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AID

Il y a d’ordinaire un Aide-Major pour chaque Bataillon.

☞ Il y a aussi des Aide-Majors dans les Escadres, qui font aussi les fonctions des Majors, pendant leur absence. S’il y a plusieurs Aide-Majors dans la même Escadre, on les distribue sur les principaux pavillons.

Aide du parc des vivres. Commis subordonné au Commis général du parc des vivres, qui en remplit les fonctions pendant son absence, & lui rend compte à son retour.

Aide de Relief. Droit qui est dû en certaines provinces aux héritiers du Seigneur immédiat, pour leur aider à relever leur fief envers le Seigneur supérieur. Instaurarivi prædii subsidiaria pensio. En Normandie on paye la moitié du relief, pour l’aide de relief : & il ne se payé que par ceux qui tiennent un fief, & seulement en cas de mort du Seigneur dont il relève immédiatement.

On a appelé aussi aides de relief, celles qu’un vassal étoit tenu de payer aux héritiers de son Seigneur décédé, pour leur aider à relever leur fief, ou payer le relief au fief chevel, ou dominant.

Aide-Chevel. Droit qui est dû par les vassaux à leur chef-Seigneur, & duquel ils sont relevans. Tributum clientelare, Tributi clientelaris pensio. Il y en avoit de trois sortes. L’un est l’aide de chevalerie : il se payoit quand le fils aîné du Seigneur étoit fait chevalier. L’autre s’appelle aide de mariage, lorsque le Seigneur marioit sa fille. Le dernier Historien d’Angleterre croit que ces taxes furent établies en ce royaume par Guillaume le Conquérant, qui les y fit passer de Normandie. Cependant la première à laquelle l’Histoire donne ce nom, ne fut levée que par Henri I. en considération du mariage de Matilde sa fille avec l’Empereur Henri V. Le dernier est l’aide de rançon, lorsque le Seigneur étoit fait prisonnier. La Coutume de Bourgogne ajoute une quatrième espèce d’Aide-chevel, lorsque le Seigneur vouloit aller à Jérusalem. Ces Aides-chevels étoient en usage presque par-tout le royaume. Boutillier rapporte que de son temps, & sous Charles IV. ces aides dépendoient de l’honnêteté, & de la bienveillance des vassaux ; c’est pourquoi on les appeloit Droits de complaisance. Tributum clientelare arbitrarium. Peut-être que les Seigneurs avoient imposé cette marque de servitude sur les vassaux, à l’exemple des patrons de l’ancienne Rome, qui recevoient des présens de leurs cliens & de leurs affranchis, ou pour doter leurs filles, ou à certains jours solennels, comme le jour de leur naissance. On nommoit ces droits, aides-chevels, parce qu’ils étoient dûs au chef-Seigneur ; quia capitali Domino debentur.

☞ Ces secours, libres dans leur origine, s’appeloient encore baux ou loyaux aides & devoirs, ou aides coutumières & communes, ou aides de noblesse. Voyez le P. Daniel, Hist. de Fr. T. II. Il y avoit aussi des aides raisonnables, qu’on donnoit au Seigneur en cas de nécessité, & qu’on taxoit raisonnablement, selon les facultés de chacun, noble ou roturier.

☞ On appeloit encore aides libres & gracieuses, celles qui étoient offertes volontairement au Seigneur par ses Sujets, dans les nécessités imprévues. Il y a des lettres du Roi de l’an 1553, par lesquelles il déclare qu’il tient pour subsides & aides gracieuses certaines sommes levées sur le Clergé, sur les Nobles & sur le Peuple.

Les Evêques ont aussi levé des aides sur les Ecclésiastiques, qu’ils appeloient Coutumes Episcopales, ou Synodales, quelquefois Deniers de Pâque. On les payoit au temps de leur sacre & joyeux avénement, ou lorsqu’ils recevoient les Rois chez eux, ou lorsqu’ils étoient appelés par le Pape pour venir en sa Cour, ou à un Concile, comme aussi lorsqu’ils alloient prendre à Rome le Pallium.

Les Archidiacres exigeoient aussi des Aides sur les Prêtres de leur archidiaconé. Voyez dans M. du Cange des preuves & des exemples de toutes ces choses qu’il a recherchées fort curieusement.

