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TALENT — TALITHA CUMI


cinquante sieles d’argent aux riches Israélites. IV Reg., sv, 19. — Amasias, roi de Juda, avait pris à sa solde cent mille Israélites pour cent talents d’argent. II Par., xxv, 6, 9. — Joatham, roi de Juda, fit payer aux Ammonites pendant trois ans cent talents d’argent avec d’autres redevances. [I Par., xxvii, 5. — Ézéchias, roi de Juda, paya, à Lachis, à Sennachérib, roi d’Assyrie, une somme de trois cents talents d’argent et de trente talents d’or. IV Reg., xviii, 14. — Néchao, roi d’Egypte, fît payer au royaume de Juda une contribution de cent talents d’argent et d’un talent d’or. IV Reg., xxiii, 33 ; II Par., xxxvi, 3. — Le roi de Perse, Artaxercès, donna l’ordre aux gouverneurs des provinces à l’ouest de l’Èuphrate de donner à Esdras une somme d’argent jusqu’à concurrence de cent talents d’argent. I Esd., vii, 22. — Esdras, près du fleuve d’Ahava, remit à douze chefs des prêtres juifs six cent cinquante talents d’argent et cent talents d’or, avec d’autres objets précieux. I Esd., viii, 26. — Tobie, i, 16-17 ; iv, 21, avait prêté à Gabélus dix talents d’argent. — Aman avait promis au roi Assuérus de verser mille talents d’argent au trésor royal après avoir fait massacrer les Juifs qui étaient dans ses états. Esth., iii, 9. — Dans Zacharie, v, 7, le prophète voit en vision une masse ou un disque de plomb, d’après l’hébreu. La Vulgate traduit, à la suite des Septante, « un talent d’argent », mais le ^.8 montre bien qu’il s’agit d’une masse de plomb, massa plunibi, comme traduit la Vulgate elle-même, et non d’un valeur monétaire. — L’hébreu kikkar a le double sens de talent et d’objet rond. — Les deux livres des Machabées parlent souvent de talents ; dans plusieurs passages ils ne marquent pas de quel métal étaient ces talents. I Mach., xi, 28 ; xv, 35 ; II Mach., v, 21 ; viii, 10, 11, mais ils devaient être d’argent, comme dans les endroits où la matière est précisée. I Mach., xiii, 16, 19 ; xv, 31 ; II Mach, , m. Il ; iv, 8, 24. — Dans le Nouveau Testament, saint Matthieu raconte la parabole du serviteur qui devait dix mille talents, d’argent sans doute, au roi son maître, xviii, 24, et celle du maître qui, en partant pour un voyage, confie cinq, trois et un talent, probablement d’argent, pour qu’ils les fassent valoir, xxv, 15-28. Le mot talent n’est employé dans la parabole que comme signifiant une somme élevée. Saint Luc, en la rapportant, xix, 13-25, se sert du mot mine, ce qui laisse aux paroles de Notre-Seigneur le même sens général. — Saint Jea*i, dans l’Apocalypse, xvi, 21, parle de la grêle miraculeuse qui s’échappa de la coupe du septième ange et dont le poids était d’un talent.

    1. TALION##

TALION, peine consistant à faire subir à quelqu’un le même dommage qu’il a infligé à un autre. — 1° La peine du talion est formellement édictée par le code d’Hammourabi : œil crevé pour œil crevé, art. 196 ; membre cassé pour membre cassé, art. 197 ; dent brisée pour dent brisée, art. 200. La loi du talion s’étend même à d’autres qu’au coupable. On tue la fille de celui qui a fait avorter une femme, art. 210 ; on met à mort l’architecte d’une maison qui s’est écroulée sur le propriétaire, art. 229 ; on tue le fils de l’architecte si la maison a tué le fils du propriétaire, art. 230. Quand la perte porte sur des animaux, bœuf pour bœuf, mouton pour mouton, art. 263. Parfois l’amende est substituée au talion, art. 198, 201, etc. La peine du talion présentait certains avantages. Elle simplifiait la législation pénale, donnait satisfaction à celui qui avait subi le dommage, empêchait ce dernier d’exagérer ses exigences et prévenait les violences en menaçant d’une peine bien déterminée celui qui était tenté de les commettre. Cette pénalité n’était pas cependant toujours équitable, malgré ses apparences de justice. Celui qui avait agi par malice délibérée méritait une peine plus grave que celle qu’il avait inlligée. Parfois aussi sa

