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PRÊTRE — PRIAPE


oint d’une huile d’allégresse. » Plusieurs ont pensé que cette onction s’éfait faite au jour du baptême ; il est plus exact de dire, avec d’autres, que cette onction remonte au moment même de l’incarnation et que Jésus-Christ a été fait prêtre en même temps que fait homme. Cf. Pétau, De incarn. Verbi, XI, ix, 3-14 ; XII, xi, 1-11.

2° Les prêtres de l’Église. — 1. Le sacerdoce de Jésus-Christ étant un sacerdoce éternel, qui ne se transmet. pas parce que celui qui le possède est toujours vivant, il suit de là que les prêtres de la loi nouvelle ne peuvent être que les organes du prêtre éternel, mais invisible. Cf. S. Optât, De schismate Donatist., v, 3, 4, t. xi, col. 1051 ; S. Augustin, In Joa., v, 17, 18, 20, t. xxxv, col. 1423, etc. Jésus-Christ les prend où il veut, en les appelant lui-même par une vocation intérieure, contrôlée extérieurement par le jugement de l’Église. I Tim., v, 22. Comme sa religion et son Église sont établies pour tous les peuples et pour tous les temps, il ne s’astreint pas à prendre ses prêtres dans une race spéciale ; il les choisit partout. Le prophète l’avait prédit : « Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues… J’enverrai… vers les îles lointaines qui n’ont jamais entendu parler de moi et qui n’ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations… Et j’en prendrai même parmi eux pour prêtres et pour lévites, dit Jëhovah. » Is., lxvi, 18-21. Ainsi devait être procuré l’accomplissement de la prophétie de Malachie, i, 11, annonçant l’offrande de l’encens, des sacrifices et de l’oblation pure, en tous lieux parmi les nations. — 2. Jésus-Christ lui-même a institué le sacerdoce de la loi nouvelle. Il a confié à ses Apôtres le pouvoir de gouverner l’Église, Matth., xvi, 19 ; xviii, 18, de célébrer le sacrifice eucharistique, Luc, xxii, 19 ; 1 Cor., xi, 25, de remettre les péchés, Joa., xx, 23, d’enseigner et de baptiser, Matth., xxxviii, 19, 20 ; Marc, xvi, 15 ; Luc, xxiv, 47, etc. Les Apôtres ont exercé ces pouvoirs et les ont transmis à d’autres par l’imposition des mains. I Tim., iv, 14 ; II Tim., i, 6. Voir Ordination, t. iv, col. 1853. De très bonne heure, il y eut comme un dédoublement du sacerdoce. Les Apôtres eux-mêmes, qui en étaient revêtus dans sa plénitude, instituèrent les diacres, Act., vi, 1-6, chargés de certains ministères qu’eux-mêmes remplissaient tout d’abord. Voir Diacre, t. ii, col. 1401. Les ministres institués par les Apôtres pour leur succéder et administrer les églises étaient appelés indifféremment ÉniaxÔTtoc, « surveillants », Phil., i, 1, et itpes6vTipot, « anciens ». L’ancien nom hébraïque, kohên, était donc abandonné et remplacé par des noms grecs plus intelligibles pour les convertis du monde gréco-rdinain. On laissait également de côté le nom grec t’sps’j ; , que portaient les prêtres païens et que gardaient aussi les prêtres juifs. Saint Paul disait encore de son temps aux « prêtres » d’Éphèse, tov ; TipsuëutÉpou ; (majores natu dans la Vulgate), que Dieu les avait constitués « évêques », imayr.6710uç, pour régir l’Église de Dieu. Act., xx, 17, 28. Ces ministres gouvernaient collectivement les églises qui leur avaient été confiées par les fondateurs. Act, xiv, 22 ; xx, 17 ; TU., i, 5 ; I Pet., v, 1-5 ; Jacob., v, 14 ; Doclr. Apost., xv, 1. Mais cet ordre supérieur ne tarda pas à être dédoublé à son tour. Dès le commencement du second siècle, d’importantes églises sont gouvernées par un chef unique, qui est appelé évêque. Voir Ëvéoue, t. ii, col. 2121-2126. On peut affirmer que cet épiscopat unitaire a fonctionné dès l’organisation des églises de Jérusalem, de Rome, probablement d’Anlioche, etc. Cf. Duchesne, Hist. ancienne de l’Église, Paris, 1. 