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URIM ET THUMMIM — USURE


réponses par « oui » ou « non ». On pourrait néanmoins supposer que l’histoirien sacré a parfois résumé sous forme d’indication positive ce qui résultait de l’élimination de différentes hypothèses proposées par le consultant. Ainsi, quand il est dit à David de monter à Hébron, II Reg., ii, 1, la réponse peut être la conséquence de plusieurs questions successives : Faut-il monter dans une ville de Juda ? Oui. À telle ou telle ville ? Non. À Hébron ? Oui. De même en est-il pour l’attaque contre les Philistins, II Reg., v, 23, 24 : Faut-il monter contre les Philistins ? Non. Faut-il les prendre par derrière ? Oui. Du côté des mûriers ? Oui. Jéhovah marchera-t-il avec moi ? Oui. Me donnera-t-il un signe de son assistance ? Oui. Lequel ? Fera-t-il un bruit dans les cimes ? Oui ; etc. — En tout cas, à s’en tenir au texte de l’Exode, xxviii, 30, il semble bien que l’Urim et Thummim n’était pas une institution récente qu’il’ait été nécessaire de décrire en détail, mais plutôt quelque chose d’ancien, qui fonctionnait déjà depuis longtemps et que Dieu, pour détourner son peuple de la consultation des oracles idolâtriques, jugea à propos de conserver en lui communiquant un caractère sacré. Cf. De Hummelauer, In Exod., Paris, 1897, p. 285.

H. Lesêtbe.

    1. URINE##

URINE (hébreu : sê’în ; Septante : o 7 joo-> : Vulgate : urina), produit liquide de l’excrétion chez l’homme et les quadrupèdes. — Il n’en est question qu’une fois, dans l’apostrophe grossière que le rabsacès assyrien adresse aux assiégés de Jérusalem pour les menacer, s’ils ne se rendent, d’en être réduits à manger leurs excréments et à boire leur urine. IV Reg., xviii, 27 ; Is., xxxvi, 12. — Quand on veut parler d’exterminer toute une population, on dit qu’elle sera détruite jusqu’à tnasfin beqîr, oùpoûvca Ttp’oç toix’, v, mingentem ad parietem, « celui qui urine au mur ». Cette expression revient six fois, mais seulement dans les livres des Rois. I Reg., xxv, 22, 34 ; lit Reg., xiv, 10 ; xvi, ll ; xxi, 21 ; IV Reg., IX, 8. Les rabbins ont prétendu qu’elle désigne le chien ; mais cet animal ne compte pour rien en Orient. Voir Chien, t. ii, col. 698. Plusieurs pensent qu’elle indique seulement le sexe masculin, ce qui devient insignifiant dans les textes cités, qui supposent une extermination atteignant jusqu’à ceux qu’elle épargne d’habitude. D’autres croient qu’il s’agit plutôt ici des garçons en bas âge. La loi imposait des précautions particulières pour certaines nécessités, Deut., xxiii, 12-14, et les hommes s’y assujettissaient même pour uriner. Cf. Hérodote, ii, 35 ; Xénophon, Cyrop., i, 2, 16 ; Ammien Marcellin, xxiii, 6. On ne pouvait astreindre les jeunes garçons à ces prescriptions et l’on se contentait de les faire tourner vers le mur. Les Syriens avaient la même expression, cf. Assemani, Bibl. orient., t. ii, p. 260, probablement avec le même sens. Elle désigne l’universalité des êtres, dont elle représente les plus humbles et les plus inoffensifs.

H. Lesêtre.

US (hébreu : ’0 ? ; Septante : "û ; ), fils aîné d’Aram, descendant de Sem. Gen., x, 23. Dans I Par., i, 17, son nom est écrit Hus. Voir Hus 1, t. iii, col. 782.

    1. USURE##

USURE (hébreu : nésé k ; Septante : tôxoç ; Vulgate : usura), intérêt abusif tiré de l’argent. — L’intérêt tiré de l’argent paraissait vexatoire aux anciens Israélites. Du verbe nâsâh, « prêter », ils rapprochaient le verbe nàsak, « mordre », auquel ils ajoutaient le sens de « tirer intérêt, pratiquer l’usure ». Voir Pbêt, col. 617.

