possession des biens de son débiteur, quoiqu’il n’eût stipulé sur ces biens aucune hypotheque.

Cette mise en possession se fait avant la condamnation du débiteur ou après. Elle s’accordoit avant la condamnation, à cause de la contumace du débiteur, soit in non comparendo, aut in non satis dando ; elle s’accordoit après la condamnation lorsque le débiteur se cachoit de peur d’être emprisonné faute de payement, suivant la loi des douze tables.

Dans les actions réelles cette mise en possession ne s’accordoit que sur la chose contentieuse seulement, au lieu que dans les actions personnelles elle se faisoit sur tous les biens du débiteur ; mais Justinien la modéra ad modum debiti, comme il est dit en l’authentique & qui jurat, inserée au code de bonis autor. jud. possid. C’est pourquoi depuis Justinien, cette mise en possession fut fort peu pratiquée, parce que l’usage du gage judiciel fut trouvé plus commode, attendu qu’il étoit plûtôt vendu, & avec moins de formalité.

Le gage prétorien ne s’accordoit que quand le débiteur étoit absent, & qu’il se cachoit pour frauder ses créanciers, suivant ce qui est dit dans les deux dernieres lois au code de bonis autor. jud. poss. Il avoit lieu aussi après la mort du débiteur quand il n’y avoit point d’héritier, suivant la loi pro debito au même titre ; car tant qu’on trouvoit la personne, on ne s’attaquoit jamais aux biens.

En France le gage prétorien n’est nullement usité. Voyez Loyseau, tr. du déguerpiss. liv. III. ch. j. n. 8. & 13. (A)

Gage spécial, est celui qui est singulierement obligé au créancier, lequel a sur ce gage un privilége particulier ; par exemple, le marchand qui a vendu de la marchandise, a pour gage spécial cette même marchandise, tant qu’elle se trouve en nature entre les mains de l’acheteur ; à la différence du gage général qui s’étend sur tous les biens, sans qu’un créancier ait plus de droit qu’un autre sur un certain effet. (A)

Gage simple, pignus simplex, étoit chez les Romains celui qui ne contenoit aucune condition par-

ticuliere ; à la différence de l’antichrese & de la convention

appellée fiducia, qui étoient aussi des especes de gages sur lesquels on donnoit au créancier certains droits particuliers. Voyez Antichrese & Fiducie. (A)

Gage tacite, c’est l’hypotheque tacite ; les immeubles aussi bien que les meubles deviennent en certains cas le gage tacite des créanciers. Voyez Hypotheque tacite. (A)

Gage, (vif) est celui qui s’acquitte de ses issues, c’est-à-dire dont la valeur des fruits est imputée au sort principal de la somme, pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Tout gage est présumé vif. Voyez la loi 2. ff. de pignoribus, & ci-devant Mort-gage. (A)

Gages des Officiers, (Jurisprud.) que l’on appelloit autrefois salaria, stipendia, annonæ, sont les appointemens ou récompense annuelle que le Roi ou quelque autre seigneur donne à ses officiers.

On confondoit autrefois les salaires des officiers avec leurs gages, comme il paroît par le titre du code de præbando salario ; présentement on distingue deux sortes de fruits dans les offices, savoir les gages que l’on regarde comme les fruits naturels, & les salaires ou émolumens qui sont les fruits industriaux.

Dans les trois derniers livres du code, les gages ou profits annuels des officiers publics sont appellés annonæ, parce qu’au commencement on les fournissoit en une certaine quantité de vivres qui étoit donnée pour l’usage d’une année ; mais ces profits furent convertis en argent par Théodosius & Honorius en la loi annona au code de erogat. milit. ann. & ce fut-là proprement l’origine des gages en argent.

Les officiers publics n’avoient dans l’empire romain point d’autres profits que leurs gages, ne prenant rien sur les particuliers, comme il résulte de la novelle 53, qui porte que omnis militia nullum alium questum quam ex imperatoris munificentia habet. Les magistrats, greffiers, notaires, appariteurs, & les avocats même avoient des gages ; les juges même du dernier ordre en avoient ordinairement ; & ceux qui n’en avoient pas, ce qui étoit fort rare, extra omne commodum erant, comme dit la novelle 15. ch. vj. C’est pourquoi Justinien permet aux défenseurs des cités de prendre au lieu de gages, quatre écus des parties pour chaque sentence définitive, & en la novelle 82, ch. xjx, il assigne aux juges pedanées quatre écus pour chaque procès à prendre sur les parties, outre deux marcs d’or de gages qu’ils prenoient sur le public.

En France les officiers publics, & sur-tout les juges n’avoient autrefois d’autres salaires que leurs gages.

On les payoit ordinairement en argent, comme il paroît par une ordonnance de Philippe V. dit le Long, du 18 Jui let 1318, portant que les gages en deniers assis sur le thrésor, en baillies, prévotés, sénéchaussées, & en l’hôtel du Roi, ne seroient point échangés en terre, ni assis en terre.

Suivant la même ordonnance, personne ne pouvoit avoir doubles gages, excepté certains veneurs, auxquels le roi avoit donné la garde de quelques-unes de ses forêts. Charles V. étant régent du royaume, permit à Jean de Dormans, qui étoit chancelier de Normandie, & qu’il nomma chancelier de place, de joüir des gages de ces deux places.

Les clercs qui avoient du roi certaines pensions, ne les conservoient plus dès qu’ils avoient un bénéfice, parce que ce bénéfice leur tenoit lieu de gages.

Charles IV. dit le Bel, défendit le 15 Mai 1327, aux soudoyers & autres qui avoient gages du Roi, de vendre leurs cédules & escroës à vil prix, & à toutes personnes de les acheter, sous peine de confiscation de corps & de biens.