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TESTAMENT — TETE

qu’à l’époque où se fit sentir l’influence des civilisations occidentales. La transmission des biens après la mort s’opérait d’après les lois qui réglaient les héritages. Voir Héritage, t. iii, col. 610. De son vivant, chacun pouvait faire des donations. Eccli., xiv, 11-13. Il n’y avait donc pas lieu de prendre des dispositions exécutoires après la mort. Saint Paul, s’adressant à des hommes étrangers aux coutumes juives, leur dit qu’un testament en bonne forme, bien que l’engagement soit pris par un homme, n’est annulé par personne, et que personne n’y ajoute. Gal., iii, 15. L’Épître aux Hébreux argumente sur le sens du mot διαθήκη, qui signifie à la fois « alliance » et « testament ». Par rapport aux anciens, il n’y avait qu’alliance ; la loi nouvelle comporte à la fois alliance et testament. Or, « là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, parce qu’un testament n’a son effet qu’en « as de mort, étant sans force tant que le testateur est en vie. » Heb., ix, 16-17. C’est ce qui ressort de la nature même du testament. « Le testament est la juste expression de notre volonté sur ce que quelqu’un veut qu’on fasse après sa mort. » Ulpien, Digest., xxviii, i, 1. Cette volonté n’est donc valable et exécutoire qu’après la mort du testateur ; de son vivant, elle demeure toujours révocable et, en tous cas, ne peut être exécutée. Pour rendre son testament exécutoire, Jésus-Christ est mort volontairement, et son testament, comportant une alliance nouvelle, a mis hors d’usage l’alliance d’autrefois. Heb., viii, 13.

En de rares circonstances, on voit des personnages sur le point de mourir prendre certaines dispositions pour manifester leur volonté. Ainsi font Jacob, Gen., xlviii, 22, David, III Reg., ii, 2-9, ainsi est invité à le faire Ézéchias, IV Reg., xx, 1. Quand l’usage des testaments devint plus habituel, les docteurs juifs en réglèrent la forme. Un testament, ד’ת׳ק׳, διαθήκη, pouvait se faire de vive voix ou par écrit. Le testateur devait manifester sa volonté en plein jour et devant des témoins convenables. On pouvait léguer ses biens à qui l’on voulait, même à l’exclusion des proches ; on n’approuvait pas cependant que quelqu’un déshéritât ses enfants, même si la conduite de ces derniers était répréhensible. Le testament qui déshéritait n’était d’ailleurs valable que s’il instituait un héritier déterminé, pris parmi ceux qui pouvaient naturellement prétendre à l’héritage. Cf. Iken, Antiquitates hebraicæ, Brême, 1741, p. 607. Cette réglementation ne put entrer en vigueur que quand l’état social imposé aux Juifs ne leur permit plus de suivre l’ancienne législation sur les héritages.

2. TESTAMENT (ANCIEN, NOUVEAU). Voir Ancien Testament, t. i, col. 557 ; Nouveau Testament, t. iv, col. 1704 ; Texte de l’Ancien, du Nouveau Testament.

3. TESTAMENT DE JOB. Voir Apocryphes, t. i, col. 771-772. — Pour les autres testaments apocryphes, voir ibid., col. 769-771. Le Testament de Moïse est attribué à des gnostiques séthiens. Trochon, La Sainte Bible, Introduction générale, t. i, 1886, p. 483.


4. TESTAMENT DES DOUZE PATRIARCHES, écrit apocryphe qui paraît avoir été composé en Palestine par un juif converti au christianisme. Comme il était connu d’Origène, Hom. xv in Jos., t. xii, col. 904, et de Terlullien, Adv. Marcion., v, 1, t. ii, col. 469, on peut en conclure qu’il a été rédigé au moins au IIe siècle de notre ère. À l’exemple de Jacob, ses douze fils, avant de mourir, donnent en douze livres à leurs enfants des enseignements et des conseils en rapport avec leur caractère, réel ou fictif, et se rattachant aux faits certains ou imaginaires de leur vie. Ils sont censés prédire, en particulier, la vie, les souffrances, la mort et la résurrection du Sauveur. Voir Patr. Gr., t. ii, col. 1037-1149 ; R. Sinker, Testamentaxii Patriarcharum ad fidem Codicis Cantabrigiensis edita, in-12, Cambridge, 1869 ; Id., Testamentum xii Patriarcharum Appendix, Cambridge, 1879 ; F. Schnapp, Die Testamente der zwölf Patriarchen untersucht, in 8°, Halle, 1884 ; Kautsch, Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, 1900, t. ii, p. 458-506 ; K. H. Charles, Testaments of the xii Patriarchs, dans Hastings, A dictionary of the Bible, t. iv, 1902, p. 721-725 ; R. Sinker, Testamenta xii Patriarcharum, dans Smith et Wace, A dictionary of Christian biography, t. iv, 1887, p. 865-874.


