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PRÊTRE


plusieurs points, mais ne conférait pas l’hérédité de la charge. Cf. Sota, vjii, 1 ; Gem. Yoma, 73, 1. Judas Machabée paraît avoir rempli la fonction d’  « oint du combat ». I Mach., iii, 55, 56.

2° Lois de pureté. — Les prêtres étaient chargés de l’application des lois concernant la pureté légale. Ils devaient savoir discerner le saint du profane, le pur de l’impur. Lev., x, 10 ; xi, 47 ; Ezech., xxii, 26 ; xliv, 23. Agg., ii, 11-14. Ces lois étaient devenues très compliquées, grâce aux décisions de détail portées par les docteurs. Voir Impureté légale, t. iii, col. 857-860 ; cf. Reland, Antiquitates sacræ, p. 105-112. Dans les cas ordinaires, les prêtres constataient l’impureté, s’il était nécessaire, indiquaient sa durée et le moyen de la taire disparaître ; dans les cas douteux, ils éclairaient celui qui les consultait. Us intervenaient nécessairement dans le cas de la femme soupçonnée d’adultère, Num., v, 11-31, voir Eau de jalousie, t. ii, col. 1522 ; dans l’examen et la purification du lépreux, Lev., xiii, xiv, voir Lèpre, t. iv, col. 180-184 ; dans l’examen delà lèpre des vêtements et des maisons, Lev., xiii, 53-59 ; xiv, 34-53, voir t. iv, col. 186, 187, et dans tous les cas analogues d’impureté légale. Lev., xv, 1-33. Le jugement d’un seul prêtre suffisait pour la constatation de la lèpre. Cf. Gem. tfidda, 50, 1 ; Siphra, 100, 1.

3° Estimations. — Certains rachats s’opéraient moyennant un prix laissé à l’estimation du prêtre, pour les personnes, Lev., xxvii, 3-8, pour les animaux, Lev., xxviij 12, 13, 27, pour les maisons. Lev., xxvii, 14, 15. Voir Rachat.

4° Jugements. — Quand une affaire relative à un meurtre, à une contestation, à une blessure, était trop difficile à juger, on la soumettait à la décision des prêtres. Deut., xvii, 8-12. Ils intervenaient spécialement dans le cas d’un meurtre dont l’auteur était inconnu. Deut., XXI, 5. Josaphat mit des prêtres au nombre des juges, II Par., xix, 8-10 ; cf. Ezech., xliv, 24, bien que la fonction de juge fût habituellement confiée aux anciens. Voir Juge, t. iii, col. 1835. Quand commença à fonctionner le tribunal suprême appelé sanhédrin, des prêtres en firent partie.

5° Enseignement. — La Loi ordonnait aux prêtres d’  « enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois que Jéhovah leur a données par Moïse ». Lev., x, 11 ; cf. Deut., xxxiii, 10. Ils s’acquittèrent de cette tâche d’une manière qui fut loin d’être toujours parfaite. La foi au vrai Dieu disparaissait quand cessait l’enseignement du prêtre. II Par., xv, 3. Josaphat envoya dans Juâa, pour y prêcher la loi de Jéhovah, cinq de ses chefs, neuf lévites et seulement deux prêtres. II Par., xvii, 7-9. Ézéchiel, xxii, 26, se plaint que les prêtres n’enseignent plus à distinguer entre le saint et le profane, le pur et l’impur ; il annonce que, chez le peuple régénéré, ils enseigneront ces choses. Ezech., xliv, 23 : Michée, iii, 11, les accuse de prendre un salaire pour enseigner. Aggée, ii, 12, constate que les prêtres de son temps ne savent pas faire la distinction dont parle Ézéchiel. Malachie, ii, 7, 8, leur adresse les mêmes reproches : « Les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la science, et c’est de sa bouche qu’on demande l’enseignement, parce qu’il est l’ange de Jéhovah des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous en avez fait trébucher plusieurs contre la loi, vous avez perverti l’alliance de Lévi. » Il est probable que le texte du Lévitique se rapportait beaucoup plus à la loi rituelle qu’à la loi morale. La connaissance de cette dernière venait de la conscience même, et, chaque année sabbatique, les prêtres devaient donner au peuple lecture du livre qui la rappelait. Deut., xxxi, 9-13. En fait, l’enseignement moral et religieux donné par les prêtres semble avoir été assez restreint. Voir Enseignement, t-. ii, col. 1813. Les prophètes s’en chargèrent pendant un temps ; puis, après la captivité, les

docteurs ou scribes, avec moins d’autorité et de sûreté dans la doctrine, prirent la tâche de l’enseignement. Les prêtres, uniquement occupés de leurs fonctions rituelles, s’en désintéressèrent à peu près complètement, sauf ceux d’entre eux qui devinrent docteurs de la loi. C’est ce qui fait que les prêtres d’Israël n’exercèrent qu’une influence médiocre sur le développement et la garde des idées morales et religieuses dans leur nation.

