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lors les inconvéniens qui peuvent arriver, comme des fistules, la carie de l’un ou de l’autre des os de la mâchoire. Voyez Surdent. Il en est de même des surdents, dents de loup. Voyez ibid.

Quant aux pointes & aux âpretés des dents molaires, pointes & âpretés qui viennent à celles de presque tous les vieux chevaux, & que quelques auteurs nomment très-mal à-propos surdents, on doit, non les abattre avec la gouge, ainsi que plusieurs maréchaux le pratiquent, mais faire mâcher une lime à l’animal : cette lime détruit les inégalités qui piquent la langue & les joues, de maniere à donner lieu à des ulceres, & qui de plus empêchent l’animal de manger & de broyer parfaitement les alimens. Il n’en tire que le suc ; des pelotons de foin mâché qui retombent à terre ou dans la mangeoire, se glissent même entre les joues & les dents : c’est ce que nous appellons faire grenier, faire magasin.

Enfin il est des dents qui vacillent dans leurs alvéoles ; en ce cas on recourra à des topiques astringens, pour les raffermir en resserrant la gencive, comme à la poudre d’alun, de bistorte, d’écorce de grenade, de cochléaria, de myrthe, de quinte-feuille, de sauge, de sumac, &c.

Je ne sai si ces lumieres seront suffisantes pour guider ceux qui seront assez sinceres pour convenir de bonne-foi qu’ils errent dans les ténebres ; mais les détails dans lesquels je suis entré relativement à la connoissance de l’âge, inspireront peut-être une juste défiance aux personnes qui croyent pouvoir puiser dans les écrits dont ils sont en possession, toutes les instructions dont ils ont besoin. Ils éclaireront d’ailleurs celles qui séduites par une aveugle crédulité, imaginent que l’on a fait tous les pas qui conduisent à la perfection de notre art, puisque notre ignorance sur un point aussi facile à approfondir, pourra leur faire présumer qu’à l’égard de ceux qui exigeroient toute la contention de l’esprit, elle est encore plus grande. (e)

Faux-Marqué, (Venerie.) il se dit d’une tête de cerf quand elle n’a que six cors d’un côté, & qu’elle en a sept de l’autre : on dit alors, le cerf porte quatorze faux-marqués, car le plus emporte le moins.

Faux-Plancher, s. m. en Architecture, c’est au-dessous d’un plancher, un rang de solives ou de chevrons lambrisses de plâtre ou de menuiserie, sur lequel on ne marche point, & qui se fait pour diminuer l’exhaussement d’une piece d’appartement. Voy. Entre-Sol. Ces faux-planchers se pratiquent aussi dans un galetas, pour en cacher le faux-comble. Ce mot se dit encore d’un aire de lambourdes & de planches sur le couronnement d’une voûte, dont les reins ne sont pas remplis. (P)

Faux-Poids, voyez Poids & Mesures.

Faux-Pont, (Marine.) c’est une espece de pont que l’on fait à fond-de-cale, pour la conservation & la commodité de la cargaison. On place le faux-pont entre le fond-de-cale & le premier pont. On lui donne peu de hauteur. Il sert à coucher des soldats & des matelots. Quelquefois on fait étendre les faux-ponts d’un bout à l’autre du vaisseau ; quelquefois jusqu’à la moitié seulement. (Z)

Faux-Poitrail, (Manége.) Voyez Poitrail.

Faux-Principal, (Jurispr.) est la poursuite qui s’intente directement contre quelqu’un, pour faire déclarer fausse une piece qu’il a en sa possession, ou dont il pourroit se servir.

Le faux-principal differe du faux-incident, en ce que celui-ci est proposé incidemment à une contestation où la piece étoit opposée au demandeur en faux ; au lieu que le faux-principal est une poursuite formée pour raison du faux, sans qu’il y eût précédemment aucune contestation sur ce qui peut avoir rapport à la piece arguée de faux.

Les plaintes, dénonciations, & accusations de faux-principal, se font en la même forme que celle des autres crimes, sans consignation d’amende, inscription en faux, sommation, ni autres procédures, en quoi le faux-principal differe encore du faux-incident.

L’accusation de faux peut être admise encore que les pieces prétendues fausses eussent été vérifiées, même avec le plaignant, à d’autres fins que celles d’une poursuite de faux-principal ou incident, & qu’il fût intervenu un jugement sur le fondement de ces pieces, comme si elles étoient véritables.

Sur la requête ou plainte de la partie publique ou civile, on permet d’informer tant par titres que par témoins, comme aussi par experts & par comparaison d’écriture ou signature, selon l’exigence du cas. Les experts sont toûjours entendus séparément par forme de déposition, & non par forme de rapport ou vérification. Si les experts ne s’accordent pas, ou qu’il y ait du doute, il dépend de la prudence du juge de nommer de nouveaux experts, pour être aussi entendus en information.

Les pieces arguées de faux doivent être remises au greffe, & procès-verbal d’icelles dressé comme dans le faux incident.

Voyez l’ordonnance de 1737, tit. j. où l’on trouve expliqué fort au long la procédure qui doit être tenue dans cette matiere. (A)

Faux-Quartier, (Manege.) Voyez Quartier.

Faux-Racage, (Marine.) c’est un second racage qu’on met sur le premier, afin qu’il soûtienne la vergue en cas que le premier soit brisé par quelque coup de canon. (Z)

Faux-Ras est, parmi les Tireurs-d’Or, une plaque de fer percée d’un seul trou, doublée d’un morceau de bois également percé, pour laisser passer l’or de la filiere.

Faux-Rembuchement, s. m. (Vénerie.) il se dit du mouvement d’une bête qui entre dans un fort, y fait dix ou douze pas, & revient tout court sur elle pour se rembucher dans un autre lieu.

Faux-Rinjot, (Marine.) Voyez Safran.

Faux-Saunage, s. m. Commerce de faux-sel : ce terme n’est guere usité qu’en France, où non-seulement il est défendu de faire entrer des sels étrangers dans le royaume, mais où il n’est permis qu’au seul adjudicataire des gabelles, ou à ses commis, regratiers, &c. d’en débiter dans toute l’étendue de sa ferme.

Le faux-saunage, qui ne s’exerce ordinairement que sur les frontieres des provinces privilégiées, mais dont on a vû quelquefois des exemples dans le cœur du royaume, est défendu sous les peines très-rigoureuses. Les nobles qui s’en mêlent, sont déchus de noblesse, privés de leurs charges, & leurs maisons rasées, si elles ont servi de retraite aux faux-sauniers. Les roturiers qui se sont attroupés avec armes, sont envoyés aux galeres pour neuf ans ; & en cas de recidive, pendus. S’ils font ce trafic sans port-d’armes, ils encourent l’amende de 300 livres, & la confiscation de leurs harnois, chevaux, charrettes, bateaux, &c. pour la premiere fois ; & pour la seconde, celle des galeres pendant neuf ans. S’ils ne sont que ce qu’on appelle, en termes de faux-saunage, de simples porte-cols, ils payent d’abord 200 l. d’amende ; & s’ils recidivent, on les condamne aux galeres pour six ans.

Les femmes & filles même sont sujettes aux peines du faux-saunage, portées par l’article 17. de l’ordonnance de 1680 ; savoir 200 livres pour la premiere fois, 300 liv. pour la seconde, & au bannissement perpétuel hors du royaume pour la troisieme.

Le commerce des sels étrangers n’est guere moins sévérement puni ; quiconque en fait entrer en France