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1995
1996
TAPHUA — TARGUMS


en tous cas, qu’elle est distincte de Beththaphua, appartenant aussi à Juda, mais située dans la montagne.

Jos., xv, 53.

A. Legendre.

4. TAPHUA (Septante : Vat. : Taçoû ; Alex. : 'E<pçoui), ville située sur la frontière d'Éphraïm et de Manassé. Jos., xvi, 8. Elle faisait partie du « territoire » de Taphua (Septante : Vat. : &y.<péfi ; Alex. : &a.<?bt » f)), 30s., xvii, 8, dans lequel se trouvait aussi 'En Tappûafr ou « la Fontaine de Taphua » (Septante : iniyri Qaçdwfl). Jos., xvii, 7. Ces trois points sont indiqués dans la description des limites d'Éphraïm et de Manassé ; mais le texte est si obscur qu’il est très difficile de les localiser. Voir Éphbaïm 2, t. ti, col. 1874 ; Manassé 7, t. iv, col. 644. V. Guérin, Samarie, t. i, p. 256, donne comme probable l’emplacement de Taphua à Khirbet 'Atûf, à l’est de Naplouse, au nord de Youadi Fârah. D’autres cherchent 'Ën-Tappûafy près de Yasûf, au sud de Naplouse, où une source se trouve près de la naissance de Vouadi Qanah. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Nantes and places in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 60. C’est dans cette région aussi qu’il convient de la placer d’après F. Buhl, Géographie des Alten Palâstina, Leipzig, 1896, p. 178.

A. Legendre.

    1. TAPIS##

TAPIS (hébreu : hâlubôf ; Septante : à[i ?itâiioi ;  ; Vulgate : tapetia), étoffes épaisses qu’on étend sur le sol ou sur des meubles. — La courtisane a garni son lit de couvertures et de tapis de fil d’Egypte, àpispiTâitoi, « tapis laineux des deux côtés », tapetia picta, « tapis teints » de diverses couleurs. Prov., vii, 16. Dedan échangeait avec Tyr les bigdê-hofés, tapis tissés, housses pour monter à cheval, tapetia. Ezech., xxvii, 20. Les Septante traduisent par « troupeaux de choix ». Les versions rendent encore par ày-yi-ri-Koi, tapetia, les saffôt, « marmites » que Ton apporte à David. II Reg.,

xvii, 28.

H. Lesêtre.
    1. TAPISSERIE##

TAPISSERIE, tissu épais fait de fils de toutes sortes et de différentes couleurs, avec plus ou moins d’art et

447. — Tapisserie égyptienne. D’après G. Maspero, Archéol, égypt., p. 281.

de régularité. — Les hâtubôf 'êtûn misrayîm, « tapis de fil d’Egypte », Prov., vii, 16, étaient en tapisserie. Les Égyptiens savaient fabriquer au métier (fi g. 447) des tissus ornés de dessins géométriques, zigzags ou damiers, pour faire des tentures ou des tapis. Cf. Maspero, L’archéologie égyptienne, Paris, 1887, p. 281, 282. Sur les tissus ornés de figures et de dessins irréguliers,

voir Broderie, 1. 1, col. 1937.

H. Lesêtre.
    1. TAPPÙAH##

TAPPÙAH, arbre et fruit plusieurs fois nommé dans l'Écriture et dont l’identification est très discutée. Voir Pommier, col. 529 ; Abricotier, t. i, col. 91 ; Citronnier, t. ii, col. 791 ; Cognassier, col. 826 ; Cédratier, ii, 2°, col. 374.

