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sûrelé réelle accordées à un créancier, la fiducie "fidit.ia , le gage el riiypothèque [hypotiieca’ ; puis le contrai de gage proprement dit, contractus pigneraliciux ’ ; Tobjel livré à litre de gage-, surtout quand il est mobilier^ ; le droit réel prétorien accordé à tout créancier gagiste, jus pignoris^ ; le droit réel résultant de la possession livrée au créancier au moment du contrat de gage ■’ ; le droit réel de gage, pignnx pi^aeloi-itini, concédé par le magistrat au créancier après missio iri possessio7ie)n " ; le gage concédé directement par le magistrat ex causajudicati ; l’action de la loi dite pigiioris capio [pvm pignoris capionem ] ; la saisie de gages, exécutée par le magistrat sur un délinquant en vertu de son droit de coercition [iiagis-TRATIS, p. 1529].

II. Origine dugage. — Le pigniis * remonte probablement à une très haute antiquité dans les relations extrajuridiques ; on a conjecturé sans preuve solide que le type du contrat de gage avait été fourni soit par l’action de la loi per pigtioris capionem, soit par la prise de gages du magistrat. Il se peut que pendant longtemps le gage n’ait pas eu de valeur légale ; dans cette période le débiteur n’était peut-être protégé que par le droit commun ; restant propriétaire, il pouvait intenter la revendication, user de l’action /"«/Vi et, depuis la loi Aquilia, de l’action damni injuria dati contre le créancier gagiste qui aurait voulu s’approprier ou aurait détérioré la chose ; mais ces actions n’étaient pas transmissibles contre les héritiers du créancier ; ce dernier, d’autre part, était mal protégé contre une violation du contrat ; et en cas de vente du gage, l’acheteur était exposé à une revendication du propriétaire jusqu’à l’achèvement de l’usucapion. Le gage devait donc être employé surtout pour les petites dettes et comme une sûreté provisoire et dans l’attente et en l’absence de sûretés personnelles, de cautions ’". Il n’a pu se développer que depuis la création des interdits possessoires et de la procédure formulaire qui permettaient au créancier soit de reprendre la chose aux tiers ", soit de repousser par l’exception de dol une revendication injuste et prématurée du débiteur constituant. Le préteur réalisa un autre progrès en donnant au débiteur une action pigneraticia infactum en restitution ’-.Puis le droit civil acheva l’évolution, vraisemblablement à la fin de la République ", en faisant des conventions de gage, de dépôt, et de commodat, des contrats réels, imparfaits, sanctionnés par des actions de bonne foi, hi Jus, unodirpcin au profildu constituant, l’autre co«//y/ ?’/«  MU profit du créancier .^

III. Caractères W contrat de gage. -~ 11 ligure parmi les quatre contrats réels ( ;««/«««(, dépol, commodat) qui rr perficiuntur. c’est-à-dire qui deviennent obligatoires par la remise d’une chose ’% [mais ne comportent pas la translation de la propriété]. Le contrat de gage engendre immédiatemen tu ne obligation directe à la charge du créancier, tenu deconserver la chose et de la rendre après satisfaclion, ^quc la satisfaction soit le paiement ou ime novation. l’ICMJS. 1 Diij. Il, II, 1 s V ; M. 8, i ; .s ( ;. — î Gai. i, i,V ; Inslit. 3, li, ^. - 3 Inslit. 4, 6, 7. — ■- Diij. 0, 4, .10 ; 39, 2, 19. — ’■' 30, 1 1 i, M. — 27, !l, 3 S I. — ’ iî. 1, tO. — 8 La racine pugnum {Uifi. 50, 16, 238, i) csl plus que don-Icusc ; pif/nus se rapproche plutôl de pon< ?erp, paciscor. — 9 Dans le (cxie sur le foMui Intinum (Fesl. ». u. naneilor : • »i quid pignoris nascisciliir, sihi habeto ..), le mol pignis parait plutol s’applifpicr aux olagcs du droit public qu’au gage priv«. — 10 Cal. De re nist. IW, 5. — Il Dig. 41, 3, 16-, cf. Cuq, Recherches sur la possession à Home, p. 40, 55. — 12 Des formiilc» in factum pour le dépôt et le commodat. tjui sont dans Gaius (4, 47), on conclut à l’existence d’une formule analogue pour le gage ; cf. I.oncl, Edicl. perpel. p. 201. — 13 Dis le dernier Irium-Vil.

