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veillait sur la personne du roi, quand il résidait dans sa demeure, voir Palais, t. iv, col. 1967, et quand il allait au dehors. II Reg., xv, 14.

3° Harem. — La loi recommandait au roi de n’avoir pas un grand nombre de femmes. Deut., xvii, 17. Mais, chez les princes asiatiques, l’importance du harem était une marque de puissance etde richesse. Les rois israélites suivent en cela l’usage de leur temps. Salomon dépasse toutes les bornes et, sous ce rapport, se met au niveau des plus grands monarques asiatiques. Voir Polygamie, col. 511. Le harem faisait partie du domaine royal. Le successeur d’un roi en prenait possession comme des autres biens laissés par son prédécesseur.

II Reg., xii, 8, 11. Cf. Hérodote, iii, 68. Un prétendant au trône croyait établir son droit en prenant publiquement possession du harem de celui qu’il voulait remplacer. Ainsi fit Absalom pour le harem de son père. II Reg., xvi, 22. Adonias, qui avait brigué la royauté au détriment de Salomon, osa demander ensuite qu’on lui accordât pour épouse Abisag, la Sunamite, qui avait fait partie du harem de David. Salomon estima que cette demande équivalait presque à celle de la royauté, et il fit mourir Adonias. III Reg., ii, 13-25.

4° Honneurs royaux. — On témoignait au roi le plus grand respect. David s’incline à terre et se prosterne devant Saûl. I Reg., xxiy, 9. Devant David, Abigaïl descend de son âne et se prosterne à terre. I Reg., xxv, 23. Miphiboseth et Séméï font de même. Il Reg., ix, 6 ; xix, 18. Cf. II Reg., xiv, 4. Salomon lui-même traite sa mère avec le plus grand honneur, se prosterne devant elle, et la fait asseoir sur un trône, bien qu’il doive aussitôt opposer un refus à sa requête. III Reg., ii, 19. En certaines circonstances heureuses, on fait cortège au roi, on l’acclame et on joue des instruments. 1 Reg., xviii, 6 ; IV Reg., ix, 13. Maudire le roi était un crime digne de mort. III Reg., xxi, 10. Le prince qui se conduisait mal était éloigné de la cour. II Reg., xiv, 24, 28. Le respect qu’on leur témoignait n’empêchait pas les rois de se montrer simples et familiers avec leur peuple, II Reg., xix, 8 ; III Reg., xx, 39 ; Jer., xxxviii, 7, et d’avoir tin abord facile. II Reg., xiv, 4 ; xviii, 4 ;

III Reg., iii, 16 ; IV Reg., vi, 26-30 ; viii, 3, etc. Sous ce rapport, les rois israélites ne ressemblaient guère aux autres monarques orientaux, qui s’enfermaient dans leur majesté et n’étaient abordables que pour de rares privilégiés. Cf. Esth., i, 14 ; iv, 11 ; v, 1, 2. Les rois s’honoraient mutuellement en entretenant des rapports d’amitié et en s’envoyant des présents d’un pays à l’autre. II Reg., x, 2 ; III Reg., x, 2 ; IV Reg., xx, 12, etc. — Après leur mort, les rois recevaient les honneurs de la sépulture royale, dans la cité de David, pour les rois de Juda, III Reg., Il, 10 ; xi, 43 ; xiv, 31, etc., et à Samarie pour les rois d’Israël. III Reg., xvi, 28 ; xxii, 37 ; IV Reg., x, 15 ; xiv, 16, etc. L’honneur de la sépulture paternelle fut cependant refusé à l’impie Achaz. II Par., xxviii, 27.0zias, à cause de sa lèpre, fut inhumé dans le champ qui entourait la sépulture royale. II Par., xxvi, 23.

V. Pouvoirs royaux. —1° La théocratie. — 1. Les grands monarques orientaux prétendaient toujours être les représentants directs des dieux. Sous le couvert de cette fiction, ils exerçaient l’autocratie la plus absolue ; Chez les Hébreux, le roi était aussi le mandataire de Dieu ; mais Jéhovah ne s’était pas réservé Un pouvoir fictif. Le roi devait compter avec les volontés formelles de ce puissant suzerain. Jéhovah choisit Saül « pour chef sur son héritage. » I Reg., x, 1. C’est lui qui met le roi en possession de son autorité et de tous ses biens. II Reg., xii, 7, 8. Il est un père pour le roi, et le roi est pour lui un fils. II Reg., vii, 14. Mais le roi doit se souvenir qu’il y a un maître au-dessus île lui, et que sa propre autorité est bornée et soumise à celle de Jéhovah. La loi lui prescrit d’obéir aux ordonnances divines et de ne

