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PRÊTRE


n. sa descendance d’aaron. — La volonté du Seigneur était manifeste ; ne pouvaient être prêtres que les descendants d’Aaron. « Nul ne s’arroge cette dignité ; il faut y être appelé de Dieu, comme Aaron. » Heb., v, 4. Quand Jéroboam établit son culte schismatique et « fit des prêtres pris dans tous les rangs du peuple et n'étant pas enfants de Léyi », III Reg., xil, 31, ces derniers n’eurent donc de prêtres que le nom ; leur sacerdoce était criminel et sans valeur. Au retour de la captivité, on exclut du sacerdoce ceux qui ne purent produire leur généalogie pour justifier de leur descendance aaronique. I Esd., ii, 62, 63 ; II Esd., viii, 63-65. Josèphe, Gant. Apion., i, 7, dit qu’on prenait le plus grand soin de maintenir dans toute sa pureté la descendance sacerdotale, et que les prêtres qui résidaient à l'étranger, à Babylone ou en Egypte, avaient pour règle d’envoyer à Jérusalem leur généalogie, avec le nom des témoins. Il ajoute qu'étant lui-même de race sacerdotale, il a trouvé sa généalogie dans les archives publiques. Vit., 1. Ces généalogies étaient en effet d’intérêt général ; il importait donc de veiller officiellement sur elles. — Pour maintenir la pureté de la race sacerdotale, le prêtre ne pouvait épouser ni une femme prostituée ou deshonorée, ni une femme répudiée. Lev., xxi, 7. Il n'était pas obligé d'épouser la fille d’un prêtre, mais pouvait choisir une vierge ou une veuve quelconque, pourvu qu’elle fût Israélite. Cf. Josèphe, Cont, Apion., i, 7 ; Ant. jud., III, XII, 2. Il lui fut aussi interdit d'épouser celle que son beau-frère refusait en mariage, cf. Sota, iv, 1 ; viii, 3 ; Makkoth, m, 1, celle qui avait été prisonnière de guerre, cf. Josèphe, Ant. jud., III, xii, 2 ; XIII. x, 5 ; Cont. Apion., i, 7, une prosélyte ou une esclave affranchie ; la fille de la prosélyte ou celle de l’esclave affranchie ne lui étaient permises que si elles avaient une mère Israélite. Cf. Yebamolh, vi, 5. Aussi le prêtre qui voulait se marier faisait-il l’enquête la plus sérieuse sur la condition de celle qu’il désirait épouser. Cf. Kidduschin, iv, 4, 5. Ézéchiel, xliv, 22, veut que le prêtre n'épouse ni une veuve, sauf celle d’un prêtre, ni une répudiée, mais seulement une vierge de la maison d’Israël. Cette restriction n’est pas entrée dans la pratique.

/II. ses cowDiriox’S physiques. — Comme le bdru babylonien, le prêtre israélite devait être exempt de toute difformité corporelle. Il ne pouvait remplir les fonctions sacerdotales si, malgré sa descendance aaronique, il était aveugle ou boiteux, avait une mutilation ou une excroissance, une fracture au pied ou à la main, une bosse, une taille de nain, une tache à l'œil, la gale, une dartr.e, une hernie. La Loi insiste pour exclure de l’approche de l’autel ceux qui ont quelqu’une de ces difformités. Lev., xxi, 17-23. Ces difformités étaient en effet de nature à empêcher les prêtres d’accomplir les actes liturgiques ou de conserver la pureté légale et la dignité nécessaires à leur ministère. Dans la suite, les docteurs juifs étudièrent ces cas d’exclusion et, en spécialisant chacun d’eux par le détail, les portèrent à 142. Cf. Bechoj-oth, vu ; Selden, De successionein pontif. Ebr., ii, 5 ; Ugolini, Thés., t. xiii, p. 897. L’intégrité du corps devait être le symbole du parfait état de l'âme, cf. Philon, De monarch., ii, 5 ; il était d’ailleurs de la plus haute convenance, pour l’honneur de Dieu et l'édification du peuple, que les ministres du culte eussent une attitude corporelle irréprochable. Les cultes païens avaient souvent les mêmes exigences, cf. Aulu-Gelle, i, 12 ; la difformité corporelle-était de mauvais augure, et l’on écartait le sacrificateur qui en était atteint. Cf. M. Sénèque, Controv., iv, 2 ; Bâhr, Symbolik des rnosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. ii, p. 42-61. — Il était interdit aux prêtres en exercice de se raser complètement, d’enlever les côtés de leur barbe, de se faire des incisions, Lev., XXI, 5, de laisser flotter leurs cheveux en désordre,

