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SACRIFICE


38. — Ces divers sacrifices ne dispensaient jamais du sacrifice quotidien ni des sacrifices du sabbat. On ne pouvait rien y ajouter ni rien en retrancher. On ne pouvait non plus changer la nature des victimes prescrites, Lev., xxvil, 10, ni présenter des animaux femelles ou des oiseaux. Le sabbat ne les empêchait jamais. . 4° Sacrifice quotidien. — Parmi tous ces sacrifices, une place à part était occupée par le sacrifice quotidien, appelé’olaf haf-tâmîd, « holocauste perpétuel », Num., xxviii, "10 ; I Esd., iii, 5 ; II Esd., x, 3Ï, etc., ou simplement ha(-(ârnîd, « le perpétuel ». Dan., viii, 11-13 ; xi, 31 ; Pesackim, v, 1 ; Yoma, viii, 3, etc. Ce sacrifice fait l’objet du traité Tamid delà Mischna. Matin et soir, on offrait chaque jour en holocauste un agneau d’un an, avec un dixième d’éphi de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d’huile d’olive, et une libation d’un quart de hin de vin. Exod., xxix, 38-42 ; Num., xxviii, 3-8. Le sacrifice du malin était offert au lever du jour, et le second « entre les deux soirs », voir Som, ce que l’on entendait pratiquement de la neuvième heure ou trois heures de l’après-midi. La fixation des heures du matin et du soir, pour le sacrifice perpétuel, parait d’ailleurs avoir varié avec les époques. Cf. Philon, De victimis, 3, édit. Mangey, t. ii, p. 240 ; Jo3èphe, Ant. jud., III, x, 1 ; XIV, iv, 3 ; Cont. Apion., ii, 8. Au temps d’Achaz, il n’est question que de l’holocauste du matin et de l’oblation du soir. IV Reg., xvi, 15. L’heure de l’oblation, III Reg., xviii, 29, 36, serait ainsi dans l’aprèsmidi. Mais comme d’après Ézéchiel, xlv, 17, le roi faisait les frais de l’holocauste, on pourrait considérer « l’holocauste du roi et son oblalion », IV Reg., xvi, 15, comme représentant la matière du second sacrifice quotidien. Le double sacrifice quotidien est mentionné par I Par., xvi, 40 ; II Par., xiii, 11 ; xxxi, 3. — Le sacrifice du soir est rappelé par I Esd., ix, 4, 5 ; Dan., ix, 21. Dans un passage d’Ézéchiel, xlvi, 13-15, il est dit que chaque matin on doit offrir à Jéhovah l’agneau d’un an en holocauste et l’oblation. Les versions supposent que la charge de ce sacrifice revient au prince. En tout cas, il n’est parlé que d’un seul sacrifice quotidien. Mais le prophète ne fait ici ni de la législation ni de l’histoire ; il décrit un culte idéal. Son apparente restriction ne peut donc prévaloir contre d’autres textes très positifs. La cessation du sacrifice perpétuel était considérée comme la pire des calamités. Dan., viii, 11-43 ; xi, 31 ; XII, 11. Le sacrifice perpétuel cessa d’être offert, pendant la guerre de Judée, le 17 thammouz (10 juin 70) et les Juifs ont consacré la mémoire de ce jour par un jeûne. Cf. Josèphe, Bell, jud., VI, ii, 1 ; Taanith, iv, 6.

5° Sacrifices privés. — C’étaient les sacrifices offerts par un particulier, quelle que fût sa qualité. On en distinguait cinq sortes : — 1. Ceux qui étaient offerts pour le péché ou pour le délit. — 2. Ceux qui concernaient la personne : pour le flux du sang, deux tourterelles ou deux pigeons, un en holocauste, l’autre pour le péché, Lev., xv, 14, 15, 29, 30 ; pour le lépreux, deux agneaux et une brebis d’un an, ou, si le lépreux est pauvre, un agneau et deux tourterelles ou deux pigeons, Lev., xiv, 10, 21, 22 ; pour la femme qui vient d’enfanter, un agneau en holocauste, un pigeon ou une tourterelle pour le péché, et, si elle est pauvre, deux pigeons seulement ou deux tourterelles, Lev., xii, 6, 8 ; pour celui qui a touché un mort, Num., xix, 2, 3 ; pour le prosélyte, etc. — 3. Ceux qui concernaient les biens, premiersnés, prémices, dimes, etc. — 4. Ceux qu’on offrait à certaines occasions, particulièrement quand on allait à Jérusalem pour les trois grandes fêtes. Exod., xxiii, 15 ; Deut., xvi, 16, 17. — 5. Ceux qu’on offrait par suite de vœux ou de promesses, comme celui du nazaréat, Num., VI, 13-21. — À ces sacrifices privés, on assimilait le sacrifice pour l’erreur de tout le peuple, Lev., iv, 13 ; Num., xv, 24-26, et d’autres sacrifices qui avaient un caractère officiel et ne pouvaient être empêchés par le

sabbat : l’immolation de l’agneau pascal, le taureau et le bélier immolés par le grand-prêtre au jour de l’Expiation.