1, 1906, p. 84-95 ; Pourrat, La théologie sacrameniaire, Paris, 1907, p. 283-286. Le sacerdoce chrétien se trouva ainsi, presque à l’origine, partagé entre trois ordres, l’épiscopat, qui en avait la plénitude, le pres bytérat, qui en exerçait presque tous les pouvoirs, mais sous l’autorité de t’évêque, et le diaconat, qui ne jouissait que de pouvoirs inférieurs et restreints. Cf. Conc. Trid., Sess. xxiii, can. 6, 7 ; D. A. Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, Paris, 1885, p. 271-306. — 3. Saint Paul recommande à son disciple Timothée de n’imposer trop vite les mains à personne. I Tim., v, 22. Il faut en effet que le sujet qui désire exercer le ministère sacré et ses fonctions excellentes soit examiné et éprouvé au préalable, parce que le ministre du Seigneur doit se « montrer, dans le service de Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’ait point à rougir, dispensant avec droiture la parole de vérité. » II Tim., . ii, 15. L’Apôtre indique donc les qualités exigées du candidat à l’épiscopat ou au sacerdoce. Il faut qu’il soit irréprochable, qu’il n’ait été marié qu’une fois ; le célibat n’était pas encore requis pour le sacerdoce, que cette exigence eût alors rendu impossible à recruter, mais les secondes noces constituaient un obstacle au ministère sacré. Il doit encore être vï)ipâ>, io ; , sobrius, sobre ou modéré dans ses désirs, prudent, x6<t[moî, omatus, bien ordonné (pudique ajoute la Vulgate), hospitalier, capable d’enseigner. Il ne doit pas être adonné au viii, ni violent, mais doux, pacifique (non querelleur, ajoute la Vulgate), désintéressé, gouvernant bien sa maison, maintenant ses enfants dans la soumission en toute gravité, o-£[/, vôt » )ç, castitas. Car celui qui ne sait pas gouverner sa maison serait incapable de prendre soin de l’Église de Dieu. Il ne faut pas non plus qu’il soit un nouveau converti, de peur que la dignité si vite obtenue ne le porte à un damnable orgueil. Il est enfin nécessaire qu’il jouisse de la considération de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l’opprobre et de là dans les pièges du diable. 1 Tim., iii, 1-7. Saint Paul reproduit un programme analogue à l’usage de Tite. Il appelle l’évêque ou le prêtre ®eoû oîxovô^oç, « administrateur de la maison de Dieu », Dei dispensator. Il veut surtout qu’il soit « fermement attaché à la doctrine, afin d’être en état d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter ceux qui la contredisent ». Tit., i, 6-9. — L’Apôtre supplie Timothée de faire l’œuvre d’un prédicateur de l’Évangile et d’être tout entier à son ministère, Siaxovia. II Tim., iv, 5. La même recommandation est adressée à Archippe, de Colosses. Col., iv, 17. — Le prêtre de la loi nouvelle, comme celui de l’ancienne, a le droit de vivre de son ministère. 1 Cor., ix, 4-12 ; 1 Tim., v, 17, 18. — Il se peut qu’il ne soit pas^toujours à son devoir. On ne doit accueillir d’accusation contre lui que sur la déposition de deux ou trois témoins. S’il est coupable, on le reprendra publiquement, afin d’inspirer de la crainte aux autres, mais on ne devra agir ni par prévention, ni par faveur. I Tim., v, 19-21.

— Saint Jean, III Joa., 9, signale un certain Diotréphès qui exerçait dans une église une orgueilleuse et intolérante autorité. Il écrit aussi aux « anges » des sept églises, c’est-à-dire à leurs chefs spirituels, pour leur rappeler leurs devoirs, les féliciter ou les blâmer, selon qu’ils le méritent. Apoc, ii, l-m, 22.

Sur le sacerdoce attribué par certains textes aux simples fidèles, voir Ordre, t. iv, col. 1855.

H. Lesêtre.
    1. PRIAPE##

PRIAPE, dieu de la fécondité des champs dans la mythologie grecque et latine. On le faisait naître de Bacchus et de Vénus et l’on plaçait ses statues de forme indécente dans les jardins. On lui sacrifiait des boucs et des ânes. Ses fêtes s’appelaient priapées. On l’honorait particulièrement à Lampsaque. Il n’est pas nommé dans Je texte original des Écritures, mais saint Jérôme a traduit par son nom le mot hébreu miflêsét, III Reg., xv, 13 ; II Par., xv, 16, voir Idole, iii, 35°, t. iii, col. 825, parce que miflését désigne, d’après le contexte, un objet idolâtrique obscène en l’honneur