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SABBAT


feu, etc. ; . mais ces abstentions s’imposaient à tous et non pas seulement à certaines catégories de personnes. Le sabbat n’était pas considéré comme un jour néfaste, où l’on se fût attiré le malheur en entreprenant certains actes. Enfin, tandis que les sabaftu se comptaient à partir du premier jour du mois, les sabbats se suivaient de sept en sept jours, sans tenir compte du mois lunaire dont les 29 jours 1/2 ne se prêtent pas à une division septennaire exacte.

3° Le récit de la création est écrit par Moïse de manière à servir de base à l’institution sabbatique. Il termine ainsi ce récit : « Disu acheva le septième jour l’œuvre qu’il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute l’œuvre qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu’en ce jour-là il s’était reposé de toute l’œuvre qu’il avait créée pour la faire. » Gen., ii, 2, 3. Le septième jour devient donc à la fois un jour sacré et un jour de cessation des œuvres précédentes. Rien de pareil ne s’observe dans le poème babylonien de la création. Moïse a-t-il trouvé cette finale si remarquable dans l’antique document qu’il a pu mettre en œuvre, ou bien l’a-t-il ajoutée lui-même ? Il n’importe. Toujours est-il qu’il fait du sabbat une conséquence et une imitation du septième jour de la création. On ne pouvait trouvera cette institution une origine plus haute et plus directement divine. L’institution du sabbat, tout en rappelant la fin de la création, se rapporte aussi à la délivrance de l’Egypte. Deut., v. 15. En réalité, le sabbat hébraïque différait tellement, par tous ses caractères, du sabatlu babylonien, que Dieu put en faire une des caractéristiques de son peuple : « Ce sera, entre moi et les enfants d’Israël, un signe à perpétuité. » Exod., xxxi, 17 ; cf. Ezech., xx, 12.

4° Au Sinaï, le précepte concernant le sabbat est formulé en ces termes : « Souviens-loi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Exod., xx, 8. La mention « souviens-toi » ne se rapporte pas à l’avenir ; autrement elle devrait précéder chaque précepte. Elle suppose une prescription antérieure, plus ou moins bien observée dans le passé, prescription qui n’est pas écrite comme les autres, dans la conscience, mais qui a été l’objet d’un ordre positif de Dieu et dont il est nécessaire de se souvenir. Par lui-même, en effet, ce précepte est en partie naturel et en partie positif. La loi naturelle demande que l’homme consacre à son Créateur une partie des biens qu’il a reçus de lui, afin de reconnaître par là son souverain domaine. À ce titre, il doit à Dieu une partie de son temps, au moins pour penser à lui et se mettre en rapport avec lui par la prière et certains hommages déterminés. Cf. S. Thomas, Suni. theol., II" II*, q. cxxii, a. 4 ad l" m. Mais le temps qui doit être réservé à Dieu n’est pas indiqué par la loi naturelle ; il faut donc que Dieu fasse connaître sa volonté à ce sujet, et il le fait par un précepte positif. Le précepte n’impose rien de particulier au point de vue du culte. Il marque seulement que le sabbat est consacré àJéhovah et que ce jour-là l’homme doit se reposer. Exod., xx, 9, 11. Travailler serait, en effet, consacrer à soi-même le temps que Dieu s’est réservé.

5° La loi du sabbat est fréquemment rappelée. Il faut que ce jour-là tout travail cesse, pour que le bœuf et l’âne, le fils de la servante et l’étranger aient du repos. Exod., xxiii, 12. Le sabbat est institué comme un signe rappelant au peuple que c’est Jéhovah qui le sanctifie, c’est-à-dire qui le met à part de tous les autres peuples et le réserve à son service. Le profanateur du sabbat est puni de mort, et celui qui fait quelque ouvrage en ce jour est passible du retranchement. Exod., xxxi, 1217 ; Deut., v, 12-15. Le sabbat mosaïque apparaît ainsi comme rappelant à l’homme la personnalité du Dieu qui veut sa sanctification, personnalité concrète, sans rien de métaphysique ni d’abstrait, et cette sanctification lai est présentée sous la forme d’un renouvel lement périodique d’ordre moral, et non d’ordre physique ou cosmique. L’idée du repos s’y allie à celle de la période septennaire, et l’une et l’autre sont dominées par celle de l’alliance avec Jéhovah, qui se révèle pour le salut de son peuple. Cf..Bàhr, Symbolik des nwsaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. ii, p. 539.