On a payé aussi des aides, tant au Roi, qu’aux Seigneurs, en plusieurs autres occasions. On payoit une aide au Seigneur quand il vouloit acheter une terre : mais seulement une fois en sa vie. Il y avoit des aides pour la fortification des places & des maisons royales ; d’autres pour la défense de la terre contre l’invasion des ennemis ; d’autres pour faire un voyage à la cour de l’Empereur. Il y avoit des aides de l’ost, & de chevauchée, qu’on devoit au Seigneur, quand on ne pouvoit pas lui rendre service en personne à l’armée.

Aides. s. f. pl. Terme de Finances. Il étoit autrefois masculin. Tributa, vectigalia. C’est en général toute imposition extraordinaire de deniers, que le Roi leve sur le peuple pour soutenir les charges de son Etat, auxquelles le revenu de son domaine ne pourroit suffire.

Les Aides ont été nommées d’abord ainsi, à cause que c’étoient des subsides que les Etats consentoient être levés sur le peuple, pour aider les Rois à soutenir les guerres. On appela Généraux des Aides, ceux qui étoient nommés par les Etats, pour recevoir ces deniers, & qui avoient l’Intendance générale sur tout le royaume, pour en prendre la direction, & en rendre compte aux Etats. On appeloit Elus, ceux qui avoient la direction particulière des Aides dans chaque province. Dans l’institution ils étoient choisis par les Etats, & confirmés par le Roi. Depuis, le Roi pourvut seul à ces charges, qui devenoient très-importantes à cause du maniement des Finances. Ces Aides ne furent imposées au commencement que pour un an, & puis pour deux ou trois ans ; & enfin elles devinrent perpétuelles.

Aides, se dit particulièrement des deniers que le Roi leve sur les denrées & marchandises qui se vendent, & se transportent dans toute l’étendue du royaume. La ferme des Aides étoit autrefois distinguée, & maintenant est unie à celle des Gabelles, & autres impositions. Ainsi les Aides répondent au mot latin Vectigal, à vehendis mercibus ; & elles sont payées par toutes sortes de personnes privilégiées, ou non. C’est par-là qu’elles différent des tailles, parce que les tailles ne se payent que par les roturiers, & sont une espèce de capitation qui répond au latin tributum.

Cour des Aides, est une Juridiction souveraine établie en plusieurs endroits du royaume pour juger des différens qui arrivent sur le payement des aides, & de tous les autres deniers royaux, à la réserve du domaine, &c. Rei tributariæ supremum Tribunal, Consilium. Curia subsidiorum. Oblationum, ou Oblationis Senatus. Summi vectigalium Judices. Quelques-uns les ont appelés Viginti quatuor viri vectigales, ou Generales ærarii. Anciennement il n’y avoit point en France de Juridiction particulière pour les Aides. Les Etats du royaume qui avoient consenti à ces impôts, constituoient des Généraux des Aides, à qui ils en commettoient la direction générale par tout le royaume, & des Elus pour chaque province. Mais les Rois s’étant attribué la nomination à ces charges, ils donnerent aussi le pouvoir aux Généraux des Aides de rendre la Justice, & de juger en dernier ressort les appels de Sentences rendues par les Elus, qui étoient les Juges inférieurs. Mais ce fut Charles VI qui le premier mit quelque distinction entre les Officiers des Finances, & ceux de la Justice. Par son Edit de 1388, il nomma des Généraux pour les Aides, & des Généraux pour la distribution de la Justice sur le fait des Aides, qui exercerent leurs fonctions séparément. Par un autre Edit de 1404, on constitua trois Conseillers généraux avec l’Archevêque de Besançon, qui étoit le Président, pour l’administration de la Justice. Cependant plusieurs années s’écoulerent avant que cette Compagnie fût érigée en Cour souveraine, quoique ceux qui la composoient, jugeassent en dernier ressort. Lorsque Charles VII, rentra dans Paris en 1436, elle n’étoit point encore censée faire corps. Pasq. Ce fut François I qui établit les Généraux des Aides sur le fait de la Justice : c’est ce qu’on a appelé depuis, Cour des Aides.

☞ Il y a aujourd’hui en France treize Cours des Aides, depuis la réunion de la Lorraine, comme treize Parlemens, savoir à Paris, à Rouen, à Nantes, à Bourdeaux, à Pau, à Montpellier, à Montauban, à Grenoble, à Aix, à Dijon, à Châlons, à Metz & à Nanci. Dans quelques provinces, telles que la Provence, la