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REFUGE (VILLES DE) — RÉGÉNÉRATION


était survenu, le meurtrier se hâtait d’aller se réfugier dans une ville déterminée. Il s’arrêtait à la porte et exposait son cas aux anciens. Ceux-ci devaient lui assigner une demeure et ensuite prendre soin de le faire comparaître devant l’assemblée, qui jugeait l’affaire. Si le meurtrier était reconnu coupable, on le livrait au vengeur du sang, qui le mettait à mort. Dans le cas contraire, les anciens le ramenaient dans la ville de refuge. Là il était inviolable. Mais il restait confiné dans la ville jusqu'à la mort du grand-prêtre. S’il en sortait auparavant, le vengeur du sang avait le droit de le frapper en dehors de la ville de refuge. À la mort du grand-prêtre, le meurtrier pouvait impunément rentrer dans son pays. Cette loi était portée pour que le sang innocent ne fût pas versé et ne retombât pas sur le peuple. Le législateur tenait tant à ce que le meurtrier involontaire pût se mettre à l’abri, qu’il ordonna d’entretenir en bon état les routes conduisant aux villes de refuge, afin que l’intéressé pût y arriver plus rapidement et plus sûrement. Num., xxxv, " 12-28 ; Deut., xix, 1-13 ; Jos., xx, 2-9. La loi est répétée jusqu'à trois fois, à raison de son importance. Le séjour forcé du meurtrier dans la ville de refuge pouvait être assez long. Certains grands-prêtres ont été en fonction de 40 à 50 ans et beaucoup de 15 à 20 ans. La gêne qui résultait de cet internement était compensée par la sécurité dont jouissait le meurtrier. Elle constituait aussi un avertissement sérieux ; il fallait apporter une grande prudence dans tous les rapports avec le prochain.

2° Les villes désignées. — Après avoir promis d’indiquer un lieu de refuge, Exod., xxi, 13, Moïse décida que six villes jouiraient du droit d’asile, trois à l’est du Jourdain et trois à l’ouest. Elles devaient être ouvertes à l’Israélite, au gêr ou étranger vivant au milieu des Israélites en adoptant leurs coutumes, et même à l'étranger séjournant simplement dans le pays. Après la conquête de la contrée à l’est du Jourdain, Moïse désigna trois villes de refuge : Bosor, dans le désert de la plaine, pour la tribu de Ruben ; Ramoth, en Galaad, pour la tribu de Gad, et Golan ou Gaulon, en Basan, pour ceux de la tribu de Manasêé. Deut., iv, 41-43. Plus tard, il rappela que trois autres villes devaient être désignées dans le pays de Chanaan et il ajouta qu’on pourrait en désigner trois de plus lorsqu’on aurait conquis la Terre Promise jusqu'à ses limites extrêmes. Deut., xix, 2, 7-9 ; cf. Gen., xv, 18 ; Exod., xxrri, 31. Le pays de Chanaan devait, à cet effet, être divisé en trois parties, Deut., xix, 3, comme le pays transjordanique. Sous Josué furent désignées les trois villes de Chanaan : Cédés, en Galilée, dans la montagne de Nephthali ; Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Cariatharbé ou Hébron, dans la montagne de Juda. Jos., xx, 2-9 ; On peut remarquer, à la suite des docteurs de la Gémara, Makkoth, tol. 9, 2, que ces trois dernières villes correspondaient, par la latitude, à celles de la rive gauche du Jourdain, Cédés à peu près à Gaulon, Sichem à Ramoth et Hébron à Bosor. Voir Bosor, t. i, col. 1856 ; Cariatharbé, t. ii, col. 272 ; Cédés, col. 360 ; Gaulon, t. iii, col. 116 ; Hébr0n, co1. 554 ; Ramoth, t. v, col. 960 ; SiGHEjf. En Chanaan, les villes de refuge se trouvaient dans la montagne et pouvaient être plus facilement défendues. Les six villes étaient assez distantes l’une de l’autre pour que le meurtrier n’eût pas à s’attarder en chemin, s’il voulait échapper au vengeur. Il est probable d’ailleurs qu’il ne prenait les routes principales que quand son habitation en était voisine. Pour l’ordinaire, il avait intérêt à suivre les sentiers les plus courts et les moins fréquentés. Le nombre des villes de refuge ne paraît jamais avoir été de pins de six. La Terre Promise atteignit ses limites extrêmes du temps de David et de Salomon, mais ce ne fut que d’une manière passagère, et l’on n’eut pas besoin de multiplier les asiles. — Les anciens des villes de refuge avaient la charge

