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PROCOPE DE GAZA — PROCURATEURS ROMAINS


l’étude de M. Louis Eisenhofer, Procopius von Gaza. Eine UterarhistoHsche Studie, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1897. Par l’examen approfondi du commentaire sur l’Octateuque, comparé avec la Catena Lipsiensis, il a singulièrement augmenté la liste des auteurs consultés par Procope et réussi à reconstituer pour une bonne partie ses emprunts et ses citations. Ainsi, il démontre que l’utilisation des homélies d’Origène va au-delà de ce qu’a signalé M. Klostermann. Pour le commentaire sur la Genèse, M. Eisenhofer nomme Basile, Théodoret, Sévère de Gabales, Grégoire de Nysse, Cyrille d’Alexandrie, Méthode, etc., les mêmes ont été mis à contribution pour le commentaire sur l’Exode et en outre Grégoire de Nazianze ; pour le commentaire sur le Lévitique, outre les écrits des Pères ayant servi aux deux premiers commentaires, à citer en outre Apollinaire de Laodicée ; comme sources du commentaire sur le livre des Nombres, il y a Cyrille d’Alexandrie, Apollinaire, Grégoire de Nysse, pour celui sur le Deutéronome, Josué et les Juges, Cyrille d’Alexandrie et les scolies anonymes de la Catena Lipsiensis. Théodoret a servi pour le commentaire sur les livres des Rois et les Paralipomènes ; Cyrille d’Alexandrie ; Eusèbe de Césarée et Théodore d’Héraclée pour celui sur Isaïe. Cf. J. Stiglmayr, t. i, dans Stimmen aus Maria Laach, t. lui (1897), p. 79-82, et Cari Weyman, dans Byzantinische Zeitschrift, t. vi, 1897, p. 457-458.

Procope eut avec le néoplatonicien Proclus une polémique théologique, dont on s’est beaucoup occupé en ces derniers temps. En 1831, le cardinal Mai en publia un fragment’Ex xwv d ; rà IIpôxXou 9eoXo-ftxâ xeçiXcua àvxtpoTiffewv, dans ses Classici auctores, t. iv, p. 274. Cf. Migne, Patr. Gr., t. lxxxvii, col. 2792. Démosthène Russos, Tpetç PaÇalot, ffuixëoXaî etç tï|v tffTopcav tt| ; <fù.oao(flai tîiï FaÇaîtov, Constantinople et Leipzig, 1893, constata que cet écrit polémique de Procope servit de base à celui de Nicolas de Méthone dirigé aussi contre Proclus. J. Dràseke dénie toute paternité pour cette œuvre à Nicolas de Méthone et cherche à établir que c’est Procope qui en est l’auteur. Byzantinische Zeitschrift, t. vi, 1897, p. 55-91. Mais ses conclusions ont été fortement battues en brèche parle P. J. Stiglmayr, S. J. Ibid., t. toi, 1899, p. 263-301. Nous n’avons rien à dire ici des travaux purement littéraires du rhéteur de l’école de Gaza.

Bibliographie. — Outre les ouvrages cités au cours de l’article, voir Sainjore (R. Simon), Bibliotheca critica, 1710, t. iv, p. 143-55 ; Bardenhewer, Patrologie, 1895, p. 303 ; Legrand, Bibliothèque hellénique, t. ii, 1894, p. 230 ; A. Ehrard, Procopius von Gaza, dans Kirchenlexicon, t. x, 1897, col. 453-55 ; K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Citteratur, 2 « éd., 1897, p. 125-127 ; Th. Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons und der allkirchlichen Litteratur, t. ii, Erlangen, 1883, p. 239-253 ; J. Dràseke, dans Theologische Studien und Kritiken, 1895, fasc. 3, p. 371 sq. ; L. Eisenhofer, Procopius von Gaza, Fribourg (Bade), 1897 ; Kil. Seitz, Die Schule von Gaza, Heidelberg, 1892, p. 9-21 ; C. Kirsten, Quœstiones Choricianse, Breslau, 1894, p. 8-13 ; ErnstLindi, Die Oktateuchkatene des Prokop von Gaza und die Septuagintaforschung, Munich, 1902. J. Van den Gheyn.

    1. PROCURATEURS ROMAINS##

PROCURATEURS ROMAINS (Nouveau Testa ment : TiYe[iévEç), gouverneurs de certaines provinces impériales, en particulier de la Judée et de la Palestine. Matth., xxvii, 2, 11, 14, 15, 21, 27 ; Act., xxiii, 24, 26, 33, etc.

I. Nom. — Le mot procurator, comme l’indique sa formation, s’applique à toute personne chargée de veiller, au [nom d’une autre, sur quelque affaire : mandataire qui surveilje les biens d’un ami, intendant mis à la tête d’une propriété, conseil et fondé de pouvoirs, etc.

