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PROCÉDURE — PROCÈS


rable. Le nombre des juges étant toujours impair, il pouvait arriver que l’un d’eux déclarât que la question ne lui paraissait pas élucidée, et que les autres juges se partageassent à voix égales pour ou contre. En pareil cas, on adjoignait d’autres juges aux premiers, jusqu’à ce que la sentence pût être portée à la pluralité des voix. S’il y avait au grand sanhédrin trente-six voix pour condamner et trente-cinq pour absoudre, on continuait les débats jusqu’à ce qu’un des juges qui condamnaient se ralliât à la sentence opposée. Cf. Iken, Antiquitates hebraicse, Brème, 1741, . p. 410, 411. Ces complications de procédure ne furent instituées qu’assez tard après la captivité. Elles montrent le souci que l’on avait d’éviter une sentence erronée dans les affaires graves. Ce souci était d’autant plus justiQé qu’il n’existait pas de tribunal d’appel et que la sentence était exécutée immédiatement. Cf. Sanhédrin, iv, 1 ; v, 5. Sur la procédure suivie au grand sanhédrin de Jérusalem, voir Sanhédrin. — Comme il était interdit aux Juifs de prendre part à une affaire judiciaire le jour du sabbat, cf. Beza (Yom tob), v, 2, l’empereur Auguste exempta les Juifs de tout l’empire de l’obligation de témoigner en justice ce jour-là. Cf. Josèphe, Ant. jud., XVI, vi, 2, 4. Par le même décret, il voulut que le vol de l’argent ou des livres sacrés fût considéré comme sacrilège et puni en conséquence. La loi mosaïque réglant à la fois les affaires religieuses et les affaires civiles, les Juifs avaient obtenu le privilège d’être jugés selon le droit mosaïque. Ils dirimaient d’après ce droit les contestations qui s’élevaient dans leurs communautés de la dispersion. C’est ainsi que Saûl reçut pleins pouvoirs du sanhédrin de Jérusalem pour aller poursuivre juridiquement à Damas les Juifs passés à la foi chrétienne. Act., ix, 2 ; xxii, 19 ; xxvi, 11, 12. À Corinthe, les Juifs traduisirent saint Paul devant le tribunal du proconsul Gai lion, sons prétexte qu’il prêchait une religion contraire à leur loi. Les Juifs attaquaient ainsi saint Paul en qualité de Juif ; mais ne se sentant pas en force pour porter contre lui une sentence exécutoire, ils en appelaient à l’autorité romaine, qui d’ailleurs se récusa. Act., xviii, 12-16. Le sanhédrin le poursuivit plus tard à Jérusalem, mais devant le procurateur, à cause de l’amoindrissement de ses pouvoirs en matière criminelle. Act., xxiv, 1 ; xxv, 7. Il l’accusait surtout d’actes contraires à la loi religieuse, et les procurateurs de Judée étaient obligés d’en connaître, sans pouvoir se dérober comme Gallion, parce que les attributions du sanhédrin en matière criminelle étaient passées entre leurs mains. Du reste, il en avait été déjà ainsi au temps de Notre-Seigneur. C’est bien la loi. mosaïque que l’on invoqua devant Pilate, Joa., xix, 7 ; les Juifs avaient la prétention de la faire triompher dans le sens qu’ils lui prêtaient, et ils y réussirent au moins par intimidation. Saint Paul fut plus d’une fois cité devant les tribunaux juifs de la dispersion ; il atteste que cinq fois il reçut des Juifs trente-neuf coups de fouet, châtiment que les communautés de Palestine et de la dispersion avaient le droit d’infliger à leurs coreligionnaires. H Cor., xi, 24. A Sardes, avec l’autorisation du pouvoir de Rome, les Juifs avaient un tribunal dans lequel ils jugeaient les contestations qui s’élevaient entre eux. Cf. Josèphe, Ant. jud., XIV, x, 17. Presque toutes leurs communautés exerçaient ce droit. Cf. Schûrer, Geschichte des jùdischen Volkes im Zeit. J. C, Leipzig, t. iii, 1898,

p. 71, 72.

H. Lesêtre.
    1. PROCÈS##

PROCÈS (hébreu : rib, mddôn ; Septante : y.p(oiç, %çiLa, àvTiXoyfa ; Vulgate : judicium, lis, disceptatio), action intentée devant les juges. L’objet même du procès s’appelle ddbâY, « parole, affaire, s xp : ’<Tt ?, causa, Exod., xviii, 16, 22 ; xxii, 9, et celui qui a un procès est un ba’al debârîm, « ayant des affaires, * xpfaic> quid

natum quœstionis. Exod., xxiv, 14. Sur les questions se rapportant aux procès, voir Jugement judiciaire, t. iii, col. 1843 ; Plaideur, col. 448 ; Procédure, col. 680.

