Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome V.djvu/446

Cette page n’a pas encore été corrigée
873
874
PURETÉ — PURGATOIRE


ritas), absence de souillure. Dans le Nouveau Testament, il n’est tenucompte que de. la pureté morale, qui consiste dans l’absence de péché ; dans l’Ancien, on se préocupe aussi de la pureté légale, qui consiste à éviter certaines souillures extérieures prévues par la Loi.

I. Pureté légale. — On est en état de pureté légale quand on est exempt de tout contact avec les choses ou les personnes que la Loi désigne comme impures. Voir Impuretés légales, t. iii, col. 857. Les règles de pureté légale sont consignées dans le Lévitique, xi-xv, et les Nombres, V, 1-4 ; xix. Les docteurs juifs les ont longuement développées dans les douze traités du sixième ordre de la Miscbna. Voir Mischna, t. Iv, col. 1121. Les prêtres étaient chargés de faire le discernement entre ce qui était pur et ce qui ne l’était pas. Lev., x, 10 ; xi, 47 ; Ezech., xxii, 26 ; xliv, 23. La pureté légale était absolument requise pour toute participation aux choses saintes. Lev., vii, 21 ; I R’eg., xxi, 4 ;

I Esd., vi, 20, etc. On sait comment les pharisiens exagérèrent le souci de la pureté légale, au point de négliger à cause d’elle la pureté morale, ainsi que Notre-Seigneur le leur reproche. Matth., xv, 2, 3 ; xxiii, 25, 26 ; Marc, vii, 2-9 ; Luc, xi, 39-41. Saint Pierre se défend lui-même de prendre des aliments déclarés impurs par la Loi, et il faut que le Seigneur lui signifie qu’il ne doit plus tenir compte de cette prescription mosaïque. Act., x, 14-16. La loi nouvelle en effet mettait fin à toutes les dispositions spéciales à la loi ancienne. A partir de la rédemption, « tout est pur, pour ceux qui sont purs, » c’est-à-dire que la pureté morale importe seule. Tit., i, 15. L’homme n’est pas souillé par ce qu’il mange, mais par le niai qu’il commet. Matth., xv, 17-20. Bien que les choses extérieures devinssent toutes pures, il fallait cependant apporter certains tempéraments à leur usage, en faveur de ceux qui attachaient encore quelque importance aux anciennes prescriptions. Rom., xv, 20. Pour retrouver la pureté légale perdue à la suite de quelque infraction volontaire ou involontaire, il fallait se purifier. Voir Purification.

II. Pureté morale. — 1° Les prescriptions légales concernant la pureté n’avaient pas d’autre but que de figurer et de favoriser la pureté morale. Dieu le signifie à son peuple au début même de la législation sur la pureté légale : « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Lev., xi, 44, 45. Or il est bien certain que la sainteté de Jéhovah, proposée aux Hébreux comme raison nécessaire delà leur, comportait tout autre chose qu’une pureté légale et extérieure. C’est d’ailleurs ce qui ressort de toutes les exhortations de Moïse et des prophètes à fuir le péché ou à s’en purifier par la pénitence. — 2° Avoir les mains pures, c’est être exempt de faute grave et de mauvaises intentions. Gen., xx, 5 ; Job, ix, 30 ; xvii, 9 ; xxii, 30 ;

II Reg., xxii, 21, 25 ; Ps. xviii (xvii), 21, 25. Quand on prie, il faut avoir les mains pures, si l’on veut être écouté de Dieu. Job, xvi, 18 ; ITim., ii, 8. Celui-là seul qui a les mains et le cœur purs arrive à la montagne de Dieu, à son Temple. Ps. xxiv (xxm), 4. — 3° Dieu étant la sainteté par essence, « un mortel sera-t-il pur devant son Créateur ? » Job, iv, 17. « Les cieux ne sont pas purs devant lui, i> Job, xv, 15, « les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, » Job, xxv, 5, « comment le fils de la femme serait-il pur ? » job, xxv, 4. s Qui peut tirer le pur de l’impur ? ?> Job, xiv, 4. L’auteur de Job parle ici de l’imperfection morale inhérente à l’homme, à raison même de sa qualité de créature. Ses paroles se justifient davantage encore si l’on songe à la déchéance originelle dont Adam fut la cause et dont héritent tous les hommes. Les veux de Dieu sont trop purs pour voir le mal et il ne peut contempler l’iniquité, Hab., i, 13, c’est-à-dire qu’il ne peut être indifférent au mal moral.

