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SABBAT — SABBATIQUE (ANNÉE)


tiellement populaire qu’il est bien permis d’avoir pour les hommes les attenlions qu’on a pour les animaux. A propos du sabbat, il pouvait faire aux pharisiens le reproche qu’il leur adressait au sujet de leurs multiples purifications : « Vous abandonnez le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes… Vous annihilez le préceple divin pour observer votre tradition. » Marc, vii, 8, 9.

2° Autres inentions du sabbat. — S. Luc, vi, 1, parle d’un sabbat qu’il appelle Siuiepouptôrov, « secondpremier ». Il s’agit d’un sabbat postérieur à la Vaque, puisque les Apôtres peuvent manger ce jour-là des épis mûrs. Cette appellation ne se lit pas ailleurs et quelques manuscrits l’omettent. Interrogé par saint Jérôme, Epist. LU, 8, t. xxii, col. 534, sur sa signification, saint Grégoire de Nazianze lui répondit plaisamment en éludant la question. Les explications des Pères et des commentateurs sont très divergentes. D’après la Chronique pascale, t. xcii, col. 517, le sabbat ainsi nommé serait le second après le sabbat de la Pâque, à partir duquel on comptait les sept semaines aboutissant à la Pentecôte. Il y aurait eu ensuite un sabbat secondsecond, un sabbat second-troisième, etc. Cette interprétation ne s’impose pas, mais c’est celle qui réunit le plus grand nombre de suffrages. Cf. Knabenbauer, Evang. sec. Luc, Paris, 1896, p. 220-222. On a aussi supposé que les Juifsavaient deux premiers sabbats, l’un au commencement de l’année civile, au mois de lischri, et l’autre au mois de nisan, pendant les fêtes de la Pâque. Ce dernier eût été ainsi le second-premier. Cf. Reland, Antiquitates sacrée, p. 258. Clément d’Alexandrie, Strom., vl, t. ix, col. 270, dit que, si la lune ne paraît pas, les Juifs ne célèbrent pas le sabbat qu’on appelle xpcirov, « premier ». Il y en aurait donc eu un autre appelé « second » et « second-premier » à cause de son rôle par rapport aux suivante. En somme, sur cette question, on ne peut faire que des conjectures. Du reste, elle n’a pas grande importance. — Noire-Seigneur recommande à ses disciples qui auront à fuir de Jérusalem à l’arrivée des armées romaines de prier pour que leur fuite n’ait pas lieu le jour du sabbat. Matth., xxiv, 20. Sans doute, ce jour-là, on ne pouvait s’éloigner de plus de deux mille pas ; mais il était admis que, pour échapper à la mort, on faisait le nécessaire. Toutefois on a droit de supposer que les disciples, se croyant encore astreints à l’observance des prescriptions judaïques, pourraient hésiter sur la gravité du péril, se demander s’il autorisait vraiment la transgression et retarder d’autant leur départ. — Saint Jean, xix, 31, note que, pour ne pas laisser sur la croix le corps du Sauveur, parce que c’était le jour de la préparation et qu’il fallait qu’il fût enlevé avant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate l’autorisation de le faire. La loi portait qu’un cadavre de supplicié ne devait pas passer la nuit sur le bois, mais qu’il fallait l’inhumer le jour même. Deut., xxr, 23. Cf. Josèphe, Bell.jud., IV, v, 2. En temps ordinaire, il n’y avait pas d’inconvénient à n’achever une inhumation qu’après le soleil couché. Le jour de la préparation, il était rigoureusement indispensable que tout fût terminé à l’heure où commençait le sabbat. L’urgence s’imposait encore davantage dans la circonstance, par le fait que le sabbat suivant coïncidait avec la Pâque des Juifs.