d’assurer la protection du réfugié, sa comparution devant l’assemblée etsa remise au vengeur du sang s’il était reconnu coupable. Les lévites furent choisis pour s’acquitter de ces soins et, dans ce but, les villes de refuge furent rangées parmi les villes lévitiques. On attribua donc Hébron aux fils d’Aaron, Sichem aux fils de Caath, Gaulon et Cédés aux fils de Gersom, Ramoth et Bosor aux fils de Mérari. Jos., xxi, 13-38 ; I Par., vi, 57, 67, 71, 73, 78, 80. — Dans la suite de l’histoire d’Israël, il n’est pins fait mention des villes de refuge, ce qui prouve seulement que cette institution ne donna lieu à aucun incident notable. Les rabbins prétendent que les 48 villes lévitiques jouissaient du droit d’asile. Il est vrai que dans le texte grec de Josué, xxi, 27, on appelle les villes lévitiques ràç mSXei ; ràç àçwpiajiévaç toïç çoveûijaac, « les villes assignées aux meurtriers ». La Vulgate porte aussi confugii civitates. Mais l’hébreu a ici le mot 'ir, « ville », au singulier, conformément aux passages analogues. Jos., xxr, 32, 36, etc. On ne peut donc s’appuyer sur les versions pour justifier l’extension du droit d’asile à toutes les villes lévitiques. Les rabbins distinguent d’ailleurs entre les villes de refuge et les autres villes lévitiques. D’après eux, les villes de refuge protégeaient le meurtrier, qu’il connût ou non le privilège de la ville, et il n’avait pas à y payer son logement ; les autres villes, au contraire, ne protégeaient que celui qui croyait à leur privilège, mais elles ne l’hébergeaient pas gratuitement. Cf. Uakkoth, ii, 4 ; Reland, Antiquitates sacrée, Utrecht, 1741, p. 119.

3° Le droit d’asile. — Il est dit dans l’Exode, xxr, 14 : « Si un homme, de propos délibéré, tue son prochain par ruse, tu l’arracheras de mon autel pour le faire mourir. » Ce texte suppose en vigueur l’usage de chercher un refuge auprès de l’autel quand on était coupable ou seulement menacé de mort. Dieu ne veut pas que son autel protège le coupable ; il n’interdit pas cependant que l’autel continue à préserver celui qui est menacé de mort sans l’avoir mérité. La législation mosaïque réprouve ainsi très nettement le droit que les autres peuples reconnaissaient aux lieux d’asile. Les coupables eux-mêmes y trouvaient un abri contre les sévérités de la justice. Chez les Israélites, ni l’autel, ni les villes de refuge ne protégeaient les coupables. Quand Adonias se vit surprendre au milieu de sa conspiration contre Salomon, il se hâta d’aller saisir les cornes de l’autel, pour se mettre sous la protection divine. Il n'était pas meurtrier, mais coupable d’un crime qui méritait la mort. Salomon lui fît grâce, mais par pure clémence. III Reg., i, 50-53. Il en alla autrement pour Joab, le meurtrier d’Asaël et d’Abner. II Reg., ii, 23 ; iii, 27. Il eut beau se réfugier dans le sanctuaire, auprès de l’autel ; Salomon ne l’en fit pas moins mettre à mort. III Reg., ii, 28-34. — Chez les Grecs et les Romains, le droit d’asile appartenait aux autels, aux temples et à leur enceinte sacrée. Cf. Hérodote, ii, 113 ; Euripide, Hecub., 149 ; Pausanias, ii, 5, 6 ; Dion Cassius, xlvii, 19 ; Strabon, v, 230 ; xiv, 641 ; xv, 750 ; Tite Live, i, 8, 35, 51 ; Tacite, Annal., iii, 60, 63 ; Florus, ii, 12, parfois même à des villes et à leur territoire. Cf. Polybe, vi, 14, 8 ; etc. Le temple d’Apollon et de Diane, à Daphné, possédait le droit d’asile, et c’est là que se réfugia le grand-prêtre Onias III, quand il voulut dénoncer le vol sacrilège de Ménélas. II Mach., îv, 33. Voir Daphné, t. ii, col. 1292. — Osiander, De

asylis Uebrseorum, Tubingue, 1672, dans Ugolini, Thésaurus, t. xxvi ; Ries, De prsssidiariis Levitarum urbibus, Vitebsk, 1715.

H. Lesêtre.
    1. RÉGÉNÉRATION##

RÉGÉNÉRATION (grec : icaXiYyevE<n’a, àvaxaivw(ji :  ; Vulgate : regeneratio, renovatio), don d’une vie nouvelle et surnaturelle faite à l'âme chrétienne par JésusChrist. — Ce don a été annoncé et expliqué par le Sau-