La sagesse qui émane de lui pénètre toutes lés parties de l’univers à cause de sa pureté, et parce que rien de souillé ne peut tomber sur elle. Sap., vii, 24, 25. Le juste demande à Dieu de créer en lui un cœur pur, Ps. li (l), 12, et il fait ce qui dépend de lui pour le conserver tel. Job, xxxiii, 9 ; Tob., iii, 16. Après la venue du Messie, une offrande pure sera présentée à Dieu du levant au couchant, Mal., 1, 11, dans le sacrifice eucharistique. « Celui qui aime la pureté du cœur, et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami, » Prov., xxii, 11, c’est-à-dire se concilie la faveur des puissants. L’enfant montre déjà par ses inclinations si ses oeuvres seront pures et droites. Prov., xx, 11. Ici^bas, le sort est le même pour celui qui est bon et pur çt pour celui qui est impur, Eccle., IX, 2, parce que les sanctions divines ne s’exercent pas définitivement sur la terre. — 4° Notre-Seigneur proclame bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu’ils verront Dieu. Matth., v, 8. Par sa grâce, les Apôtres sont purs, à l’exception du traître. Joa., xiii, 10 ; xv, 3. Saint Paul recommande de garder avec soin le cœur pur, I Tim., i, 5 ; Il Tim., ii, 22, et la conscience pure. I Tim., iii, 9 ; Il Tim., i, 3.

H. Lesêtre.
    1. PURGATOIRE##

PURGATOIRE, lieu d’expiation temporaire, dans lequel les âmes sauvées achèvent de se purifier avant d’être admises au ciel.

I. Chez les anciens peuples. — 1° Les Égyptiens avaient l’idée très nette d’un jugement subi après la mort. Mais, dans leur croyance, l’âme n’arrivait devant ses juges divins qu’après avoir parcouru des régions semées de difficultés et de périls. Elle faisait alors sa confession négative, par laquelle elle se dégageait de toute espèce de faute ; puis elle était admise à continuer dans le séjour bienheureux ses occupations de la terre, ou mieux à revenir dans les lieux qu’elle avait habités pour s’y intéresser perpétuellement aux choses qui lui plaisaient. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, t. i, 1895, p. 182-199. Les épreuves subies par l’âme avant sa comparution devant les juges ne représentent que très imparfaitement et de fort loin l’idée d’expiation. D’ailleurs elles précèdent le jugement et n’ont aucune relation avec les fautes commises. — 2° Chez les Babyloniens, on apportait des offrandes au corps du défunt afin que l’âme eût de quoi subsister sans venir tourmenter les vivants. Puis l’âme passait dans une région ténébreuse-, l’Aralou, sous la puissance de la déesse des enfers, Allât, qui livrait à des supplices épouvantables les âmes qui n’avaient pas fait preuve de piété envers les dieux et envers elle, et, laissait les autres mener une existence morne et sans joie. On n’était libéré de ce séjour que par exception, sur l’ordre des dieux d’en haut. Les Babyloniens n’en gardaient pas moins l’idée d’une résurrection des morts. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 684-692 ; Lagrange, Etudes sur les religions sémitiques, Paris, 1905, p. 337-341. Un bas-relief en bronze (fig. 203), publié par Clermont-Ganneau, Revue archéologique, 1879, t. xxxviii, p. 337-349 et pi. xxv, représente la prise de possession de l’âme parla déesse des enfers. Au sommet se voit la tête de Nergal, au-dessous duquel les dieux suprêmes sont figurés par des astres ou des symboles. Au-dessous sont rangés des démons protecteurs, Shàrgés d’écarter les mauvais esprits qui tenteraient de s’emparer du corps. Le mort est couché sur son lit funèbre, les bras levés comme pour une dernière prière. Éa, le dieu poisson, a deux représentants près de lui. Au registre inférieur, Allât, avec deux lionceaux aux mamelles, est à demi-agenouillée sur un cheval porté par une barque. Elle vient chercher l’âme, qui ne manquera de rien, grâce aux offrandes placées à gauche du défunt et à droite de la déesse. Dans cette conception chaldéenne, il n’y a pas de place pour un purgatoire. — 3° Dans le système religieux des Perses, au moins â