— 1° La loi mosaïque s’occupe des procès que rendent inévitables les différentes manières d’envisager une même question, surtout quand il s’agit d’intérêts matériels. Dans le principe, au désert, Moïse lui-même prenait la peine de juger tous les procès, et cette occupation l’accaparait du matin au soir ; Sur le conseil de Jéthro, il se dessaisit de sa fonction de juge et la confia à des hommes chargés chacun des affaires d’une partie du peuple. Exod., xviii, 13-26. Voir Juges, t. iii, col. 1834. Dans sa législation, il détermina la juridiction devant laquelle devaient être portés les différents procès. Exod., xxii, 9, 14 ; xxiv, 14 ; Deut., xvii, 8 ; xix, 17 ; xxv, 1. Il défendit soit de se ranger dans un procès à l’avis du grand nombre contre la justice, soit de favoriser le pauvre au détriment du droit, soit de l’accabler. Exod., xxiii, , 2, 3, 6. Son organisation judiciaire pour l’examen des procès fut plus tard renouvelée par Josaphat. II Par., xviii, 9, 10. — Job, xxix, 16, dit qu’il examinait avec grand soin la cause de l’inconnu. — Les querelles et les procès sont fréquemment suscités par l’homme violent, Prov., xv, 18, ou l’homme faux. Prov., xvi, 28. Il est permis de défendre sa cause contre l’insulteur, mais en veillant à ne pas compromettre des tiers. Prov., xxv, 9. Commencer un procès ou soulever une querelle, c’estouvrirune digue, Prov., xvii, 14, car on ne sait ni quand ni comment la chose finira. Il est conseillé d’éviter les procès avec un riche, car celui-ci peut aisément gagner les juges à sa cause avec son argent. Eccli., viii, 2. — Notre-Seigneur recommande d’éviter les procès et de s’arranger à l’amiable, Matth., v, 25, et il désire que son disciple souffre le dommage plutôt que d’en exiger la réparation. Matth., v, 38-41. Saint Paul blâme les chrétiens qui ont des procès les uns avec les autres ; il préférerait qu’on supportât l’injustice. I Cor., vi, 7, 8. Un chrétien et, à plus forte raison, un ministre de l’Église doit être afM<X '> * non combatif, » non liligiosus, ennemi des querelles et des procès. I Tim., iii, 3 ; II Tim., ii, 24 ; Tit., iii, 2. — Ponce Pilate proclama plusieurs fois qu’il n’y avait pas matière à procès dans ce que les Juifs reprochaient à Notre-Seigneur. Luc, xxiii, 4, 14 ; Joa., xviii, 38 ; xix, 4, 6. Sur les irrégularités dont le sanhédrin se rendit coupable dans la conduite de ce procès, voir t. iii, col. 1845 ; Chauvin, Le Procès de Jésus-Christ, Paris, 1901.

2° Au sens figuré, on compare à un procès dont Dieu est le juge les difficultés qui s’élèvent entre les bons et leurs persécuteurs, entre le juste éprouvé et Dieu lui-même. Ainsi Dieu juge entre Davbd et Saûl, I Reg., xxiv, 16, entre David et Nabal. I Reg., xxv, 39. En butte à l’épreuve, à cause de laquelle on incrimine sa vertu, Job, xxxi, 35-37, s’écrie :

Qui me fera trouver quelqu’un qui m’écoute ! Voilà mon thav : que le Tout-Puissant me réponde ; Que mon adversaire écrive aussi sa cédule ! On verra si je ne la mets pas sur mon épaule, Si je n’en ceins pas mon front comme d’un diadème.

Job a écrit sa cédule d’accusation ou de défense et il l’a signée, comme on faisait d’habitude, avec le thav, la dernière lettre de l’alphabet hébraïque, qui avait dans l’ancienne écriture la forme d’une croix. Il veut que son adversaire, l’ami qui l’accuse, en fasse autant. Il est si sûr de son innocence et de la sentence du Tout-Puissant, qu’il traitera les pièces du procès comme si elles étaient pour lui un titre de gloire et les attachera ostensiblement à son épaule et à son front, — Dieu estjuge et défenseur dans la cause de l’orphelin contre l’oppresseur. Prov., xxiii, 11. Les justes éprouvés lui confient leur cause. Ps. ix, 5 ; xliii (xlii), 1 ; ïs., li, 22. — Le