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RACHAT


col. 1515. Le plus grand nombre profitaient de la faculté de rachat accordée par la Loi. Ce rachat se faisait à prix d’argent et la somme variait selon l'âge et le sexe des personnes. On payait pour un homme de 20 à 60 ans, 50 sicles d’argent (175 francs, le sicle valant à peu près 3 €r. 50) ; pour une femme, 30 sicles (105 fr.) ; de 5 à 20 ans, pour un garçon, 20 sicles (70 fr.), et pour une fille, 10 sicles (35 fr.) ; d’un mois à cinq ans, pour un garçon, 5 sicles (17 fr. 50), et pour une fille, 3 sicles (10 fr. 50J ; au-dessus de 60 ans, pour un homme, 15 sicles (52 fr. 50), et pour une femme, 10 sicles (35 fr.). Suivant l'âge, les hommes payaient donc successivement 5, 20, 50, et 15 sicles, et les femmes, 3, 10, 30, et 10 sicles. Cette gradation n’est pas proportionnelle au travail qu’on peut fournir, puisque d’un mois à cinq ans l’enfant n’est capable de rien. Elle s’inspire de la prééminence de l’homme sur la femme et de celle de l'âge mûr sur l’enfance et la vieillesse. Ces prix n'étaient payés qu’une fois, le texte ne supposant aucune redevance périodique, à moins, sans nul doute, que le vœu n’ait été renouvelé, rendant ainsi possible de nouveaux rachats. Les pauvres ne pouvaient aisément payer les taxes, relativement élevées. La Loi s’en remettait alors à l’estimation du prêtre, qui fixait le prix du rachat proportionnellement aux moyens de l’intéressé. Lev., xxviii, 3-8. — En aucun cas, l’on ne pouvait racheter les personnes frappées de hêrém, c’està-dire vouées à l’anathème par Dieu ou ses représentants autorisés, et par conséquent condamnées à périr. Lev., xxvii, 28, 29. Voir Anathème, t. i, col. 545547.

2° Rachat des animaux. — Les premiers-nés des animaux domestiques, behêmâh, (JouxoXt’a, pecora, appartenaient au Seigneur. On immolait, sans pouvoir les racheter, ceux qui étaient admis dans les sacrifices, veaux, agneaux et chevreaux. Exod., xili, 13 ; xxxiv, 19 ; Num., xviii, 17. Si quelqu’un de ces. animaux était impropre aux sacrifices à raison de quelque défaut, on ne le rachetait pas davantage, quoi qu’en pensent plusieurs auteurs, cf. De Hummelauer, In Exod. et Levit., Paris, 1897, p. 139, 547 ; la Loi prescrivait de le manger comme ou mange la gazelle ou le cerf, sans l’offrir en sacrifice à Jéhovah. Deut., xv, 21, 22. On devait racheter le premier-né de l’animal impur. Num., xviii, 15. Par animal impur, il faut entendre ici le cheval, l'âne et le chameau, d’après Philon, De prim. sacerdot., 1, édit. Mangey, t, ii, p. 391. Le rachat se taxait sur l’estimation du prêtre, avec majoration d’un cinquième. Lev., xxvii, 27. D’après Josèphe, Ant. jud., IV, iv, 4, la taxe était pratiquement fixée à un sicle et demi (5 fr. 25). Si l’animal n'était pas racheté, les prêtres le vendaient sur leur estimation. On obviait probablement à ce que l’Israélite ne fût pas amené, par avarice, à préférer l’abandon au rachat. Une règle spéciale concernait le rachat de l'âne ; on pouvait donnera sa place un agneau, et, faute de rachat, on lui brisait la nuque. Exod., xiii, 13 ; xxxiv, 20. Cette exception s’inspirait de la grande utilité que procuraient les ânes dans un pays comme la Palestine, où ils constituaient à peu près la seule iranture possible et où ils rendaient de si grands services. Voir Ane, t. i, col. 568. De plus, l'ânesse porte onze mois et la brebis seulement cinc^. Il avait donc grand intérêt à substituer un agneau à un ânon. Il n’est pas ici question des animaux sauvages que l’on pouvait cependant manger, comme le cerf, la gazelle, le chevreuil, l’antilope, etc., parce qu’il n'était pas au pouvoir de l’Israélite de discerner et de prendre leurs premiers-nés. Le porc est également passé sous silence, parcequ’il ne peut servir qu'à la nourriture, que cette "nourriture était expressément prohibée et qu’en conséquence les Israélites n'élevaient pas ce genre d’animaux. On pouvait aussi offrir, en dehors des premiers-nés, un animal quelcon que à Jéhovah. S’il était de ceux qui convenaient aux sacrifices, on n’avait le droit de le remplacer que par un équivalent. S’il n'était pas de nature à être offert, le prêtre en estimait le prix, et le propriétaire qui désirait le reprendre payait ce prix majoré d’un cinquième. Lev., xxvii, 12, 13. Cette majoration tendait sans doute à empêcher des retours trop fréquents sur la possession de ce qu’on avait voué.