culpabilité était atténuée par diverses Circonstances et il ne méritait pas une peine égale au mal qu’il avait causé. C’est ce qui fait que la peine du talion disparut peu à peu, à mesure que les législations se perfectionnèrent. Chez les anciens Romains, une loi des XII Tables était ainsi conçue : Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto, « que celui qui a brisé un membre subisse le talion, à moins d’arrangement ». À cette loi du talion, on ne tarda pas à substituer l’amende, à cause de la difficulté de sa juste application. Cf. Aulu-Gelle, IX, x, 14-41 ; Pline, H. N., vii, 54, 55. À Athènes, Solon avait aussi adopté le principe du talion. Cf. Diogène Lærce, i, 57 ; Diodore de Sicile, xii, 17. — 2° La loi mosaïque a conservé la législation chaldéenne du talion : « Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Exod., xxi, 23-25. « Celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. Celui qui frappe mortellement une tête de bétail en donnera une autre : vie pour vie. Si quelqu’un fait une blessure à son prochain, on lui fera comme il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; on lui fera la même blessure qu’il a faite à son prochain. » Lev., xxiv, 17-20 ; Deut., xix, 21. L’exécution de la peine du talion n’était pas laissée à l’arbitraire de la partie lésée ; les juges intervenaient pour décider. Mais comme l’exécution de la peine légale avait en elle-même quelque chose d’odieux, il devait être permis à la partie lésée de se contenter d’une compensation pécuniaire, souvent plus avantageuse pour elle que la mutilation du coupable ou de l’imprudent. Ainsi l’entend Josèphe, Ant. jud., IV, viii, 35, interprète de la pensée de ses contemporains : « Que celui qui en a mutilé un autre endure la même peine, privé lui-même de ce dont il a privé l’autre, à moins que le mutilé ne préfère recevoir de l’argent ; la loi laisse alors au lésé plein pouvoir d’estimer l’accident qui lui est arrivé et l’autorise à agir ainsi, s’il ne veut se montrer trop cruel. » Il est donc probable que les sévices corporels furent d’un usage très restreint chez les Hébreux et que la compensation pécuniaire les remplaça habituellement. Exception était faite pour le meurtre, la victime n’étant plus là pour consentir une commutation. — LesHébreux coupèrent les pouces des mains et des pieds au roi chananéen Adonibésec, qui lui-même avait infligé le même traitement à soixante-dix autres rois. Jud., i, 6, 7. Ménélas, qui avait profané le feu et la cendre de l’autel, périt étouffé dans une tour pleine de cendres. II Mach., xiii, 5, 8. Ces faits et d’autres semblables ne sont pas des applications de la loi du talion, mais de simples coïncidences providentielles qui rappellent les lois de la justice divine aux coupables ou aux témoins de leur supplice. — 3° Le Sauveur abolit la loi du talion, tombée depuis longtemps en désuétude, mais dont on cherchait encore à abuser pour satisfaire des vengeances privées. Matth., v, 38, 39. À l’ancien droit, il opposa un conseil nouveau, celui d’aller au-devant de l’injure. Le devoir est entre les deux : ne pas tirer vengeance du mal, sans cependant être obligé de s’y exposer de soimême. Toutefois, il y a une loi du talion qui reste en vigueur dans l’ordre spirituel. Qui fait miséricorde obtiendra miséricorde. Matth., v, 7. Qui ne juge point n’est point jugé, car on sera jugé comme on aura jugé, et on sera mesuré avec la mesure au moyen de laquelle on aura mesuré les autres. Matth., vii, 1, 2 ; Marc, iv, 24 ; Luc, vi, 38. De là le précepte apostolique concernant la pratique de la charité mutuelle : « Portez les fardeaux les uns des autres. » Gal., vi, 2. Cf. Matth.,

vu, 12.

H. Lesêtre.
    1. TALITHA CUMI##

TALITHA CUMI, expressions araméennes, qui signifient « jeune fille, lève-toi », et que Notre-Seigneur