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RESPIRATION — RESPONSABILITE

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qu’il ne les aura pas exterminés. Judith, vi, 4. Sous Judas Machabée, le peuple put respirer quelque temps.

II Mach., xiii, 11.

H. Lesêtre.
    1. RESPONSABILITÉ##

RESPONSABILITÉ, obligation de rendre compte de ses actes personnels et d’en subir les conséquences.

— 1° Vis-à-vis de Dieu. — Après avoir proscrit l’adoration des idoles, Dieu ajoute la sanction suivante : « Je suis Jéhovah ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à la troisième et quatrième génération à l’égard de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. » Exod., xx, 5, 6 ; Deut., v, 9. Cette sanction ne s’applique littéralement qu’à ceux qui abandonnent le culte de Jéhovah pour celui des idoles. Elle n’implique pas de responsabilité morale de la part des enfants ; Dieu punira pourtant sur eux l’idolâtrie de leurs pères, mais seulement par des calamités temporelles, dignement méritées si les enfants imitent leurs pères, et devenant de simples épreuves si eux-mêmes se conduisent bien. Il n’est donc pas nécessaire d’interpréter, la première partie du texte comme le fait le Chaldéen, qui ajoute : « quand les fils continuent à pécher après leurs pères. » L’expérience montre d’ailleurs que la menace divine a comporté un grand nombre d’exceptions ; les enfants d’idolâtres n’ont pas tous été éprouvés et tous ceux qui ont été éprouvés n’étaient pas des enfants d’idolâtres. Les Apôtres, comme beaucoup de leurs contemporains, entendaient trop servilement le texte de l’Exode, quand ils supposaient que l’aveugle-né pouvait porter la peine de fautes paternelles. Notre-Seigneur redressa leur fausse interprétation. Joa., ix, 1-3. — D’ailleurs, cette loi de sanction temporelle atteignant les enfants devait être un jour abolie. Jérémie, xxxr, 29, 30, annonce qu’après la captivité chacun ne portera plus que les conséquences de ses propres fautes. Ézéchiel, xviii, 1-20, affirme également que chacun n’est responsable devant Dieu que de ses propres actions. L’homme juste n’est pas responsable des fautes de son fils criminel ; le fils vertueux ne pâtira pas pour les vices de son père. — La doctrine du péché originel ne suppose aucune responsabilité personnelle de la part des descendants dupremier homme. En Adam, tous ont péché, et par sa fauté tous ont été constitués pécheurs. Rom., v, 12-19. En conséquence, « nous étions par nature enfants de colère ». Eph., ii, 3. Mais Adam seul était personnellement responsable du péché commis ; ses descendants, ne portent pas toutes les conséquences de ce péché. Ils encourent la déchéance commune à la race, mais non le châtiment personnel mérité par le prévaricateur. — L’enseignement général de la Sainte Écriture est que chacun n’est responsable que de ses œuvres personnelles, et qu’il est jugé et traité d’après ces œuvres. Prov., xxiv, 12, 19 ; Eccli., xvi, 15 ; Is., iii, 11 ; Jer., xx, 14 ; Matth., xvi, 27 ; Rom., ii, 6 ; II Cor., xi. 15 ; II Tim., iv, 14 ; I Pet., i, 17 ; Apoc, ii, 23 ; xx, 12, 13 ; xxii, 12. Ces œuvres sont le seul bien qui suive l’homme dans l’autre vie. Apoc, iv, 13. « Il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu’il a mérité étant dans son corps, selon ses œuvres, soit bien, soit mal. » II Cor., v, 10. « Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » ICor., iii, 8. En somme, chacun n’aura à répondre que pour lui-même. — Il est vrai que « Dieu donna à chacun des prescriptions à l’égard du prochain. » Eccli., xvii, 12. Mais ces prescriptions ne transfèrent jamais sur quelqu’un les responsabilités d’autrui. On n’est responsable à l’occasion du prochain que si l’on ne s’est pas conduit à son égard comme on le devait, ou si l’on a contribué à lui faire tenir une conduite coupable. À s’en tenir aux Septante et à la Vulgate, on pourrait lire au Psaume xix (xviii), 14 :  » Préservez votre serviteur des fautes d’autrui, >. àr.ô àVkotpiwv, ab alienis. Le sens peut être également : « Préservez votre serviteur des étrangers. » Il y a en hébreu : miz-zédîm, « des orgueilleux », que les versions ont lu : miz-zârîm, « des étraugers ». Il ne saurait. donc être question ici, en aucune manière, de responsabilité pour les péchés d’autrui.