    1. TARGUMS##

TARGUMS, versions de l’Ancien Testament en langue araméenne, qu’en appelle encore, dans le lan gage courant, paraphrases chaldaïques : paraphrases, parce que les targums les plus récents sont réellement de véritables paraphrases plutôt que de simples traductions ; chaldaïques, parce que la' langue, dans laquelle' elles ont été faites, a été r>endant longtemps nommée abusivement chaldaïque. Voir t. ii, col. 510. I. Des targums en général. — 1 « Nom. — n^nn est

un nom araméen, qui est dérivé du verbe djifi, « traduire », et qui signifie proprement « traduction, version ». Ce nom se retrouve en arabe et en éthiopien. Le traducteur lui-même est nommé fûrgemân, et ce mot francisé est devenu drogman, interprète. Le nom araméen de targum désigne une traduction de la Bible en n’importe quelle langue, même en grec, Talmud de Jérusalem, traité Meghilla, I, 9, trad. Schwab, Paris, 1883, t. VI, p. 213 ; traité Qiddouschin, I, 1, 1887, t. IX, p. 203, et spécialement en langue araméenne. Ibid., traité Schabbath, xvi, 1, 1881, t. iv, p. 161 ; traité Meghilla, I, 9, t. VI, p. 213. L’usage a restreint ce nom aux versions araméennes. Bâcher, Die Terminologie der Tannaiten, p. 205. sq. La langue dans laquelle elles sont faites est l’araméen judaïque, qui a été la langue populaire des Juifs de Palestine et de Babylonie. Voir Syriaque (Langue), t. v, col. 1908.

2° Origine. — Quand la langue araméenne se fut peu à peu substituée à l’hébreu, qui ne fut plus qu’une langue savante et liturgique, voir t. iii, col 504, l’usage s'établit, dans le service des synagogues, de faire suivre la lecture des sections, parSiyô} de la Loi et haf 'tarât des Prophètes, voir t. iv, col. 2155 ; t. iii, col. 421, en hébreu d’une traduction dans la langue vulgaire, que tous les auditeurs comprenaient, en araméen. Ginsburger, Die Thargumim zur Thoralection am 7 Pesachund i Schabuoth-Tage, dans Monatschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, 1895, t. xxxix, p. 97 sq., 193 sq. Cette interprétation était simplement orale. D’après le Talmud de Jérusalem, traité Meghilla, iv, 1, trad. Schwab, t. vi, p. 244, 245, si on pouvait lire le rouleau d’Esther assis ou debout, la lecture et l’interprétation araméenne de la Loi devaient être faites debout par honneur pour la Loi, et R. Samuel ben R. Isaac blâma un interprète qui s’appuyait à une colonne tandis qu’il traduisait la Loi. Le même rabbin déclarait que le président de l’assemblée ne pouvait traduire lui-même la section lue, sans l’adjonction d’un interprète, parce que la Loi ayant été transmise à Israël par l’intermédiaire de Moïse, il faut un interprète pour la traduire en araméen. À l'école, le maître ne devait pas lire la version chaldéenne ou targum dans un livre ; il devait répéter oralement ce qui a été transmis oralement. Pour la lecture de la Loi et des Prophètes, il ne devait y avoir qu’un lecteur et un traducteur, et pas deux lecteurs ou traducteurs, mais pour lire Esther, il pouvait y avoir indifféremment plusieurs personnes : un lecteur et un interprète, ou un lecteur et deux interprètes, ou deux lecteurs et un interprète, ou mêmedeux hommes pour chacune de ces opérations. L’interprétation araméenne n'était pas toutefois indispensable dans les assemblées de la synagogue, et les savants, réunis à l’office pour un jeûne public, lisaient la Loi sans la traduire. Cependant, bien qu’elle ne fût pas indispensable, on devait recommencer cette lecture si on s'était trompé, à partir de l’erreur commise. Si par erreur le lecteur avait omis un verset que le traducteur avait cependant traduit, le devoir était rempli. Ibid., ii, 1, p. 229. Le lecteur de la Loi ne devait pas lire à l’interprète plus d’un verset à la fois, mais pour la section des Prophètes, on pouvait lire trois versets de suite, parce que l’erreur que commettrait l’interprète serait moins grave que pour la Loi. Ibid., iv, 5, p. 250. Un aveugle pouvait remplir le rôle d’interprète. Ibid., iv, 6, p. 252. Le traducteur