1° La loi. — Dans la pensée des anciens, le prêt d’un objet quelconque était un service que l’on rendait gratuitement à ses voisins. En Chanaan, l’abondance des fruits de la terre donna lieu à des réalisations en argent, au ccmmerce et à des prêts d’argent. La loi dut prévoir cet état de choses. Une première disposition règle qu’on ne peut exiger d’intérêt pour l’argent

prêté à un compatriote, que le défaut de ressources oblige à emprunter. Exod., xxii, 25. L’intérêt réclamé en pareil cas serait donc de l’usure. Une seconde loi étend la première au gêr, à l’étranger qui vit à demeure au milieu des Israéliles, et elle porte non plus seulement sur l’argent, mais aussi sur les vivres. On ne peut donc tirer intérêt ni de l’argent, ni des objets d’alimentation, et on doit les prêter gratuitement au compatriote et au gêr qui en ont besoin. Lev., xxv, 35-37. Une dernière loi aggrave considérablement celle de l’Exode, en prohibant d’exiger intérêt « ni pour argent, ni pour vivres, ni pour aucune chose qui se prête. » Deut., xxiii, 19-20. Il était donc défendu de tirer profit des prêts, quels qu’ils fussent, quand il s’agissait des compatriotes ou des étrangers mêlés à la vie de la nation. — Mais chez un peuple qui avait tant d’aptitude et de goût pour les opérations commerciales, il était difficile d’interdire tout prêt lucratif. L’Israélite fut donc autorisé à se rabattre sur le nokrî, l’étranger qui n’était pas assimilé au compatriote, celui qui gardait son autonomie, ses mœurs, et en général son habitation en dehors de la terre d’Israël. Avec le Phénicien, le Philistin, le Syrien, l’Arabe et les autres trafiquants analogues, le prêt à intérêt était permis. Deut., xxiii, 20. Dieu promettait même à son peuple que cette source de bénéfices lui serait largement ouverte, et que, par contre, l’Israélite deviendrait assez riche pour n’avoir pas à emprunter lui-même. Deut., xv, 6 ; xxviii, 12. Voir Prêt, col. 618.

2° La pratique. — En général, les Israélites observaient la loi qui les liait vis-à-vis de leurs compatriotes. On prêtait sans y regarder argent et vivres à ceux qui se trouvaient dans l’embarras, et ces prêts n’exposaient pa3 d’ordinaire à de grands sacrifices. Luc, xi, 5. Parfois cependant on hésitait à risquer ce qui ne devait rien rapporter. On prêtait sur gages, même dans des conditions exorbitantes. II Esd., v, 2-12. La saisie mettait aux mains du créancier la personne et les biens de l’emprunteur, La loi du prêt gratuit était ainsi tournée. D’autres préféraient éviter toute espèce de risque et ils se refusaient à prêter. Notre-Seigneur donne un conseil radicalement opposé à cette pratique. Matth., v, 42. Il y en avait enfin qui transgressaient ouvertement la loi et ne consentaient à prêter qu’à intérêt, même à leurs frères. Ps. xv (xiv), 5 ; Ezech., xviii, 8, 13, 17 ; xxii, 12. De leur côté, les emprunteurs trouvaient quelquefois leur avantage à coopérer à l’infraction de la loi. Vers l’époque évangélique, il s’en trouva qui décidaient leur prêteur par un présent préalable ou le dédommageaient par un présent subséquent, au moment où ils se libéraient, ce que rabbi Gamaliel appelait « usure préalable » et. « usure tardive ». Cf. Baba mezia, v, 8 (11). Quant à ceux qui pratiquaient ouvertement l’usure, ils étaient frappés d’incapacité judiciaire. Cf. Sanhédrin, iii, 5, 6. — Le prêt a intérêt restait toujours légitime vis-à-vis des étrangers, et c’est sur sa pratique que se fondaient les opérations de banque auxquelles Notre-Seigneur fait allusion. Matth., xxv, 27 ; Luc, xix, 23. Sur le taux de l’intérêt, voir col. 620. Le développement des affaires financières amena d’autres combinaisons qui permirent de passer à côté de la loi sans la heurter directement entre compatriotes. Il reslait défendu de prêter de l’argent aux marchands avec stipulation d’intérêts. Alors le marchand et le prêteur s’associaient pour une entreprise, à la suite de laquelle le marchand retirait d’abord la part qui revenait à son industrie personnelle ; puis il partageait également le bénéfice avec son bailleur de fonds. Cette sorte d’association supposait donc une valeur active au capital-argent. Cf. Baba metsia, v, 3 (5). On recourait encore au contrat de louage, qui permettait non plus seulement de prêter à titre gratuit un outil, un animal et même les bras d’un homme, mais