TÉTANOS, maladie caractérisée par des convulsions musculaires accompagnées de douleurs. La maladie est causée par un bacille spécial, très répandu dans le sol, là surtout où demeurent des chevaux, et s’introduisant dans l’organisme par les moindres blessures. Quand le tétanos est général, tout le corps prend une rigidité que rien ne peut fléchir. Mais parfois, il n’affecte que certaines parties : dans le trismus, la convulsion n’atteint que la mâchoire inférieure ; dans l’opisthotonos, la tête et le tronc sont renversés en arrière ; dans l’emprosthotonos, ils le sont en avant ; dans le pleurosthotonos, le renversement est latéral. D’ordinaire, le mal commence par le trismus ou contraction des mâchoires, se propage rapidement dans le tronc et les membres, est accompagné de crampes et de convulsions plus ou moins violentes, intéresse bientôt la respiration et la déglutition et finit presque toujours par amener la mort. — Il est dit qu’Alcime mourut de paralysie. I Mach., ix, 55-56. Voir Paralysie, t. iv, col. 2153. Il est probable qu’il faut ici comprendre sous ce nom général le tétanos, comme le donnent à penser l’impuissance du malade à prononcer une seule parole et ses grandes tortures.


TÊTE (hébreu : r’ôš ; chaldéen : rêš ; Septante : κεφαλή ; Vulgate : caput), partie du corps qui renferme le cerveau et les principaux organes des sens. Sa forme arrondie est indiquée par le mot gulgoléṭ, de gâlal, « rouler », κρανίον, calvaria. IV Reg., IX, 35.

I. Au sens propre.

Attitudes.

On met une pierre sous sa tête pour dormir. Gen., xxviii, 11 ; Matth., viii, 20 ; Luc, ix, 58. On peut avoir la tête nue, Lev., xiii, 45, la tête couverte, en signe de deuil, II Reg., xv, 30 ; xix, 4 ; Jer., xiv, 3, la tête baissée, par crainte, Job, xxxii, 6 ; III Reg., xxi, 27, sans oser la lever, Job, x, 15, ou par respect, Eccli., iv, 7, la tête haute, par juste fierté, Ps. cx (cix), 7 ; Eccli., xi, 1 ; xx, 11, ou par orgueil. Jud., viii, 29 ; Ps. lxxxiii (lxxxii), 3 ; Zach., i, 21. « Branler la tête » est un geste fréquemment mentionné dans la Sainte Écriture ; il indique le mépris et la moquerie. Job, xvi, 5 ; Ps. xxii (xxi), 8 ; cix (cviii), 25 ; Eccli., xii, 19 ; xiii, 8 ; Is., xxxvii, 22 ; Jer., xviii, 16 ; Lam., ii, 15 ; Matth., xxvii, 39 ; Marc, xv, 29 ; etc. Une tête blanche est celle du vieillard. Lev., xix, 32. Mais personne ne peut rendre un seul de ses cheveux blanc ou noir ; voilà pourquoi Notre-Seigneur ne veut pas qu’on jure par sa tête, puisqu’on n’en est pas le maître. Matth., v, 36.

Ce que la tête peut recevoir.

La tête peut porter des fardeaux, Gen., xl, 16, et des coiffures. Exod., xxix, 26 ; etc. Voir Coiffure, t. ii, col. 828. Elle reçoit les bénédictions, Deut., xxxiii, 16, l’imposition des mains, Gen., xlviii, 14 ; etc., voir Imposition des mains, t. iii, col. 847, et les onctions, Exod., xxix, 7 ; etc., voir Onction, t. iv, col. 1805. En signe de deuil, on jette sur la tête la cendre ou la poussière. Jos., vii, 6 ; etc. Voir Cendre, t. ii, col. 407 ; Poussière, t. v, col. 589. Saint Paul veut que, dans l’assemblée des fidèles, l’homme ait la tête découverte et la femme la tête voilée. I Cor., xi, 4-7.

Souffrances.

On peut avoir mal à la tête pour une cause interne, IV Reg., iv,