pas s’élever au-dessus de ses frères. Deut., xvii, 19, 20. Le code de la royauté, quel qu’il ait été, I Reg., x, 25, définissait certainement les pouvoirs du roi, en regard des prescriptions de la volonté divine. Ce code est vraisemblablement le « témoignage » que Joïada remit à Joas le jour de son sacre. IV Reg., xi, 12 ; II Par., xxiii, 11. D’après Sota, vi, 8, le second jour de la fête des Tabernacles, le roi, assis sur un siège de bois disposé daus le parvis des femmes, lisait au peuple divers passages du Deutéronome, i, 1-vi, 4 ; xi, 13 ; xiv, 22 ; xxvi, 22 ; xvit, 14 ; xxvii, xxviii. — 2. Plus encore que les ordonnances, les faitsmontrerent.ee que Dieu attendait du roi qu’il avait choisi. Saül fut rejeté pour avoir contrevenu deux fois aux prescriptions divines, la première fois en prenant une initiative qui n’appartenait pas au prince, 1 Reg., xm, 9, la seconde fois, en épargnant des ennemis que Jéhovah avait condamnés. I Reg., xv, 26. Saül n’était pas pour Jéhovah « l’homme selon son cœur, s et il ne pouvait rester « le chef dé son peuple. » I Reg., xiii, 14. David eut soin de se régarder comme le serviteur de Jéhovah, II Reg., vii, 19, 25-28, et d’agir en conséquence. Dieu intervint visiblement, quand il se conduisit mal, pour le châtier, Dieu parle à Salomon pour lui recommander la fidélité à tous ses commandements ; à cette condition, dit-il, « je n’abandonnerai pas mon peuple d’Israël. » III Reg., vi, 13. Il renouvelle ses recommandations et ses promesses après la dédicace du Temple, et parle à Salomon en maître qui entend toujours régir son peuple. III Reg., îx, 6-9. Quand le roi en vient à prendre l’exact contre-pied des prescriptions du Deutéronome, Jéhovah partage lui-même son royaume et donne dix tribus à Jéroboam, auquel il promet même une maison stable comme celle de David, s’il lui demeure fidèle. III Reg.. xi, 31-39. Par la suite, Dieu intervient en Juda et en Israël, pour mener les événements qui les intéressent et finalement les faire partir l’un après l’autre en exil. Il domine les rois de son peuple, non pas seulement par son action providentielle, comme il fait pour tous les autres rois du monde, mais par l’exercice direct et manifeste de son autorité souveraine. En somme, le roi n’est que son pouvoir exécutif. Jéhovah a dit à David : « Tu paîtras mon peuple d’Israël.’» II Reg., v, 2 ; I Par., xi, 2. Le roi est le berger de son peuple ; il n’en est pas plus le maître que le berger n’est le maître de son troupeau. Comme le berger, il veille, conduit, défend pour le compte de Jéhovah auquel appartienne peuple élu. Le roi israélite ne peut faire sa volonté qu’autant que sa volonté se conforme aux prescriptions générales de la loi divine et aux prescriptions particulières de son suzerain, le Dieu d’Israël. — 2. Pour exercer effectivement son pouvoir théocratique et signifier ses volontés particulières au cours des événements, Dieu créa chez son peuple un organisme spécial, le prophétisme. Entre autres fonctions le prophète recevait la mission de transmettre aux rois les indications qui lui venaient directement de Jéhovah. Voir Prophète, col. 721. Il était ainsi auprès du roi comme le résident dans nos pays de protectorat. Le prince n’agissait librement que dans des limites déterminées et le prophète intervenait pour prévenir ou corriger les infractions à la volonté du Maître souverain et intimer ses ordres. Ce rôle est rempli par Samuel auprèsde Saûl et de David. Nathan reprend David, II Reg., xii, 7-12, et pourvoit au sacre de Salomon. III Reg., i, 11-40. Ahias annonce à Jéroboam la division du royaume et la part que Dieu lui attribue dans la nouvelle organisation. III Reg., xi, 30-39. Séméï défend à Roboam d’entrer en lutte contre les tribus schismatiques. III Reg., xii, 23-24. Un autre prophète signifie à Jéroboam le sort qui est réservé à sdn institution sacrilège. III Reg., xm, 1-3. De nouveau, le prophète Ahias fait connaître à Jéroboam prévaricateur les malheurs qui fondront sur sa maison. III Reg., xiv, 7-16. Il ne lui reproche que