une transaction, une remise, une renonciation quelconque au droit de gage]. L’obligation de restituer est poursuivie par l’action pigneraticia direcla ; le conirat peut faire naître à la charge du débiteur ou de tout autre qui a constitué le gage pour la dette d’autrui une obligation éventuelle au profit du gagiste, pour le lort causé par la chose ou les dépenses qui l’ont améliorée, garantie par l’action p, contraria contre le constituant. Ce contrat est essentiellement accessoire, puisqu’il assure le paiement d’une dette soit civile, soil nalurelle ; il est valable entre les parties, même s’il a porté sur la chose d’autrui : mais alors le créancier peut se plaindre et se faire indemniser par l’action contraria pour ne pas avoir obtenu la sûreté promise "’. Le gage consiste surtout en objets mobiliers, quoique théoriquement il puisse èlri’ un immeuble.

IV. Effets du contrat de gage. — [Le créancier gagiste a le droit de garder le gage jusqu’à l’extinction de la dette "* ; il possède pour le compte du débiteur, quant à la continuation de l’usucapion [ad usueapionem) ; en son nom propre, il a contre le constituant et contre les tiers détenteurs les interdits possessoires, et depuis la création de l’hypothèque, une action réelle, l’action hypothécaire qui a été étendue au cas de gage proprement dit " et qui l’a ainsi transformé en un droit réel (jus inre) -"]. .En revanche, il doit conserver la chose en bon père de famille -’ ; il répond de sa faute légère {culpa levis-). [mais non de la détérioration ou de la perte résultant d’un cas forluitl ; il doit restituer l’objet en nature après parfait paiemenl. Ces obligations sont garanties par l’action pigneraticia directe. Le créancier s’expose en outre à l’action pénale /’ ?//’/e, si, s’étant servi de l’objet, il a ainsi commis un furtum usas ", Il a cependant le droit (le recueillir les fruits de la chose, mais à charge de les imputer sur le montant de la dette qui peut ainsi être éteinte-’* ; pour que les fruits se compensent de plein droit et en bloc avec les intérêts, il faut une clause spéciale d’antichrèse [anticiiresisJ. D’autre part, il a l’action pigneraticia contraria pour réclamer au constituant le remboursement de ses dépenses conservatoires, des impôts, des préjudices que la chose a pu lui causer -’% pour se plaindre s’il lui a donné en gage la chose d’autrui ou un objet déjà engagé à un tiers : il peut même poursuivre pour délit di’ slellionat le constituant de mauvaise foi -.

Que se passe-t-il taule dr paiement à (’clii’anci’ .’ Au début, le créancier n’étant pas propriétaire, n’aurait pu vendre le gage sans commettre un yo{furtum)’^, à. moins qu’il n’y eût eu des conventions accessoires lui permettant soit de vendre et de se payer sur le prix, soit de devenir propriétaire de la chose à un prix fixé par experts, ou en vertu d’une lex commissoria pour le montant de la dette -’. Mais dans la suite le droit d’aliéner le gage, le jus vendendi ou distra/iendi devient de la nature du contrat dcpignus el, dès les Sévères, il est sousviral, d’après t’bbclolide (/f«r Gesch. der ben. ticatcoutracCe, p. 7S-79) qui utilise des textes d’AIfenus V^arus, consul en 39, d’Ofilius, de Cascellius, de Trcbatius.

— I» /n»(i(. 4, 6, 28 ; C. Just. 4, 24, ; Dig, 13, 7, 8 pr. 31. J — "5 Dig. 44, 7, I S C. — ’6 21, I, 5, 14 § I ; 13, 7, 9. — 17 Dig. 50, Ifi, 238, 2. D’après Pline, un dos premiers gages usuels c&t Ht l’anneau donné comme arrhes (Hist. nal. 33, I, 28).

— [IS 13, , », § 3. - 10 Jnstit, 4, 1), 7 ; Dig. 20, I, 5 § I, Ifi § 3. — M Dig. 9, 4, 10.] — 21 Jbid, 13, 7, 13 § I, 30 ; C. Jnsl. 4, 24, 5-9. — 21 Jnslii. 3, 14 4.

— ?3 Dig. 47, 2, 54 pr.j Inslit. 4, 1, 0. — 21 C. Jusl. 4, 2V, I, 2, 3, 12. — 2S Dig. 13, 7, s, 31 ; 2, n. 42 ; 47, 2, 03 § 1. — ’i'"’ 13. 7, lu § I. 3C S I. — 2’ ! 47, 2,47. ._ 2» fiai. 2. fi» ; Dig. 20, 3, 3 ; Paul. Sent. 2. 13, 1-7. (10