II. LE SABBAT DANS L’ANCIEN TESTAMENT. — 1° Le

repos prescrit le jour du sabbat excluait les travaux ordinaires et différentes œuvres incompatibles avec le caractère sacré attaché à ce jour. La Sainte Écriture note un certain nombre de travaux et d’actes prohibés : faire cuire des aliments, Exod., xvi, 23, les recueillir, Exod-, xvi, 26-30, labourer et moissonner, Exod., xxxiv, 21, allumer du feu, Exod., xxxv, 3, ramasser du bois, Num., xv, 32-36, transporter des fardeaux, , 1er., xvii, 21, fouler au pressoir, rentrer des gerbes, charger des fardeaux, II Esd., xiii, 15, faire du commerce. II Esd., xiii, 16-18 ; Am., viii, 5. Ce ne sont là évidemment que des exemples signalés à l’occasion de transgressions ou de circonstances particulières. Du texte de l’Exode, xvi, 29, résultait aussi que, le jour du sabbat, chacun devait rester à sa place, ce qui n’excluait pas tout déplacement, puisque ce jour-là il y avait une sainte assemblée, Lev., xxiii, 3, mais ce qui interdisait au moins toute marche un peu prolongée.

2° Dieu attachait une grande importance à la sanctification du sabbat, puisque les infractions étaient punies delà peine de mort ou du retranchement. Exod., xxxi, 14. La loi fut appliquée au désert même, quand, sur l’ordre de Jéhovah, le peuple dut lapider hors du camp un homme qui avait été pris à ramasser du bois le jour du sabbat. Num., xv, 32-36.

3° Le repos ne constituait pas à lui seul tout le sabbat. Ce jour-là, un holocauste spécial de deux agneaux d’un an était offert au Seigneur. Num., xxviii, 9-10. Cf. Ezech., xi/vi, 4. Puis, pour tout le peuple, il y avait assemblée sainte, Lev., xxiii, 3. Voir Assemblée, t. i, col. 1130. Le texte sacré ne dit pas en quoi consistait cette assemblée sabbatique, surtout dans les anciens temps. Elle comportait sans doute des prières communes, des lectures de la loi et de pieux entretiens sous la présidence de quelque personnage autorisé. Quand la Sunamite veut aller trouver Elisée, son mari lui fait observer qu’on n’est ni à la néoménie, ni au sabbat. IV Reg., iv, 23. Il aurait donc regardé comme naturel que sa femme se rendît près du prophète pour le sabbat. Isaïe, i, 13, dit que le Seigneur ne peut supporter que le crime se présente aux assemblées des néoménies et des sabbals. À l’époque des Machabées, des Juifs se rassemblent dans des cavernes pour célébrer en secret le jour du sabbat. II Mach., vi, 11. Cette célébration n’allait donc pas sans quelques exercices religieux ; il eût été inutile de se cacher uniquement pour se tenir en repos. Il est vrai qu’à cette époque le service religieux existait dans les synagogues le jour du sabbat ; mais ce service sabbatique n’avait fait sans doute que continuer une tradition antérieure. On ne jeûnait pas le jour du sabbat. Judith, viii, 6.

4° Le respect du sabbat varie avec les époques chez les Israélites. Ézéchiel, xx, 13, 21, accuse ceux du désert de l’avoir profané, et les termes dont il se sert paraissent bien supposer d’autres profanations que celle qui entraîna la lapidation d’un coupable. Num., xv, 32-36. Isaïe, lvi, 2, 4, 6, proclame heureux ceux qui observent le sabbat et respectent ainsi l’alliance contractée avec Jéhovah. Il ajoute que ceux qui ne s’occupent pas de leurs affaires en ce saint jour et l’appellent « le sabbat des délices », trouveront vraiment leurs délices en Jéhovah. Is., Lvin, 13-14. Ces paroles supposent que le sabbat n’avait pas encore subi les surcharges si onéreuses par lesquelles les docteurs postérieurs à la captivité le rendirent intolérable. Au temps d’Amos, viii, 5, les hommes les plus cupides