Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome V.djvu/679

Cette page n’a pas encore été corrigée
1323
1324
SACRIFICE


4° L’imposition des mains. — L’offrant, tourné vers l’occident, imposait de toutes ses forces les deux mains à la victime entre les deux cornes, en manifestant son repentir ou sa reconnaissance, suivant la nature du sacrifice. Il ne pouvait se faire remplacer par un autre, sauf quand un héritier acquittait le vœu d’un défunt. Si plusieurs offraient un même sacrifice, chacun devait imposer les mains successivement. Cette obligation ne visait pas les femmes, les gentils, les insensés, les mineurs, les esclaves, les sourds et les aveugles. Siphra, 38, 1 ; 42, 2 ; 43, 1 ; 50, 2. Voir Impositions des mains, t. iii, col. 848. L’imposition des mains n’avait lieu que dans les sacrifices privés et dans deux sacrifices publics : le grand-prêtre imposait les mains sur le bouc émissaire, Lev., xvi, 21, et les anciens les imposaient sur le taureau offert pour le péché de toute l’assemblée. Lev., iv, 15. Trois membres du sanhédrin faisaient cette dernière imposition. Siphra, 50, 1. On lit cependant que dans une cérémonie extraordinaire de purification du Temple, le roi Ézéchias et l’assemblée imposèrent les mains sur sept boucs expiatoires. II Par., xxix, 23. Les règles n’étaient pas les mêmes pour l’imposition des mains et l’agitation : chacun de ceux qui offraient une victime lui imposait les mains, un seul l’agitait ; on imposait les mains dans les sacrifices publics et privés, on n’agitait que dans ces derniers ; on n’imposait les mains qu’aux animaux, mais on agitait même les oblations inanimées. Siphra, 38, 1.

5° L’immolation. — La victime était immédiatement égorgée. Pour les sacrifices très saints, elle était liée et attachée à des anneaux au nord de l’autel ; pour les autres, l’opération se faisait dans le parvis, ordinairement à l’orient. On saisissait l’animal par la bouche, et on lui faisait tendre la gorge qu’on tranchait avec le couteau sacré, de manière que le sang coulât dans un vase. Tout Israélite pouvait égorger, Lev., i, 5, même une femme, un esclave ou un impur, auquel cas il suffisait que celui qui ne pouvait entrer dans le parvis tint le couteau à l’intérieur du parvis. Sebachim, iii, 1 ; Gem. 1er. Yoma, 39, 2. Les sourds, les insensés et les mineurs étaient récusés comme incapables. Chullin, i, 1. En fait, les prêtres ou, à leur défaut, les lévites, II Par., xxix, 24, 34, se chargeaient de l’opération. Elle demandait une certaine habileté, acquise par des exercices répétés, car il y avait cinq manières défectueuses de manier le couteau, par suite desquelles l’immolation devenait illégitime. On ne pouvait égorger deux victimes du même coup. Siphra, 201, 2. Pour assurer l’observation de la loi qui défendait l’immolation simultanée de la mère et du petit, Lev., xxil, 27, on obligeait les marchands à déclarer quatre fois l’an s’ils avaient vendu pour être égorgés la mère ou le petit d’un animal. Ces déclarations se faisaient à l’octave des Tabernacles, à la veille de la Pàque, à la Pentecôte et à la nouvelle année. Siphra, 244, 2. L’égorgement des oiseaux se faisait avec l’ongle. Voir Oiseau, t. iv, col. 1768.

6° Le lieu et le temps. — Les immolations pour les sacrifices ne pouvaient avoir lieu que dans le Temple. Deut., xii, 14. Dans les sacrifices très saints, on opérait au nord de l’autel, Lev., i, 11 ; VI, 25 ; vii, 2, c’est-à-dire dans l’espace compris entre l’autel et le mur septentrional, Siphra, ꝟ. 63, 2 ; dans les autres, l’immolation se faisait en tout endroit du parvis, sauf au nord et à l’ouest de l’autel. La victime égorgée dans un endroit autre que l’endroit marqué était brûlée ; quant à l’auteur de l’infraction, il méritait la mort ou le retranchement, s’il avait agi avec intention, et devait offrir un sacrifice expiatoire, s’il avait agi par inadvertance. La peine n’était pas encourue si la victime ne convenait pas pour un sacrifice. L’immolation et l’effusion du sang devaient se foire pendant le jour. On pouvait cependant brûler la nuit les déchets des vic times et les membres des holocaustes, jusqu’à l’aurore du jour suivant, Megilla, ii, 6, bien qu’en général on s’appliquât à tout terminer de jour, ou au moins avant minuit.