IV. Rituel des sacrifices. — Des règles précises, indiquées par la loi mosaïque et développées par la tradition, présidaient à la célébration des sacrifices et ne laissaient rien à l’arbitraire des ministres sacrés. Le traité Sebachim de la Mischna s’occupe de ces règles. En voici le résumé :

l°Les piclimes. —Elles étaient choisies exclusivement dans les races bovine, ovine et caprine, pour les quadrupèdes, et dans les tourterelles et les pigeons parmi les oiseaux. Le taureau ne devait pas dépasser la troisième année, bien qu’on pût en admettre de quatre ou cinq ans. Siphra, ꝟ. 94, 1. Le veau ne pouvait avoir plus d’un an. L’agneau devait avoir de huit jours à un an, et l’on ne pouvait sacrifier le même jour le petit et sa mère. Lev., xxii, 27-28. Le bélier et le bouc ne devaient avoir ni moins d’un an ni plus de deux. Para, i, 3 ; Siphra, ꝟ. 94, 1, -2 ; Gem. Rosçh haschanah, 10, 1. Il fallait que tous ces aninaux fussent sans défaut. Lev., xxii, 20. Les tourterelles devaient être adultes et avoir leurs plumes ; parmi les pigeons, au contraire, on ne prenait que des petits. Siphra, ꝟ. 64, 2 ; Chullin, I, 5. Le sexe des oiseaux n’importait pas. Parmi les quadrupèdes, on acceptait les mâles et les femelles dans les sacrifices pacifiques et pour le péché, les mâles seulement dans les sacrifices pour le délit. Siphra, ꝟ. 48, 1. L’agneau pascal devait être mâle, Exod., xii, 5 ; l’animal offert comme premier-né ou pour la dime pouvait être mâle ou femelle. Siphra, ꝟ. 86, 1. Des inspecteurs, que saint Clément de Rome, Ad Cor., i, 41, t. i, col. 289, appelle |i « >|jt.oax(51toi, et que mentionnent aussi Philon, Clémentd’Alexandrie et saint Jean Chrysostome, cf. ibid. note, veillaient à ne laisser passer aucune victime qui ne fût dans les règles. Les docteurs comptaient vingt-trois défauts qui pouvaient les rendre impropres aux sacrifices. Quand un animal devait être remplacé par un autre, tous les deux étaient consacrés au Seigneur. Le traité Temura de la Mischna s’occupe de ces remplacements.

2° L’adduction. — Dans les sacrifices publics, on achetait les victimes aux frais du trésor public. Quant aux particuliers, ils pouvaient soit amener leurs victimes eux-mêmes, soit les acheter à Jérusalem, où il s’en trouvait toujours en grand nombre. On alla même jusqu’à en faire le trafic dans le Temple. Joa., ii, 14 ; Matth., xxi, 12 ; Marc, xi, 15 ; Luc, xix, 45. Celui qui voulait faire offrir le sacrifice conduisait la victime, ou, si elle était petite, il la portait les pattes liées. S’il s’agissait de sacrifices très saints, nom sous lequel on comprenait tous les holocaustes, tous les sacrifices pour le péché et le délit, et les sacrifices pacifiques publics, la victime pénétrait dans le sanctuaire par la porte du nord, appelée porte de l’oblation ; pour les autres sacrifices, elle pénétrait par la porte du sud. On la tournait alors du côté de l’occident, « devant la face de Jéhovah. » Lev., xvi, 7, 10 ; cf. Rom., xii, 1.

3° L’agitation. — C.était un mouvement particulier qu’on imprimait à certaines victimes en les offrant. Voir Oblation, t. iv, col. 1728. Pour cet acte, l’offrant prenait la victime dans ses mains et le prêtre, se tenant à l’entrée du parvis de l’autel, mettait ses mains sous celles de l’offrant ; puis tous deux ensemble portaient la victime d’arrière en avant, d’avant en arrière, de bas en haut, et de haut en bas. Les deux premiers mouvements constituaient la lenûfdh et les deux autres la terûmâh. Lev., x, 15. Le concours du prêtre était requi ? pour l’agitation. Elle n’avait lieu, pour des victimes vivantes, que dans les sacrifices publics et dans le sacrifice pour le délit du lépreux. On l’omettait toujours quand le sacrifice était présenté par une femme ou par un gentil. Menachoth, v, 6, 7 ; Siphra, ꝟ. 38, 1 ; 40, 1.