C’est ainsi qu’il vint à désigner plusieurs hauts fonctionnaires de l’Empire romain : intendants de la maison impériale, chefs de la chancellerie, directeurs de divers services à Rome, administrateurs du fisc et agents financiers dans les provinces impériales ou sénatoriales, enfin gouverneurs des provinces dites procuratoriennes qui avaient le jus gladii. Cf. Mommsen. et Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. franc., t. ix, 1892, p. 581. Son véritable correspondant en grec est êiurponoç. Cependant les écrivains du Nouveau Testament n’emploient régulièrement que le mot Tiye(jniv. Cf. Matth., xxvii, 2, 11, 14, 15, 21, 27 ; xxviii, 14 ; Luc, iii, 1 ; xx, 20 ; Act., xxiii, 24, 26, 33 ; xxiv, l r 10 ; xxvi, 30. Ce terme T|Y£(j.civ n’est pas un titre spécial, mais une appellation générale qui s’applique à tout personnage investi d’un haut commandement : presses, « président. » Aussi, dans la langue des auteurs sacrés, les mots-fiYe^oveûio, r, YS[iov[’a, riye^wv, sont-ils uniformément employés, qu’il s’agisse de Tibère, Luc, iii, 1, du légat de Syrie, Cyrinus, Luc, ii, 2, ou de Ponce Pilate, Luc, iii, 1 ; Matth., xxvii, 2, 11, 14, 15, 21, 27, et de Félix. Act., xxiii, 24, 26. Josèphe lui-même varie ses expressions. Il appelle généralement le gouverneur de Judée, JittTpojtoç, Ant. jud., XX, vi, 2 ; Bell, jud., II, viii, 1 ; ix, 2 ; xi, 6 (dans le passage parallèle-Ant. jud., XIX, ix, 2, lirapxo ?) ; XII, 8 ; ÈTtirpoirsùiovi Ant. jud., XX, v, 1. Mais il le nomme aussi : É’irapx" ? = prsefectus, Ant. jud., XVIH, ii, 2 ; XIX, ix, 2 ; XX, IX, 1 ; Bell, jud., VI, v, 3 ; rjY^l^ixevoç, Ant. jud., XVIII, i, 1 ; r l i£.y.<&’j, Ant. jud., XVIII, iii, 1 : EUXâ-roç, ô xf, t’IouSaiaç rifzy.ûv ( c £ Matth., xxvii, 2 : IIiXiït » ta T|YE|J-évi) ; £7tt|xsXï)Tr]Ç, Ant. jud., XVIII, iv, 2. Il semble qu’Auguste avait plutôt choisi le titre de prsefectus, ïïtapxoç. Mais bien vile, au moins depuis Claude, et à l’exception de l’Egypte, le titre de procurator, éirrépottoc, devint prédominant. Dans une lettre aux Juifs, citée par Josèphe, Ant. jud-, XX, i, 2, l’empereur Claude dit lui-même : « J’en ai écrit à Cuspius Fadus mon procurateur, t » èfiw ÊTUTpôirw. » On connaît aussi la parole de Tacite, Annal., XV, 44 : Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Quant à la qualification de prseses, ^yeij.cuv, qui tire son origine de l’administration de la justice, où l’on opposait le président aux assessores ou au consilium, elle fut tardivement réservée aux gouverneurs de provinces. On rencontre parfois, chez les auteurs du I er eS du IIe siècle, dans un sens général, le terme pr&sesprovincise, qui devint officiel au début du me siècle. Cf. Tacite, Annal., vi, 41 ; xii, 45 ; Plin. jun., Paneg., 70 ; V. Chapot, art. Prœses, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, Paris, t. vii, p. 627.

II. Attributions. — Les procurateurs, étant en mêmetemps chargés d’un commandement militaire, appartenaient à l’ordre équestre, et ce fut une innovation extraordinaire lorsque, sous Claude, le gouvernement dela Judée fut confié à un affranchi, Félix. Jusqu’à quel point étaient-ils soumis au légat de Syrie ? Il semble que celui-ci avait le droit et le devoir d’intervenir, avec sa haute autorité, dans les cas de nécessité. Les écrivains, cependant ne s’expriment pas toujours d’une manière constante sur les relations de la Judée avec la provincede Syrie : tantôt ils les représentent comme deux provinces distinctes, et par là même indépendantes, tantôt ils donnent la première comme « ajoutée » à la seconde : HP0CT87JX.T1 ttj ; Supiaç, Josèphe, Ant. jud., XVIII, i, 1 ; cf. XVII, xiii, 5 ; Bell, jud., SI, viii, 1 ; Judsei… provincise Suriae additi, Tacite, Annal., xii, 23 ; cf. ii, 42. Quoi qu’il en soit, le commandement militaire et la juridiction indépendante que possédait le procurateur de Judée lui créaient, en temps ordinaire, une situation analogue à celle des gouverneurs des autres provinces. Mais le légat de Syrie avait à juger l’opportunité de son.