vni. résidence. — Quand les Israélites occupèrent la Palestine, quarante-huit villes furent assignées aux membres de la tribu de Lévi, pour servir d’habitation aux prêtres et aux lévites. Num., xxxv, 1-8. Voir LÉvitiques (Villes), t. iv, col. 216. Parmi ces villes, treize étaient spécialement destinées aux prêtres dans les tribus de Juda, de Siméonet de Denjamin, par conséquent dans le voisinage de Jérusalem. Jos., xxi, 4. Voir l’énumération de ces villes, t. iv, col. 217. Pourtant les prêtres n’étaient pas confinés dans ces seules villes. Partout ailleurs, ils pouvaient s’établir à leur gré, mais en s’achelant eux-mêmes des maisons et des champs. Cf. De Hummelauer, In Num., Paris, 1899, p. 373. C’est pourquoi, à l’époque du schisme de Jéroboam, les prêtres et les lévites « qui se trouvaient dans tout Israël », voyant qu’on les empêchait de remplir leurs fonctions en l’honneur de Jéhovah, abandonnèrentleurs champs et leurs propriétés pour passer en Juda et à Jérusalem. II Par., xi, 13, 14. Après la captivité, les prêtres et les lévites s’établirent dans leurs villes, ce qui s’entend seulement du pays mis à la disposition des nouveaux arrivants, c’est-à-dire de Jérusalem et de Juda. II Esd., viꝟ. 6, 73. À Jérusalem même se fixèrent 1192 prêtres, II Esd., xi, 4, 10-14, 1760 d’après II Par., rx, 13. Les villes et bourgades de Juda en reçurent aussi. I Esd., ii, 70 ; II Esd., vii, 73 ; xi, 3, 20, 36. Le voisinage de Jérusalem était certainement préféré, parce qu’il rendait plus faciles les voyages au Temple. Le prêtre Zacharie demeurait dans la montagne de Juda. Luc, i, 39.

ix. ressources. — Les prêtres, comme tous les lévites, n’avaient pas de domaine territorial ; ils appartenaient exclusivement au service de Dieu, et Dieu devait être lui-même leur part et leur héritage au milieu d’Israël. Num., xviii, 20 ; Jos., xiii, 14. Voici parquels moyens Dieu assurait leur subsistance et celle de leur famille. Il y a quelques divergences de détail à ce sujet entre le Lévitique et le Deutéronome ; mais elles se concilient assez aisément, ou parfois accusent une modification dans la législation.

1° Sacrifices. — Dans le sacrifice pour le péché, tout revenait au prêtre, Num., xviii, 9, 10, sauf l’un des deux oiseaux qu’offraient les pauvres, Lev., v, 7, et tout ce qui était offert pour le péché d’un prêtre. Lev., vi, 23. —Dans le sacrifice pour le délit, tout revenait également au prêtre. Lev., vii, 7 ; Num., xviii, 9, 10.— Dans les oblations, tout était pour le prêtre, sauf la poignée de farine prélevée pour l’autel. Lev., ii, 3, 10 ; vi, 9-11 ; vu, 9, 10, 14 ; x, 12, 13 ; Num., xviii, 9, 10 ; Ezech., xliv, 29. — Les prêtres avaient encore pour eux les douze pains de proposition. Lev., xxiv, 5-9. —Dans les sacrifices pacifiques, la poitrine et la cuisse droite de la victime étaient pour le prêtre. Lev., vii, 30-34 ; x, 14, 15. — Dans les holocaustes, les prêtres n’avaient pour eux que la peau de la victime ; mais le revenu ne laissait pas que d’être fort appréciable, à cause du grand nombre des victimes. Cf. Philon, De prœmiis sacerdot. , 4, édit. Mangey, t. ii, p. 235. Le rituel babylonien assignait aussi, aux prêtres et aux serviteurs des temples, la part des victimes qui devait leur revenir après les sacrifices de bœufs et de moutons, ainsi que les poissons, légume’s, vêtements, etc., auxquels ils avaient droit. Cf. Dhorme, Textes religieux, Paris, 1907, p. 391-393.