3° Rachat des choses. — 1. Champs. La propriété qu’un Israélite, pressé par la pauvreté, cédait en tout ou en partie, pouvait être rachetée par son parent le plus proche, voirGôÊL, t. iii, col. 260, ou par lui-même, quand il en retrouvait le moyen. En pareil cas, le taux du rachat se calculait d’après le nombre d’années qui devaient s'écouler avant l’année jubilaire, époque à' laquelle chacun rentrait en possession de son patrimoine familial. Lev., xxv, 25-28. Voir Jubilaire (Année), t. iii, col. 1752. — Un Israélite pouvait aussi consacrer à Jéhovah, par vœu, une partie de ses champs. Mais comme les propriétés étaient inaliénables, on n’en consacrait en réalité que les revenus jusqu’au prochain jubilé. La valeur du don se calculait à raison de 50 sicles d’argent par chômer de semence d’orge. En admettant la valeur du sicle à 2 fr. 50, celle du chômer à 388 litres 80, et le rendement moyen d’un chômer de semence à 20 chômer de récolte, on a chaque année 7776 litres de grains pour 175 francs, soit 44 litres pour 1 franc. À l'époque d’Elisée, le bas prix de deux séah d’orge était d’un sicle, soit environ 26 litres pour 3 fr. 50 ou 7 litres et demi pour 1 franc. IV Reg., vii, 1. Le prix fixé par la loi concernant les vœux était donc extraordinairement faible, ce qui devait à la fois faciliter la vente des grains ainsi consacrés et éviter aux prêtres la tentation de s’enrichir à l’aide de pareils vœux. Celui qui voulait racheter son champ payait donc la redevance indiquée par chômer de semence pour chaque année, c’est-à-dire, si l’on était alors à l’année jubilaire, pour le temps qui devait s'écouler jusqu'à la suivante année jubilaire, soit pour 43 ans, en défalquant les années sabbatiques, ou autrement selon le nombre d’années qui restaient avant le prochain jubilé. De la teneur du texte et de la faiblesse de l'évaluation en argent, il ressort en effet avec évidence que le prix indiqué devait être annuel. Lev., xxvii, 16-18. Pour racheter son champ voué au Seigneur, l’Israélite payait donc la redevance, mais avec une majoration d’un cinquième. Si l’Israélite ne payait pas le prix du rachat et que le prêtre fût obligé en conséquence de vendre le champ à un autre, le champ ne revenait plus au premier propriétaire l’année du jubilé, mais il restait à Jéhovah et passait dans le domaine du prêtre. *Lev., xxvii, 20, 21. Cette clause devait faire réfléchir celui qui hésitait à payer ses redevances votives ; il y allait pour toujours de son bien patrimonial. Enfin, celui qui avait acheté un champ à son frère pauvre pouvait aussi consacrer ce champ à Jéhovah. Mais, en pareil cas, le champ revenait toujours au propriétaire primitif l’année du jubilé, et, pour que le vœu ne restât pas sans exécution assurée, celui qui l’avait fait payait sur le champ le prix total du rachat, suivant le nombre d’années qui restaient jusqu’au jubilé. Lev., xxvii, 2225. — 2. Maisons. Celui qui vendait une maison entourée de murs conservait le droit de rachat pendant toute une année. Ce temps révolu, la maison appartenait au nouvel acquéreur à titre définitif, et ne revenait pas au propriétaire primitif à l'époque du jubilé. Cette mesure ne troublait pas l’ordre des patrimoines, parce que les habitants des villes murées ne vivaient pas sur le domaine familiaL Les maisons des villages non entourés de murs suivaient au contraire le sort des champs environnants et revenaient au propriétaire primitif à l'époque du jubilé ; aussi, n'était-il pas besoin d’accorder à ce dernier toute une année de réflexion