2° Vis-à-vis des hommes. — La justice humaine n’a pas le droit d’étendre la responsabilité à d’autres qu’aux coupables. C’est pourtaut ce que faisaient la plupart des législations anciennes. D’après le code d’Hammourabi, si quelqu’un frappe une femme et que celle-ci meure, on tue la fille de l’agresseur ; art. 210, si le fils d’un homme meurt par suite de mauvais traitements, on tue le fils de celui qui l’a maltraité, art. 116 ; si une maison s’écroule, par la faute de l’architecte, et tue le fils du propriétaire, on tue le fils de l’architecte, art. 230. Chez les Mèdes et les Perses, on faisait périr avec certains coupables leurs femmes et leurs enfants. Dan, , VI, 24 ; Esth., IX, 10, 14 ; XVI, 18. Cf. Hérodote, m, 119. Dans une de ses paraboles, Notre-Seigneur parle d’un débiteur insolvable, dont on menace de faire vendre la femme et les enfants, Matth., xviii, 25, vente qui n’était nullement autorisée par la loi juive. Voir Esclave, t. ii, col. 1921. Seul, un père pouvait vendre sa fille pour être esclave, probablement quand la misère l’y obligeait. Exod., xxi, 7. La loi mosaïque condamne expressément toute action exercée contre les parents d’un coupable. « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères ; chacun sera mis à mort pour son péché. » Deut., xxiv, 16. La sanction doit donc être personnelle, aussi bien que la faute. Le roi Amasias est loué de s’être conformé à la loi de Moïse, en ne faisant pas mourir les fils des meurtriers de son père. IV Reg., xiv, 5, 6 ; II Par., xxv, 3, 4. Il paraît avoir été dérogé à la loi en deux circonstances, lorsque les fils et les filles d’Achan furent lapidés avec leur père, Jos., vii, 24, et lorsque sept fils de Saûl furent livrés aux Gabaonites pour être mis à mort. II Reg., xxi, 7-9. Mais dans le premier cas, il y avait anathème vouant à la destruction tout ce qui appartenait au coupable, Jos., vii, 13-15, et il est d’ailleurs assez probable que les enfants d’Achan s’étaient associés à la prévarication de leur père. Dans le second cas, il ne s’agit pas d’une sentence judiciaire, mais d’un acte politique dont la légitimité peut être discutée. — La Loi prévoyait certains cas dans lesquels la responsabilité était engagée. L’Israélite était responsable de l’accident causé par son bœuf, s’il connaissait le vice de l’animal, Exod., xxi, 29-32, des accidents ou des dommages survenus grâce à son imprudence. Exod., xxj, 34-36 ; xxii, 12, 14. Le grand-prêtre Héli fut déclaré responsable des méfaits sacrilèges commis par ses fils, parce qu’il aurait dû et pu les empêcher. I Reg., ii, 28, 29. — Saint Jacques, ii, 10, déclare que « quiconque aura observé toute la loi, s’il vient à faillir en un point, est coupable de tous. » On ne peut pas conclure de ce teste que celui qui a commis une faute a la responsabilité de toutes les autres fautes qu’il n’a pas commises. Car alors toutes les fautes seraient égales et, l’une ayant été commise, il n’y aurait pas de raison pour s’abstenir des autres. Saint Augustin, Epist. CLxrn, t. xxxiii, col. 733741, consulte Saint Jérôme au sujet de ce texte et propose cette solution, col. 740 : « Qui observe toute la loi, s’il pêche en’un point, est coupable sur tous, parce qu’il agit contre la charité, de laquelle dépend toute la loi. » Saint Jérôme, t. xxxiii, col. 752, 753, ne répond pas à cette question. Saint Thomas, Ia II*, q. lxxiii, a. 1, adl um, dit que l’Apôtre s’exprime « au point de vue de l’aversion, en tant que l’homme qui pêche se détourne du précepte de la loi. Tous les préceptes de la loi viennent d’un seul et même auteur, comme il le dit lui-même, et c’est pourquoi le même Dieu est méprisé dans tout