d’avoir des vêtements déchirés. Lev., x, 6. Il ne leur était pas permis de couper leurs cheveux ou de laver leurs vêtements la semaine où ils étaient de service, afin que tous ces soins fussent pris à l’avance. Les docteurs comptaient dix-huit cas empêchant le prêtre d’exercer son ministère : l’idolâtrie, la naissance d’une famille étrangère à celle d’Aaron, la difformité corporelle, l’incirconcision, l’impureté, la nécessité d’attendre au soir pour redevenir pur, l’obligation de se soumettre à l’expiation, le deuil, l’ivresse, le manque de vêtements, leur trop grand nombre, leur déchirure, le manque de coiffure, les pieds ou les mains non lavés, s’asseoir pour remplir le ministère sacré ou se laver, ne pas toucher directement de la main les objets sa-, crés, ne pas tenir les pieds immédiatement sur le sol, faire les actions sacrées de la main gauche. Cf. Sebachim, ii, l ; Reland, Antiquitates sacrée, Utrecht, 1741, p. 96, 97.

iv. entrée en fonction. — 1° Age. — La loi ne prescrivait rien quant à l'âge requis pour commencer le service sacerdotal. Pour les lévites, on ne comprit dans le premier dénombrement que ceux qui avaient trente ans, Num., iv, 3, 23, 47 ; I Par., xxiii, 3 ; un peu plus tard, cet âge fut abaissé à vingt-cinq, Num., viii, 23-26, et David le réduisit à vingt, lorsque les lévites n’eurent plus à porter le tabernacle. I Par., xxiii, 2427 ; cf. II Par., xxxi, 17 ; I Esd., iii, 8. On s’en tint dans la suite à cette règle qu’on pouvait entrer en fonction dès qu’apparaissaient les signes de la virilité, pratiquement à la vingtième année. Cf. Babyl. Chullin, 24 b. — Avant d'être admis au sacerdoce, il fallait, dans les derniers temps, subir un examen devant le sanhédrin ou devant d’autres prêtres. Cf. Middoth, v.

2° Consécration. — Le jeune prêtre était consacré par un bain de purification, l’imposition des vêtements sacrés, l’onction et une série de sacrifices accompagnés de cérémonies particulières, destinées à lui rappeler ses droits et ses devoirs sacerdotaux. Exod., xxix, 4-37 ; xl, 13-15 ; Lev., viii, 2-36. Les textes ne disent pas si le bain de purification était pour tout le corps, ou seulement pour les pieds et les mains, comme dans le service quotidien. Exod., xxx, 19.

3° Vêtements. — Les vêtements sacrés, imposés au nouveau prêtre, étaient au nombre de quatre (fig. 172) : le caleçon de liii, voir Caleçon, t. ii, col. 60 ; la tunique de liii, voir Tunique ; la ceinture brodée, voir Abnêt, t. i, col. 66 ; Ceinture, t. ii, col. 389, et la mitre de liii, voir Mitre, t. iv, col. 1135. Les prêtres pouvaient porter ces vêtements tant qu’ils étaient dans le Temple, hormis la ceinture qu’ils devaient quitter sitôt leur ministère accompli. Cf. Gem. Tarnid, 61, 2 ; Geni. Yoma, 69, 1. L’usage des vêtements sacrés était prohibé hors du Temple ; les prêtres les y déposaient dans une chambre spéciale. Quand ils étaient usés, ces vêtements servaient à fabriquer des mèches pour les lampes. Cf. Gem. Schabbath, ?, l, ; l%, %

4° Onction. — Des onctions furent certainement faites aux fils d’Aaron. Exod., xxx, 30 ; xi, , 14 ; Lev., x, 7. D’autres textes ne semblent parler d’onction qu'à propos d’Aaron, Exod., xxix, 5-8 ; Lev., viii, 7-13, de sorte que le grand-prêtre est appelé par excellence le « prêtre oint ». Lev., xvi, 32 ; xxi 12 ; Num., xxxv, 25, etc. La contradiction disparaît si l’on observe que le grandprêtre recevait sur la tête une onction abondante, cf. Ps. cxxxii, 2, tandis que les simples prêtres étaient seulement aspergés d’huile. Exod., xxix, 21 ; Lev., viii, 30. Ils étaient oints comme le pontife, Exod., xl, 15, mais d’une manière plus sommaire. Cf. Fr. de Hummelauer, In Exod. et Lev., p. 290-291. Voir Onction, t. iv, col. 1805, 1806. — On emplissait ensuite les mains des prêtres, ce qui signifie qu’on leur conférait les pouvoirs nécessaires à leur ministère, et l’on offrait les sacrifices prescrits, le veau pour le péché, Exod., xxix,