— À l’exemple du Sauveur, on voit les Apôtres se rendre souvent dans les synagogues de la dispersion les jours de sabbat, afin d’y prêcher l’Évangile. Act. xm, 14, 27, 42, 44 ; xvi, 13 ; xvii, 2 ; xviii, 4. Là, en effet, ils trouvaient les Juifs rassemblés et pouvaient plus aisément traiter devant eux la question religieuse. Saint Jacques témoigne que, dans les synagogues de chaque ville, les jours de sabbat, on lisait et on expliquait la loi de Moïse. Act., xv, 21. — Dans l’Épître aux Hébreux, IV, 9, il est question de ffaë6avi<ï|iôc, sabba tismus. L’auteur désigne par ce motle « jour de repos » que Dieu ménage à ses fidèles serviteurs et qui est une participation au « , repos de Dieu », c’est-à-dire à sa vie, à sa grâce et plus tard à sa gloire. — Saint Paul ne veut pas qu’on critique les chrétiens au sujet du manger et du boire, des fêtes, des néoménies, des sabbats. Col., n.l6. Ces institutions mosaïques n’étaient que « l’ombre des choses à venir. » La réalité est dans le Christ, dont la loi évangélique se substitue aux anciennes observances. Dès l’origine de l’Église, le dimanche commença à devenir le jour du Seigneur à la place du sabbat. Voir Dimanche, t. ii, col. 1430. Personne n’avait donc le droit d’assujettir les chrétiens à l’observation du sabbat, comme prétendaient le faire les judaïsants. Au iv « siècle, il y avait encore des chrétiens qui restaient attachés à la pratiques du sabbat judaïque. Le synode de Lacdicée, vers 360, formula à ce sujet son 29e canon ainsi conçu : « Les chrétiens ne doivent pas judaïser et se tenir oisifs le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là ; qu’ils honorent le jour du Seigneur et s’abstiennent, autant que possible, en leur qualité de chrétiens, de travailler en ce jour. S’ils persistent à judaïser, qu’ils soient analhèmes au nom du Christ. » Cf. Hefele, Histoire des Conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 1015. — L’observation du sabbat est restée la principale des pratiques extérieures des Juifs. Le Zohar, H, 47 a, dit à ce sujet : « La sanctification du sabbat vaut autant que l’exécution de toutes les autres lois ensemble. » Cf. Sépher ha-zohar, édit. Lafuma, t. iii, 1908, p. 216, et 88*-891>, p. 359-364.

H. Lesêtre.
    1. SABBATIQUE##

SABBATIQUE (ANNÉE) (hébreu : sénat sabbdtôn, Lev., xxv, 4 ; Septante : èvioutôç àvanaiio-eu ;  ; Vulgate : annus requietionis), chaque septième année. — I. La loi. — 1 D Elle est formulée pour la première fois dans l’Exode, xxiii, 10, 11 : « Pendant six années tu ensemenceras la terre et tu en récolteras les produits. Mais, la seplième, tu les laisseras et les abandonneras ; et les indigents de ton peuple les mangeront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers. » La même loi est répétée avec un peu plus de détail dans le Lévitique, xxv, 1-7. La septième année, il est défendu d’ensemencer, de tailler la vigne et de recueillir les fruits spontanés qui poussent dans le champ ou sur la vigne. Ils peuvent cependant servir à la nourriture de l’Israélite, de son serviteur, de sa servante, du mercenaire, de l’étranger fixé dans le pays et du bétail. — 2° La septième année est encore une année de rémission, semillâh, « ipsutç. En cette année-là, l’Israélite peut exiger le paiementd’une dette par l’étranger, mais il ne peut presser son prochain ou son frère de lui rendre ce qu’il doit, de peur de le réduire à la pauvreté. Deut., xv, 1-6. — 3° Comme on pouvait redouter que l’absence de culture ne causât grand tort à la population chaque année sabbatique, surtout quand celle-ci était suivie de l’année jubilaire qui prohibe également les travaux agricoles, le Seigneur s’engage à y pourvoir : « Si vous dites : que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne recueillerons point nos produits ? Je vous enverrai ma bénédiction la sixième année et elle produira des fruits pour trois ans. Vous sèmerez la huitième année, et vous mangerez de l’ancienne récolte ; jusqu’à la récolte de la neuvième année, vous mangerez l’ancienne. » Lev., xxv, 20-22. — 4° A la fin de l’année sabbatique, à l’occasion de la fête des Tabernacles, on devait faire la lecture publique de la Loi, c’est-à-dire du Deutéronome. Deut., xxxi, 10, 11. Cf. Sota, vii, 8.

II. L’interprétation. — 1° La loi interdit tout travail agricole la septième année. L’homme se repose le septième jour, la terre se reposera la septième année ;