7° L’emploi du sang. — Les prêtres commençaient par le recueillir, sur le lieu même de l’immolation, dans un ou plusieurs vases d’argent, en prenant soin que rien n’en restât dans la victime ou ne tombât à terre. On ne recueillait d’ailleurs que celui des quadrupèdes. On se servait cependant de la main pour recevoir une partie de celui qui devait être employé à faire les onctions aux lépreux. — Le sang, recueilli dans le vase d’argent ou versé dans un vase d’or, était agité avec un bâton, pour qu’il ne se coagulât pas. Dans les holocaustes, les sacrifices pacifiques et pour le péché, le prêtre montait à l’autel et y versait le sang d’abord au coin nord-est, puis au coin sud-ouest, de manière qu’il coulât de part et d’autre. Dans les sacrifices pour le délit, le prêtre trempait son index droit dans le sang et en teignait successivement les quatre coins de l’autel en commençant par le sud-est et en finissant par le sud-ouest. Le sang qui restait dans le vase se versait dans une cavité ménagée au sud de l’autel, d’où un conduit le faisait arriver au Cédron. Meïla, iii, 2. Quand il s’agissait d’oiseaux, on tirait le sang directement du corps de la victime pour teindre les coins de l’autel ou le verser à sa base. Si le sacrifice était offert pour un délit douteux et qu’après l’immolation de la victime on s’aperçût qu’il n’y avait pas eu de délit, le sang était versé au conduit du Cédron.

— L’effusion du sang sur l’autel constituait la partie principale du sacrifice ; tant qu’elle n’avait pas été faite, personne ne pouvait profiter des effets du sacrifice. Les docteurs disaient que « quand le sang touche l’autel, les péchés de ceux qui offrent le sacrifice sont expiés. » Gem. Sebachim, 26, 2. De là cette parole de l’Épitre aux Hébreux, vii, 22 : « D’après la loi, presque tout se purifie avec du sang et, sans effusion de sang, j(< » pl ; a’nj.azz*.xv< ; laç, il n’y a pas de rémission. i>

8° L’écorchement. *— Aussitôt après l’effusion du sang, la victime était écorchée. Voir Peau, t. iv, col. 3.

9° Le dépècement. — La victime était mise en morceaux. Lev., i, 6. On lui coupait successivement la tête, les cuisses, les épaules, et le reste. Saint Paul fait peut-être allusion à cette division systématique quand il recommande à son disciple de « couper en ligne droite, 6p80TO[i.eïv, la parole de vérité, » c’est-à-dire de l’exposer méthodiquement par parties. II Tim., ii, 15. On emportait dans la chambre du lavage les jambes et les entrailles, Lev., i, 9, pour les laver, ces dernières jusqu’à trois fois, puis on les rapportait sur les tables de marbre, au nord de l’autel, où on les lavait de nouveau. Quand la victime devait revenir toute entière aux prêtres ou à ceux qui l’offraient, cette dissection n’avait pas lieu ; on se contentait de retirer la graisse et les entrailles. Lev., iii, 9, 10. Dans les sacrifices pacifiques privés, on enlevait seulement la cuisse droite et la poitrine, qui revenaient aux prêtres ; car, dans ces sacrifices, on devait poser ces morceaux sur un plateau, avec la graisse et les entrailles au-dessous, et les agiter de nouveau. Lev., vii, 30 ; Num., vi, 19, 20> Dans les sacrifices pacifiques publics, l’agitation se recommençait également après l’immolation.

10° Le transport à l’autel. — Les prêtres portaient à l’autel les parties des victimes qui devaient être brûlées. Dans l’holocauste, six prêtres portaient les petites victimes, brebis ou chèvres, et deux autres portaient l’un l’oblation, l’autre la libation. Il fallait onze prêtres pour porter le bélier, et vingt-quatre pour le taureau, dont deux pour l’oblation et deux pour la libation. A la montée de l’autel, on salait les victimes, puis on les déposait à des endroits déterminés de l’autel, et enfin on les livrait au feu. Schekalim, viii, 8. L’autel sancti-